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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.96/2006 /frs 
 
Arrêt du 13 octobre 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
requérante, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
réalisation des biens mobiliers saisis, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
du 30 mai 2006 (7B.40/2006). 
 
Vu: 
la décision de la Commission cantonale de surveillance du 9 février 2006 constatant que la plainte formée par X.________ contre des avis de vente aux enchères de biens mobiliers, saisis dans le cadre de poursuites exercées par l'Administration fiscale du canton de Genève, était devenue sans objet en cours de procédure; 
l"appel, ou demande de révision, ou recours en cassation" interjeté le 2 mars 2006 par X.________ contre la décision précitée, acte que la commission cantonale a transmis à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral conformément à l'art. 80 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); 
l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2006 déclarant ce recours irrecevable, au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, et refusant de prendre en considération des écritures de la recourante postérieures à l'échéance du délai de recours; 
la demande de "reconsidération" dudit arrêt, déposée le 19 juin 2006 par F.________ au nom de X.________ et traitée comme demande de révision au sens des art. 136 ss OJ, seule voie possible contre un arrêt du Tribunal fédéral passé en force de chose jugée (art. 38 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 3 ad Titre VII et n. 1 ad art. 136 OJ); 
 
Considérant: 
que la révision d'un arrêt refusant d'entrer en matière peut également être demandée, mais elle ne saurait l'être que pour un motif affectant cet arrêt lui-même (ATF 92 II 133 et les références); 
que la loi fédérale d'organisation judiciaire énumère exhaustivement les motifs de révision, qui peuvent être des vices de procédure (art. 136 OJ) ou des faits nouveaux (art. 137 OJ); 
que contrairement à ce que prescrit l'art. 140 OJ, la requérante n'indique pas quel motif de révision elle entend invoquer; 
que sa demande est par conséquent irrecevable (cf. Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 1 ad art. 136 OJ); 
que force est au demeurant de constater que l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu suite à une saisine régulière de la Chambre de céans au regard des art. 19 LP et 80 OJ, et en conformité avec les dispositions des art. 78 ss OJ
 
Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, la Chambre prononce: 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la requérante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la requérante, à l'Administration fiscale du canton de Genève, Service du contentieux, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 octobre 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: