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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1165/2021  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice [art. 169 CP]), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de 
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, 
du 24 août 2021 (CPEN.2021.26/ca). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 4 octobre 2021, remis à la poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement d'appel du 24 août 2021. Par cette décision, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, frais (800 fr.) à charge de l'intéressé, l'appel dirigé par celui-ci contre un jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 9 mars 2021, condamnant le précité, avec suite de frais (700 fr.), à 12 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Le recourant conclut à l'abandon, avec suite de frais et dépens, de la poursuite pénale dirigée contre lui et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en particulier, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
 
3.  
En l'espèce, il est tout d'abord constant que le recourant a fait l'objet d'une saisie mensuelle de revenus dans le cadre d'une poursuite no xxx de l'Office des poursuites de X.________, à hauteur de 420 fr. pour un montant total de 1450 fr. 60, que la plainte formée par l'intéressé contre l'avis de saisie à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites a été rejetée et que le recours interjeté à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. La condamnation du recourant pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) réprime le non-paiement par l'intéressé de 4 mensualités de 420 fr. d'avril à juillet 2018 (jugement d'appel, consid. A.; art. 105 al. 1 LTF). 
 
4.  
La question de savoir si le juge pénal peut revoir la légalité d'une décision émanant d'une juridiction civile a été laissée ouverte par la jurisprudence (ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31 s.). Toutefois, à supposer que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen ne pourrait, en tous les cas, excéder celui d'un contrôle sous l'angle de l'arbitraire ou ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (arrêts 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3; 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées). Or, on recherche en vain dans le mémoire de recours toute argumentation de cet ordre et même tout développement répondant aux exigences de forme accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
 
5.  
Le recourant, qui souligne qu'une partie des revenus saisis est constituée de prestations de retraite "de la Sécurité sociale française ARRCO et AGIRC", invoque certes l'art. 8 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En tant que cette disposition conventionnelle engage simplement les États parties contractantes à régler conformément à l'annexe II de cet accord la coordination des systèmes de sécurité sociale en vue d'assurer un certain nombre de buts (égalité de traitement; détermination de la législation applicable; totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; entraide et coopération administratives entre les autorités et les institutions), cette seule référence ne permet pas de comprendre précisément quelle garantie conventionnelle ou quel droit fondamental aurait été violé aux yeux du recourant. Le moyen ne répond donc pas aux exigences de motivation accrues précitées. 
 
6.  
Par surabondance, comme cela a déjà été expliqué au recourant par la Direction de la Centrale de compensation du Département fédéral des finances, dans le courrier du 20 août 2018 que l'intéressé produit à l'appui de son recours, la problématique de la saisie, en Suisse, de prestations de retraite françaises ne concerne d'aucune manière la coordination des systèmes de sécurité sociale au sens de l'art. 8 ALCP. A supposer que les explications du recourant répondent aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, qu'elles ne seraient, de toute manière, pas topiques. 
 
7.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu l'issue du recours, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat