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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_435/2009 
 
Arrêt du 13 octobre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
X._________, 
Y._________, 
représentées par Me Didier O. Prétôt, avocat, 
recourantes, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 1211 Genève 3, 
 
Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire, 
3003 Berne, 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d'Argentine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 11 septembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 17 mars 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la transmission, au Tribunal national de Buenos Aires, de documents relatifs notamment à deux comptes bancaires détenus à Genève par les société X._________ (Grand Cayman) et Y.________ (Curaçao), dont l'ayant droit est B.________. La procédure pénale ouverte en Argentine concerne des actes de corruption de fonctionnaires dans le cadre de l'attribution d'un contrat de concession. 
 
B. 
Par arrêt du 11 septembre 2009, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé, notamment, par X._________ et Y.________. La demande d'entraide était suffisamment motivée. Elle faisait état de l'implication de B.________ dans des transferts de pots-de-vin destinés à des fonctionnaires argentins. Les recourantes avaient disposé d'occasions suffisantes pour faire valoir leurs objections. A défaut de requête expresse de l'autorité requérante, il n'y avait pas lieu de remplacer la remise des documents par une invitation à venir les consulter. 
 
C. 
Par acte du 25 septembre 2009, X._________ et Y.________ forment un recours en matière de droit public. Elles demandent préalablement un délai pour compléter leur mémoire de recours et concluent principalement à l'annulation des décisions du 17 mars 2009 et au rejet de la demande d'entraide judiciaire. Subsidiairement, elles demandent que toute transmission soit refusée et que l'autorité requérante soit invitée à venir consulter la documentation bancaire à Genève. Plus 
D. subsidiairement, elles demandent un rappel complet du principe de la spécialité à l'autorité requérante, et une remise des documents sous scellés. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide pénale internationale, si la décision attaquée porte, notamment, sur la transmission de renseignements concernant le domaine secret et pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). 
 
1.2 Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que les conditions de l'art. 94 LTF sont satisfaites, faute de quoi le recours est considéré comme insuffisamment motivé (ATF 133 IV 125 consid. 1.2 p. 128). 
 
1.3 Les recourantes relèvent que l'enquête porte sur des pots-de-vin pour un montant total de 25 millions d'USD. Elles soutiennent aussi que la procédure pénale serait fondée sur une dénonciation anonyme et serait purement investigatoire. Elle poursuivrait des buts politiques et fiscaux. Une violation du principe de la spécialité serait "plus que probable". 
 
1.4 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (documents relatifs à deux comptes bancaires), le cas ne revêt pas d'importance particulière. Les montants en jeu sont certes élevés, mais pas exceptionnels dans le cadre d'une affaire donnant lieu à la coopération internationale. Les recourantes soutiennent que la procédure pénale à l'étranger comporterait plusieurs vices graves. Toutefois, en tant que sociétés dont le siège ne se trouve pas dans l'Etat requérant, elles n'ont à redouter ni les irrégularités de la procédure pénale, ni son caractère prétendument politique ou fiscal, ni même une violation du principe de la spécialité; elles n'ont d'ailleurs pas qualité pour soulever de tels griefs (cf. ATF 133 IV 40 consid. 7.2 p. 47). 
 
2. 
Le recours est par conséquent irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux recourantes un délai supplémentaire pour compléter leur argumentation (art. 43 let. a a contrario). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice (B 156 846). 
 
Lausanne, le 13 octobre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz