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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_753/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 octobre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal d'Hérens et Conthey, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
avances de pensions alimentaires, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 12 septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 12 septembre 2016, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 8 septembre 2016 par A.A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 [  recte : 12] août 2016 par le Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressé contre l'admission par le bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) d'une demande d'avances de pensions alimentaires présentée par B.A.________.  
Le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a retenu que le recourant ne démontrait aucune violation des dispositions légales que le Département de la formation et de la sécurité avait appliquées, en particulier, il ne contestait pas la constatation de cette autorité selon laquelle il n'avait pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6). 
 
2.   
Par acte du 10 octobre 2016, A.A.________ recourt contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juin 2014, à la décision du BRAPA du 13 juin 2016 et à la réforme de la décision rendue le 10[recte : 12] août 2016 par le Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais, en ce sens que son recours est admis, en sorte qu'il n'est pas astreint ni à contribuer à l'entretien de B.A.________, ni à lui laisser à disposition sa maison familiale. 
Dans son mémoire, le recourant expose, de manière pas toujours compréhensible, qu'il a requis l'annulation de son mariage avec B.A.________, que les époux avaient conclu un contrat de mariage prévoyant une séparation de biens, que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale est " acquise par vice de forme " et liste des moyens de preuve. 
Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée, singulièrement au sujet de la violation des dispositions concernant sa qualité pour recourir contre la décision du BRAPA, serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal d'Hérens et Conthey et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin