Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.335/2005/ech
Arrêt du 13 octobre 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
A.________,
demandeur et recourant, représenté par
Me Olivier Couchepin,
contre
B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Marc Vuilleumier,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8,
1014 Lausanne.
Objet
action en libération de dette; vente d'actions; vices du consentement; impossibilité subséquente,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2005.
Faits:
A.
X.________ SA a pour but la maintenance de lignes électriques et téléphoniques; son activité consiste notamment à imprégner les poteaux de bois d'une substance contenant des produits toxiques, le Y.________. Par contrat signé le 3 octobre 1997, B.________, président du conseil d'administration de X.________ SA, a vendu à A.________, expert-comptable et expert-fiscal diplômé, la totalité du capital-actions de la société, soit 200 actions nominatives de 500 fr. chacune, pour le prix de 2'000'000 fr., payable en six fois. Le premier acompte, s'élevant à 500'000 fr., devait être réglé au 30 septembre 1997; chacune des cinq autres tranches s'élevait à 300'000 fr. et se payait chaque année au 30 juin, la première fois en 1998. En cas de retard dans le versement des acomptes, il était prévu un intérêt égal à celui du compte courant commercial de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), majoré de 30%. Pour sa part, B.________ s'engageait notamment à rester «conseiller technique» de X.________ SA durant trois ans, ainsi que président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale du printemps 1999; dans un délai de trois mois, il devait également transmettre à A.________ ses connaissances techniques d'imprégnateur.
B.________ a transféré à A.________ les 200 actions de X.________ SA au 30 septembre 1997. La BCV a financé le rachat de la société par A.________, en accordant à la société V.________ SA un crédit garanti par un cautionnement personnel et la remise en nantissement des actions de X.________ SA. Seul le premier acompte de 500'000 fr. a été versé à B.________.
A la suite du départ de Monsieur C.________, responsable désigné, X.________ SA ne disposait plus, depuis 1990, d'une autorisation de manipulation et d'emploi des produits toxiques. Dès qu'il a été en place, A.________ s'est adressé au Service de lutte contre les nuisances du canton de Vaud, section des toxiques, lequel a délivré à X.________ SA, le 12 décembre 1997, une autorisation générale de type C pour le commerce des substances et produits chimiques utilisés pour l'imprégnation du bois dans les classes de toxicité 2 à 4, à condition que le nouveau chef d'entreprise suive des cours, notamment sur les toxiques; cette autorisation, qui permettait la vente, était plus large que celles précédemment octroyées à X.________ SA.
A l'assemblée générale de la société du 6 mai 1998, A.________ s'est plaint de difficultés majeures dans l'approvisionnement en sel d'imprégnation. Il relevait que X.________ SA devait entreprendre des démarches auprès de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) afin d'enregistrer son produit Y.________; sans cette autorisation, la société pouvait «fermer boutique».
Le 17 juillet 1998, B.________ a écrit à A.________ pour lui exprimer sa déception devant le non-paiement de l'acompte de 300'000 fr. dû au 30 juin 1998. Il proposait au débiteur de payer l'acompte de juin 1998 en deux versements, soit 200'000 fr. au 25 juillet et 100'000 fr. au 30 septembre, et de régler les tranches suivantes en trois versements égaux échéant chaque année le 30 avril, le 30 juin et le 30 septembre.
Par lettre du 24 juillet 1998, A.________ a reproché à B.________ de lui avoir caché le fait que X.________ SA se trouvait depuis des années en infraction avec la législation sur les toxiques en raison du défaut d'enregistrement du Y.________ auprès de l'OFEFP; à son avis, cette situation était propre à entraîner des mesures administratives et pénales, dont la cessation d'activité immédiate de X.________ SA. Invoquant à cet égard l'erreur essentielle sur les motifs, voire le dol, A.________ a fait savoir à B.________ qu'il se considérait comme délié du contrat du 3 octobre 1997.
En août 1998, l'OFEFP a délivré à X.________ SA l'autorisation de commercialiser le produit d'imprégnation Y.________.
Le 19 mai 1999, A.________ a requis de l'OFEFP l'ouverture d'une enquête pénale pour déterminer la responsabilité des organes de X.________ SA au regard de la législation sur les produits toxiques. Le 15 novembre 1999, l'OFEFP a transmis cette plainte au Procureur général du canton de Vaud, qui l'a acheminée au juge d'instruction. Le 6 décembre 1999, l'inspection des toxiques du Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud a considéré qu'il n'était pas possible de dénoncer X.________ SA pour infraction à la loi sur les toxiques ou à l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement. Le 13 juillet 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu, confirmé par arrêt du 19 août 2000 du Tribunal d'accusation du canton de Vaud, puis, le 10 mai 2001, par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui a déclaré irrecevable le recours de droit public déposé contre l'arrêt cantonal et qui a rejeté le pourvoi en nullité dirigé contre la même décision.
B.
Le 29 avril 1999, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer de 300'000 fr. avec intérêt à 7,15% dès le 1er juillet 1998. Le poursuivi a formé opposition. Par prononcé du 19 août 1999, le Président du Tribunal de district de Lausanne a levé entièrement l'opposition. Sur recours de A.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a réformé le prononcé le 9 mars 2000 en ce sens que l'opposition était provisoirement levée à concurrence de 300'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1998.
Le 28 mars 2000, A.________ a introduit une action en libération de dette tendant au maintien définitif de l'opposition à concurrence de 300'000 fr., à la constatation qu'il n'est plus débiteur d'un quelconque montant à l'égard de B.________ en relation avec la convention du 3 octobre 1997, déclarée nulle et non avenue, à la restitution par B.________ de la somme de 500'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 septembre 1997, ainsi qu'au paiement d'un montant de 310'296 fr. ou d'un montant à dire d'expert avec intérêt à 5% «dès chaque date d'échéance».
Le 13 juillet 1999, A.________ s'était vu derechef notifier un commandement de payer de 300'000 fr. avec intérêt à 7,15% dès le 1er juillet 1999, auquel il formera opposition totale.
Dans sa réponse à la demande en libération de dette, B.________ a conclu au rejet de l'action et, reconventionnellement, au paiement de trois montants de 300'000 fr., avec intérêt à 7,15%, respectivement dès le 1er juillet 1998, le 1er juillet 1999 et le 1er juillet 2000, ainsi qu'à la mainlevée définitive des deux oppositions susmentionnées. Par la suite, B.________ a amplifié ses conclusions reconventionnelles, en demandant la condamnation du demandeur à lui payer les deux derniers montants de 300'000 fr., avec intérêt à 7,15% dès le 1er juillet 2001, respectivement le 1er juillet 2002.
En cours de procédure, une expertise a été confiée à W.________, expert-comptable chez Z.________ SA, qui a déposé un rapport le 31 janvier 2003 et un rapport complémentaire le 26 août 2004. En particulier, l'expert a exposé que X.________ SA avait réalisé un bénéfice de 85'013 fr. en 1996 et une perte de 99'167 fr. en 1999; cette dernière s'expliquait principalement par la disparition du client T.________, qui représentait alors environ la moitié du chiffre d'affaires, et par le rabais de 10% consenti à U.________ afin de continuer sa collaboration avec elle.
Par jugement du 3 mai 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les conclusions en libération de dette du demandeur et a condamné A.________ à verser à B.________ cinq fois 300'000 fr. avec intérêt à 7,15% dès le 1er juillet 1998, respectivement 1999, 2000, 2001 et 2002; par ailleurs, elle a levé définitivement les oppositions formées aux commandements de payer des 29 avril et 13 juillet 1999.
C.
A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme contre le jugement de la Cour civile. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision entreprise, de maintenir définitivement l'opposition au commandement de payer notifié le 29 avril 1999 et de constater qu'il n'est plus débiteur d'un quelconque montant envers B.________, en relation avec la convention du 3 octobre 1997, déclarée nulle et non avenue.
B.________ (le défendeur) propose le rejet du recours.
Parallèlement au recours en réforme, le demandeur a introduit un recours en nullité cantonal. Par arrêt du 24 février 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et maintenu le jugement de la Cour civile. Le demandeur a déposé un recours de droit public contre la décision de la Chambre des recours. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté ledit recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par le demandeur, qui a été entièrement débouté de ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2ème phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ).
Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
Dans le cas présent, le demandeur soutient la thèse qu'il n'est plus le débiteur du défendeur, à la suite d'une reprise de la dette litigieuse par V.________ SA, devenue W.________ SA, avec l'accord du créancier. Selon lui, la cour cantonale aurait ainsi violé les art. 82 et 83 LP en ne constatant pas d'office le défaut d'identité entre poursuivi et débiteur. Elle aurait également violé l'art. 176 CO en refusant de voir dans les comportements respectifs de V.________ SA et du défendeur un contrat tacite entre le reprenant et le créancier, par lequel ce dernier acceptait le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération.
Cette argumentation repose entièrement sur des documents dont la cour cantonale n'a tenu aucun compte parce qu'ils se référaient à des faits non allégués régulièrement. Dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours, la cour de céans a jugé que la cour cantonale n'avait ni violé le droit d'être entendu du demandeur, ni fait preuve d'un formalisme excessif en refusant de prendre en compte les pièces en question, l'éventuelle reprise de dette, prétendument agréée par le défendeur, sortant du cadre du litige tracé par l'art. 4 al. 1 CPC/VD.
Or, en s'appuyant sur des pièces à juste titre écartées par l'autorité cantonale, le demandeur remet en cause les faits constatés par la Cour civile d'une manière inadmissible dans un recours en réforme. Il s'ensuit que les moyens fondés sur une prétendue violation des art. 82 et 83 LP ainsi que de l'art. 176 CO sont irrecevables.
2.
Invoquant les art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO , le demandeur reproche à la cour cantonale de n'avoir pas considéré l'existence d'une autorisation pour le Y.________ comme un élément nécessaire du contrat selon la loyauté commerciale. Faute d'avoir été avisé par le défendeur de l'absence d'une telle autorisation, le demandeur estime s'être trouvé dans une erreur essentielle au moment de la vente.
Dans ce contexte, l'acheteur considère même avoir été victime d'un dol au sens de l'art. 28 CO, car le vendeur lui aurait caché une information capitale pour la valeur de l'entreprise.
2.1 Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, le contrat n'oblige pas celui qui, au moment de conclure, était dans l'erreur sur des faits considérés par lui comme des éléments nécessaires du contrat et qu'il pouvait tenir objectivement pour tels d'après les règles de la loyauté commerciale (ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 165/166; 123 III 200 consid. 2 et la référence). Ainsi, l'erreur sur les motifs n'est essentielle que si elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à la victime de considérer comme des éléments nécessaires du contrat; en d'autres termes, l'erreur doit porter sur un fait subjectivement essentiel, qu'il est, en plus, objectivement justifié de considérer, selon le principe de la bonne foi en affaires, comme un élément essentiel du contrat (ATF 118 II 58 consid. 3b p. 62). A l'opposé, la simple erreur sur les motifs n'est pas essentielle. Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences.
Pour sa part, le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter d'une simple abstention (dissimulation de la réalité) lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de renseigner. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle. Il suffit que l'on doive admettre que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas passé l'acte juridique ou ne l'aurait pas fait aux mêmes conditions (ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 166 et l'arrêt cité).
Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouvait dans l'erreur lors de la conclusion d'un contrat est une question de fait à trancher souverainement par l'autorité cantonale. En revanche, le caractère essentiel ou non de l'erreur constatée relève du droit et son examen peut être soumis à la juridiction de réforme (ATF 118 II 58 consid. 3a p. 62).
2.2 En l'espèce, le demandeur ne précise pas quelle est la sorte d'autorisation dont le défaut lui aurait été prétendument caché. A cet égard, la cour cantonale a constaté que X.________ SA ne disposait pas d'une autorisation générale pour le Y.________ à l'époque où le défendeur était à la tête de l'entreprise. Elle retient toutefois que la société n'utilisait alors le produit toxique que pour ses propres besoins et qu'elle ne le commercialisait pas. Or, selon la loi fédérale sur le commerce des toxiques, une autorisation générale n'est pas nécessaire dans ce cas. En revanche, dès lors que X.________ SA, sous la direction du demandeur, entendait désormais vendre le Y.________, elle devait obtenir une telle autorisation. Pour ce faire, le demandeur devait suivre un cours, ce qu'il savait puisqu'il admet lui-même que le défendeur l'en avait informé. Sur la base de ces éléments, la Cour civile a retenu que le demandeur n'était pas dans l'erreur quant «aux autorisations dont X.________ SA était titulaire au moment de la vente.» Ce faisant, la cour cantonale a nié l'existence même de l'erreur. Cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme et enlève toute pertinence à la discussion sur le caractère essentiel ou non de la prétendue erreur et sur le dol. Les griefs tirés de la violation des art. 24 al. 1 ch. 4 et 28 CO tombent dès lors à faux.
3.
Dans un dernier moyen, le demandeur se plaint d'une violation des art. 119 et 24 ch. 4 (sic) CO. Contrairement à l'avis de la cour cantonale, la perte du principal client de X.________ SA - T.________ - moins de deux mois après la conclusion du contrat, aurait rendu l'exécution de ce dernier impossible; cette impossibilité objective subséquente, qui n'était pas imputable au demandeur, aurait dû entraîner la libération de celui-ci dans les termes de l'art. 119 al. 2 CO. Par ailleurs, les juges précédents auraient dû considérer la fidélité du client susmentionné comme un élément essentiel de la convention.
3.1 La recevabilité du moyen fondé sur l'art. 24 CO est douteuse au regard des exigences de motivation posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Le demandeur n'expose pas en quoi les principes en matière d'erreur essentielle auraient été méconnus, se bornant à poser que «la fidélité du client» est un élément essentiel du contrat. La question peut toutefois rester ouverte, car le grief est de toute manière dénué de fondement.
Selon la jurisprudence, l'erreur sur un fait futur doit être essentielle et ne peut être confondue avec de simples espérances ou des supputations spéculatives (ATF 118 II 297 consid. 2c p. 300/301 et l'arrêt cité). Après avoir rappelé que la question était controversée, le Tribunal fédéral a considéré que l'erreur essentielle sur les motifs peut être constatée, dans cette hypothèse, seulement lorsque la partie invoquant l'erreur accepte faussement comme certain un résultat futur, pour autant que l'autre partie puisse reconnaître, en appliquant la bonne foi en affaires, que la certitude de ce résultat constituait pour elle aussi une condition du contrat (même arrêt, consid. 2b p. 300 et les références).
En l'espèce, l'état de fait dressé par la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral à teneur de l'art. 63 al. 2 OJ, n'autorise pas à retenir une telle hypothèse, de sorte que l'argument pris de la violation de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO ne résiste pas à l'examen.
3.2 Le moyen fondé sur l'art. 119 CO doit également être écarté. En effet, le demandeur confond l'impossibilité de s'exécuter avec celle, pour le créancier, de faire de la prestation reçue l'usage qu'il entendait réaliser. Dans les circonstances décrites, il faut considérer que le demandeur se plaint des sacrifices excessifs qu'il devait consentir par le paiement d'un prix devenu exorbitant, pour exploiter l'entreprise qu'il avait achetée. Il ne s'agit pas là d'un cas d'impossibilité (cf. Pascal Pichonnaz, Impossibilité et exorbitance: étude analytique des obstacles à l'exécution des obligations en droit suisse (art. 119 CO et 79 CVIM), thèse Fribourg 1997, n. 446, p. 106), mais d'une exorbitance qui pourrait être corrigée à certaines conditions restrictives selon la théorie de l'imprévision (Tercier, Le droit des obligations, 3ème éd., n. 871, p. 177, n. 872, p. 178 et n. 1372, p. 270), non remplies en l'espèce.
4.
En conclusion, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens au défendeur (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le demandeur versera au défendeur une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: