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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_831/2021  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
exception de non-retour à meilleure fortune, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2021 (KD20.048623-211245 203). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 10 septembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ (la poursuivante) contre le prononcé rendu le 17 mai 2021 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par B.A.________ (le poursuivi) pour les dettes nées postérieurement à la faillite prononcée le 6 octobre 2016 et déclarant recevable l'exception de non-retour à meilleure fortune pour les dettes nées antérieurement à cette faillite. 
 
2.  
Par acte remis à la Poste suisse le 7 octobre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, la recourante requiert le réexamen de sa situation à l'aune de différents éléments et sollicite un remboursement progressif de sa créance, proposant à cet effet un plan de remboursement. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision entreprise prononçant l'irrecevabilité de son recours (ATF 133 IV 119 consid. 6.4) et, a fortiori, elle ne fait nullement valoir que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
3.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin