Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_86/2024
Arrêt du 13 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; expulsion,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II, du 22 décembre 2023
(P1 21 104 et P1 22 129).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 30 juin 2021, le Tribunal du district de Monthey a reçu l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 16 septembre 2020 par l'Office régional du Bas-Valais du Ministère public, a classé les faits s'agissant du chef d'accusation de tentative de menace, faute de plainte pénale valablement déposée, l'a reconnu coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Il a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 80 jours, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., ces peines étant partiellement complémentaires à celles prononcées par ordonnance pénale du 25 octobre 2019, et a fixé la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende à six jours. Le tribunal a ordonné au prénommé, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de se soumettre à l'obligation d'observer une stricte abstinence aux stupéfiants ainsi qu'à des contrôles d'abstinence. Il a en outre ordonné une assistance de probation durant le délai d'épreuve afin en particulier d'assurer à A.________ une saine resocialisation, de l'aider dans la concrétisation de ses projets professionnels, et, par le biais d'un suivi psycho-légal, permettre de lui rappeler régulièrement ses obligations vis-à-vis de la loi.
A.b. Par jugement du 2 novembre 2022, le Tribunal du district de Monthey a reconnu A.________ coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, et lui a interdit d'exercer à vie toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
B.
Statuant le 22 décembre 2023, après jonction des causes, sur les appels interjetés par A.________ contre les jugements précités, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan les a rejetés et a confirmé les jugements des 30 juin 2021 et 2 novembre 2022.
C. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
C.a. A.________, ressortissant kosovar et bulgare, est né en 1996 à U._______ au Kosovo. Il s'est installé en Suisse alors qu'il était âgé de 13 ans et a obtenu un titre de séjour provisoire en août 2010. Il a effectué la fin de sa scolarité obligatoire en Suisse, puis sa formation professionnelle (CFC de monteur-automaticien). Il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Il est actuellement sans activité lucrative et dépend financièrement de son père. Il est endetté d'un montant de 17'018 fr. 95. Son casier judiciaire fait état de huit condamnations, dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Valais entre 2014 et 2022.
C.b. Entre le 1
er août et le 21 octobre 2019, A.________ a régulièrement acquis du haschich auprès de tiers pour sa consommation personnelle, à raison d'un investissement mensuel de 200 francs. Il a également consommé de la cocaïne, à raison d'une à deux fois par année depuis 2016.
C.c. Le 22 octobre 2019, A.________, circulant au volant d'un véhicule automobile en direction de V.________, a fait l'objet d'un contrôle par la police. Alors qu'il présentait des symptômes de consommation de marijuana et après avoir été soumis à un test salivaire qui s'est révélé positif à la cocaïne, il a refusé de se soumettre aux prises de sang et d'urine ordonnées par le ministère public.
C.d. Le 14 février 2020 en soirée, A.________ et B.________ se trouvaient tous deux dans un véhicule conduit par un tiers. Le ton est monté entre les deux et ils sont sortis du véhicule afin de continuer leur dispute. B.________ a donné un coup de poing sur l'oeil gauche de A.________, qui a riposté par un coup équivalent sur le visage de B.________. Un échange de coups de poing s'en est suivi lors duquel B.________ a été touché à plusieurs reprises. Ce dernier a été conduit à l'hôpital où il a été constaté un traumatisme crânien simple avec une plaie de 2,5 cm au niveau de la tempe gauche, ainsi qu'une contusion du quatrième doigt de la main gauche, une contusion de l'articulation de la mâchoire gauche et des douleurs au coude gauche.
C.e. Le 14 février 2020, A.________ a envoyé le message suivant à B.________ "Eh gro si tu ma poukav t'a meilleur temps a plus mettre un pied ici jte dis carré", en cherchant à lui faire peur afin que celui-ci ne le dénonce pas aux autorités.
C.f. B.________ a déposé plainte le 17 février 2020 pour lésions corporelles simples.
C.g. À la fin décembre 2021, A.________ a entretenu une relation sexuelle complète et consentie avec C.________, née en 2007, alors qu'ils se trouvaient dans le véhicule du père de celui-ci. Il savait que C.________ était âgée de moins de 16 ans dès lors qu'ils avaient déjà discuté de leurs âges respectifs. A.________ a entretenu dans les mêmes circonstances entre dix et quinze relations sexuelles avec C.________ entre fin décembre 2021 et février 2022, à raison d'environ une fois par semaine.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 décembre 2023. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la peine prononcée est une peine privative de liberté de quatre mois au maximum et qu'il est renoncé à son expulsion de Suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire partielle, limitée à l'exemption de l'avance des frais de procédure.
Considérant en droit :
1.
Dans une première partie "en fait" de son mémoire de recours, le recourant se contente essentiellement de présenter une version personnelle des événements. Dans la mesure toutefois où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis (cf. art. 97 al. 1 LTF), son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
2.
Le recourant conteste la peine prononcée à son encontre.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. arrêts 6B_1337/2023 du 12 août 2024 consid. 1.1; 6B_457/2024 du 21 juin 2024 consid. 2). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. La cour cantonale a retenu que dans sa déclaration d'appel formée à l'encontre du jugement du 2 novembre 2022, le recourant avait notamment sollicité être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine prononcée à son encontre, dont il ne contestait ni le genre, ni la quotité. Aux débats d'appel, il avait modifié les conclusions prises dans la déclaration d'appel initiale et avait en particulier remis en cause la quotité et le genre de la peine prononcée en première instance. Dans son arrêt du 22 décembre 2023, la cour cantonale a considéré qu'il s'agissait de conclusions nouvelles, lesquelles étaient irrecevables dès lors qu'elles constituaient un élargissement de la procédure d'appel.
2.3. En l'espèce, le recourant s'obstine à reprocher à la cour cantonale de l'avoir condamné "à une peine privative de liberté d'une durée excessivement longue ou arbitraire". Il se contente d'exposer les motifs qui, selon lui, auraient dû conduire l'instance précédente à revoir vers le bas la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. L'on cherche ainsi en vain une quelconque motivation topique destinée à esquisser en quoi la motivation cantonale - circonscrite à la question de l'élargissement de la procédure d'appel et à l'irrecevabilité qui en découle - serait susceptible de violer le droit fédéral.
Par conséquent, faute de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, l'argumentation du recourant est irrecevable.
3.
Le recourant conteste son expulsion. Il invoque une violation de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP.
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, ressortissant kosovar et bulgare, a été reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Il remplit ainsi a priori les conditions d'une expulsion, sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1281/2023 du 14 juin 2024 consid. 3.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2).
3.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1281/2023 précité consid. 3.3; 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.1).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2
in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 4.1.3; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1).
3.4. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_1281/2023 précité consid. 3.4).
3.5. La cour cantonale a retenu que le recourant avait passé une partie non négligeable de son adolescence en Suisse. Les années durant lesquelles il avait demeuré sur le territoire suisse avaient sans doute été marquantes pour lui, mais elles constituaient, en terme de durée, une période équivalente à celle qu'il avait passée au Kosovo. Le recourant n'était pas stable sur le plan professionnel. Après avoir échoué à son certificat fédéral de capacité en 2016 - finalement obtenu en 2019 - il avait bénéficié de l'aide sociale au cours de l'année 2017. Durant ce temps, il s'était adonné à un trafic de stupéfiants, infraction pour laquelle il avait été condamné pénalement. Il fallait retenir en sa faveur qu'entre 2021 et 2022, il avait enchaîné des emplois temporaires et avait même partiellement remboursé l'aide sociale perçue en 2017. Il était actuellement sans activité lucrative et dépendait entièrement de son père. Il avait cessé de s'acquitter de l'intégralité de ses factures depuis la fin 2022 et accusait un endettement de 17'018 fr. 95, selon l'extrait du registre des poursuites. Il entretenait des contacts en Suisse aussi bien avec son père que sa soeur cadette avec lesquels il vivait, mais n'avait toutefois ni compagne ni enfant vis-à-vis desquels une protection accrue de la vie familiale s'imposait. Hormis la présence de sa famille, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. L'intégration et l'insertion sociales du recourant étaient inférieures à la moyenne dès lors qu'il n'avait pas développé un cercle social particulièrement solide, qu'il ne faisait partie d'aucune association et qu'il ne voyait plus ses amis. L'absence de contacts avec sa famille vivant au Kosovo et en Bulgarie ne constituait pas un élément suffisant pour admettre qu'il se trouvait dans une situation personnelle grave en cas de retour dans l'un de ses pays d'origine. L'état de santé du recourant n'était pas non plus de nature à s'opposer à une expulsion pénale hors du territoire suisse. Celui-ci n'était en effet plus soumis à aucun traitement médical visant à soigner la dépression et les angoisses dont il prétendait souffrir. Au demeurant, le site du DFAE indiquait, s'agissant des soins médicaux, que ceux-ci étaient assurés tant au Kosovo qu'en Bulgarie.
La cour cantonale n'a pas retenu, au vu des éléments précités, qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'était ainsi pas satisfaite.
En outre, elle a estimé que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Le recourant avait des antécédents judiciaires particulièrement nombreux dès lors qu'il avait déjà été condamné à sept reprises - dont deux fois à des peines de prison ferme - avant le jugement du 30 juin 2021 et qu'une procédure pénale ouverte à son encontre était encore pendante. L'assistance de probation dont il avait bénéficié en 2021 n'avait pas suffi à le détourner de la délinquance dans laquelle il s'était installé au cours de la dernière décennie. Le risque de récidive était significatif, ce qui constituait un critère important sous l'angle de l'art. 66a al. 2 CP. Au vu du nombre, de la nature et de la diversité des infractions commises, force était de constater que le recourant représentait une menace réelle pour la Suisse.
3.6. Le recourant conteste l'appréciation opérée par la cour cantonale s'agissant de l'analyse du cas de rigueur et affirme que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emporteraient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
En l'espèce, sous l'angle de la garantie au respect de sa vie privée d'abord, en dépit de son arrivée en Suisse à l'âge de 13 ans, le recourant ne peut pas justifier d'une intégration réussie, contrairement à ce qu'il allègue. Bien qu'il ait obtenu un CFC de monteur-automaticien en 2019, il est actuellement sans activité lucrative et son père pourvoit intégralement à son entretien. Il ne dispose pas non plus d'une intégration sociale ou associative particulière en Suisse. Sa situation financière est obérée dès lors qu'il a cessé de s'acquitter de l'intégralité de ses factures depuis la fin de l'année 2022. Concernant ses antécédents, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, lesquelles dénotent d'une absence de respect pour l'ordre juridique suisse.
S'agissant de ses perspectives de réintégration, le recourant fait valoir qu'il n'entretiendrait aucun lien social ou familial au Kosovo. S'il y a lieu d'admettre que la réintégration du recourant au Kosovo ou en Bulgarie ne sera certes pas facile, elle n'apparaît toutefois pas insurmontable, dans la mesure où il a passé les premières années de sa vie au Kosovo et maîtrise les langues de ces deux pays. Il dispose en outre d'une formation professionnelle achevée, laquelle lui permettra de travailler aussi bien au Kosovo qu'en Bulgarie.
Si l'état de santé du recourant doit être pris en compte, il ne justifie pas l'admission d'un cas de rigueur. En effet, le recourant n'est actuellement au bénéfice d'aucun traitement médical. De plus, il existe des possibilités, tant au Kosovo qu'en Bulgarie, d'obtenir des soins médicaux de base afin que celui-ci puisse se faire soigner pour la dépression et les angoisses dont il prétend souffrir.
Sous l'angle de sa vie familiale, il faut tenir compte du fait que la famille du recourant, soit son père et sa soeur, résident tous deux en Suisse. Toutefois, ces derniers ne font pas partie de la famille dite nucléaire, de sorte que, à défaut d'invoquer d'autres éléments, l'expulsion du recourant ne paraît pas le placer dans une situation personnelle grave sous l'angle d'une atteinte à son droit au respect de la vie familiale. Au demeurant, même si l'intéressé entretient des liens étroits avec sa famille, il n'expose pas en quoi il serait empêché de maintenir des contacts réguliers avec ses proches depuis son pays d'origine, vu les moyens de communication modernes.
Au vu de ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à son expulsion de Suisse, cette mesure ne le plaçant pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.
3.7. En tout état, la cour cantonale a également considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas remplie (au motif que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse). Ainsi, par surabondance de droit, il convient d'examiner cette condition. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
En l'espèce, le recourant a un certain intérêt à demeurer en Suisse vu la durée relativement longue de son séjour dans ce pays depuis son arrivée à l'âge de 13 ans et le fait que son père et sa soeur y résident. Toutefois, il doit être tenu compte de sa faible intégration, de l'absence de liens socio-professionnels particuliers en Suisse et de ses chances de réintégration dans l'un de ses pays d'origine. De plus, à défaut de rapport de dépendance allant au-delà des attaches affectives usuelles, le recourant ne saurait se prévaloir de son lien l'unissant à son père et à sa soeur pour tenter de justifier le caractère disproportionné de l'expulsion (cf. art. 8 par. 2 CEDH).
Le recourant n'allègue en outre pas que son expulsion vers le Kosovo ou la Bulgarie l'empêcherait de recevoir des soins. Son état de santé ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi.
Par ailleurs, l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère relativement important vu le nombre, la nature et la diversité des infractions commises par celui-ci. Ce dernier a en effet déjà été condamné à sept reprises entre 2014 et 2021 et les infractions figurant dans son casier judiciaire ont porté atteinte à plusieurs biens juridiquement protégés, ce qui révèle un mépris persistant du recourant pour les lois et l'ordre juridique suisses. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il aurait commis certaines de ces infractions dans un contexte de dépendance à l'alcool et aux stupéfiants ou suite au décès de sa mère ne diminue en rien l'intérêt public à son expulsion. Force est donc de constater qu'il représente un certain danger notamment au regard de son manque de prise de conscience malgré la gravité de ses actes.
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à son expulsion l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Infondé, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 13 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Ces