Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_689/2017
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Arrêt du 13 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne, rue Centrale 63, case postale 704, 2501 Biel/Bienne.
Objet
curatelle (art. 308 CC), assistance judiciaire,
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 19 juillet 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 juillet 2017, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entré en matière, faute de respect des exigences minimales de motivation, sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par A.________ contre la décision rendue le 20 juin 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne levant la mesure de curatelle au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur des deux enfants du recourant, rejeté, faute de chance de succès de son recours irrecevable, la requête d'assistance judiciaire déposée le 29 juin 2017 par A.________, et mis les frais de la procédure de recours à la charge de A.________.
2.
Par acte remis à la Poste suisse le 11 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office.
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF), mais s'en prend aux actes du Département des Affaires Sociales, évoque sa procédure de divorce ou évoque sa situation financière.
Pour le surplus, autant que son écriture est compréhensible, le recourant évoque de multiples normes légales et constitutionnelles, mais ne développe pas son argumentation,
a fortiori ne démontre nullement que la décision cantonale querellée serait contraire aux dispositions qu'il cite, partant, son recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
En définitive, le présent recours doit d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Le délai de recours arrivant à échéance dans deux jours, la demande de désignation d'un avocat d'office est vaine, dès lors qu'un éventuel mandataire ne disposerait pas du temps nécessaire pour déposer un acte formellement valable. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 13 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin