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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_3/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Maillard, Président, Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Michael Rudermann, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 décembre 2016 (8C_929/2015 [A/3822/2013 ATAS/850/2015]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Le 17 septembre 2002, A.________, née en 1960, a été victime d'un accident alors qu'elle circulait à bicyclette. Elle était alors assurée, en sa qualité de chômeuse, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), laquelle a pris en charge le cas.  
Par des décisions du 6 janvier 2010, confirmées sur opposition le 28 octobre 2013, la CNA a supprimé le droit de l'assurée à des prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31 janvier 2010. En outre, elle a nié le droit de l'intéressée à une rente d'invalidité et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 20 % en raison des séquelles au membre inférieur gauche. Elle a nié, par ailleurs, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques présentés par l'assurée. 
 
A.b. L'assurée a déférée la décision sur opposition du 28 octobre 2013 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir confié une expertise pluridisciplinaire au Bureau d'expertises médicales (ci-après: BEM), la cour cantonale a admis partiellement le recours par jugement du 11 novembre 2015. Elle a notamment reconnu l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles psychiques de l'assurée (état de stress post-traumatique et épisode dépressif moyen). En conclusion, elle a accordé à celle-ci une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 % à compter du 1 er février 2010, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 93 % (70 % pour les troubles psychiques et 23 % pour les troubles somatiques), sous déduction de l'indemnité d'un taux de 20 % déjà allouée.  
 
B.   
Saisi par la CNA d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis, en ce sens que l'assurée avait droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 58 % (35 % pour les troubles psychiques et 23 % pour les troubles somatiques), sous déduction de l'indemnité déjà allouée (cause 8C_929/2015 du 5 décembre 2016). 
 
C.   
A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du 5 décembre 2016 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'il a réduit le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
La CNA conclut au rejet de la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité. La juridiction cantonale s'en remet à justice sur la question de la recevabilité et déclare, sur le fond, que l'analyse de la requérante lui paraît correcte. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La requérante se plaint du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité psychique retenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 5 décembre 2015, dont elle demande la révision sur la base de l'art. 121 let. d LTF. 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.  
 
2.2. L'inadvertance, soit l'omission de tenir compte de faits importants qui ressortent des pièces du dossier, suppose que le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399 s.). Le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci.  
En revanche, il n'y a pas inadvertance s'il apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358; 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.). De même il n'y a pas inadvertance dans l'hypothèse inverse, soit lorsque le tribunal a tenu compte par mégarde d'un fait non établi ou d'une pièce versée irrégulièrement au dossier (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 17 ss ad art. 121 LTF).  
Par ailleurs, le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 précité; arrêt 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 4.2). 
 
3.   
 
3.1. En ce qui concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité psychique, le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale n'était pas fondée à s'écarter du taux de 35 % attesté par les experts du BEM dans la mesure où elle avait nié - à juste titre - l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé (consid. 8.3 de l'arrêt 8C_929/2015).  
En effet, selon le rapport d'expertise du BEM, les séquelles psychiques, qualifiées de modérées à sévères, ouvraient droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 70 %. Cependant, étant donné que l'atteinte psychique était influencée par un état antérieur, à savoir le trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, les experts ont pondéré ce taux à raison de 50 % pour conclure à un taux de 35 % en ce qui concerne les séquelles psychiques (consid. 8.2.2 de l'arrêt 8C_929/2015). 
 
3.2. La requérante reproche à la Cour de céans d'avoir retenu, dans l'arrêt dont elle demande la révision, que les juges cantonaux ont nié l'existence d'une relation de causalité entre l'accident et le trouble de la personnalité susmentionné. Se référant à plusieurs considérants du jugement cantonal, elle soutient que les premiers juges ont - en réalité - nié l'existence même de ce diagnostic. Partant, le résumé de la position des juges cantonaux, mentionné au consid. 8.2.2 de l'arrêt 8C_929/2015, serait manifestement faux et résulterait d'une mauvaise lecture du jugement cantonal. En conclusion, dès lors que ce trouble a été jugé par la cour cantonale comme inexistant, la requérante soutient qu'il n'y avait plus de motif de pondérer le taux de l'atteinte à l'intégrité en fonction d'un état maladif préexistant.  
 
 
4.   
En l'occurrence, il est douteux que l'argumentation de la requérante constituent un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF, dès lors que son grief ne se rapporte pas à une constatation de fait ou à une pièce déterminée du dossier (cf. supra consid. 2.2) mais porte sur des considérations juridiques des premiers juges, tel qu'elles ressortent de l'arrêt 8C_929/2015. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, même en retenant que les juges cantonaux ont nié l'existence du trouble de la personnalité plutôt que son lien de causalité avec l'accident, on ne voit pas en quoi - et la recourante ne le démontre pas - cela serait susceptible de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue. En effet, en l'absence de trouble de la personnalité, il se justifiait d'autant plus de ne pas tenir compte, dans la détermination du taux de l'atteinte à l'intégrité psychique, de la part attribué par les experts à ce trouble. 
 
5.   
Il s'ensuit que, dans la mesure où elle est recevable, la demande de révision est mal fondée et doit être rejetée. 
 
6.   
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 13 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella