Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_398/2025
Arrêt du 13 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, avenue Haldimand 39, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
mesures provisionnelles, protection de l'enfant (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, placement),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2025 (L225.005244-250281 70).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (2016) et D.________ (2018). Les parties, qui ne sont pas mariées, disposent de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants.
1.1.1. Entre 2015 (
sic) et 2018, la situation de cette famille a fait l'objet de trois signalements en raison d'inquiétudes relatives au développement des enfants, résultant de la volonté de leurs parents de vivre en marge de la société, sans la mise en place d'un suivi pédiatrique et sans intégration scolaire normale.
1.1.2. Un autre signalement a été effectué en juin 2021 par la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: DGEO) dans le cadre du contrôle de l'instruction à domicile du fils aîné des parties. Le 29 septembre 2021, la Conseillère d'État en charge du Département de la formation de la jeunesse et de la culture a exigé le retour de C.________ au sein de l'école obligatoire dès le 1er novembre 2021, le projet de scolarisation à domicile ne répondant pas aux attentes sur le plan pédagogique et sur celui de la socialisation.
Le 8 juillet 2022, la justice de paix a institué en faveur des enfants une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC.
En 2024, la scolarisation à domicile de la fille cadette des parties a en revanche été considérée comme satisfaisant aux exigences du département.
1.1.3. Le 14 février 2024, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a établi un rapport de renseignements concernant les enfants. Y étaient relevés la fréquentation scolaire très irrégulière du fils aîné, sans justificatifs valables; l'interruption du suivi pédiatrique des enfants; les conditions de logement à la limite de la salubrité (appartement d'une seule pièce, aux fenêtres obstruées et encombré); le repli des parents sur eux-mêmes, avec pour conséquence l'empêchement des enfants de se construire socialement; une inquiétude des intervenants quant à un éventuel "passage à l'acte" des parties en lien avec la perspective et la pression d'un placement des enfants. La DGEJ concluait au retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et à ce qu'un mandat de placement de garde sur les mineurs lui soit confié. Elle a par ailleurs sollicité la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique sur l'ensemble de la famille.
Les parties et le curateur ont été entendus par le juge de paix le 5 mars 2024. Au terme de la séance, il a été convenu de faire un point de situation au printemps 2024.
Le 10 octobre 2024, la DGEJ a établi un bilan de l'action socio-éducative. Il était constaté que des prestations de logopédie et d'ergothérapie avaient pu être mises en place et que C.________ se rendait en classe de façon assez régulière. La DGEJ concluait au maintien de la mesure de curatelle précédemment ordonnée avec pour objectifs de s'assurer de la régularité de la scolarisation de C.________, du suivi médical des enfants et de la mise en place des prestations auxiliaires qui leur étaient nécessaires ainsi que d'évaluer leurs conditions de vie au domicile familial.
1.2. Par requête du 5 février 2025, la DGEJ a sollicité de la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: la justice de paix) de retirer en extrême urgence du droit des parties de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de lui confier un mandat de placement et de garde.
Cette requête était d'abord essentiellement fondée sur le contexte scolaire de C.________, à savoir: ses absences répétées en classe, sans justifications valables (ce, malgré une sommation adressée aux parents par la DGEO le 29 novembre 2024, l'intervention policière qui y avait fait suite et le changement d'établissement scolaire finalement décidé); le retard important cumulé par l'enfant dans ses apprentissages et la collaboration parentale difficile pour la mise en place des suivis nécessaires au mineur. À cela s'ajoutaient différentes constatations qui avaient suscité l'inquiétude de la nouvelle curatrice des enfants suite à sa rencontre avec le fils aîné des parties: celui-ci lui avait indiqué qu'il vivait les volets clos, ne sortait pas, passait son temps libre à un jeu vidéo et n'avait pas de contacts sociaux; il était incapable de nommer un fruit ou un légume, était d'une pâleur extrême et semblait rencontrer des difficultés importantes sur le plan moteur; à supposer que ses absences scolaires fussent réellement liées à des épisodes de maladie - ainsi que l'indiquaient les parties - un bilan sanguin devait urgemment être réalisé, sans toutefois que les parents répondent à cette demande et se mobilisent. En raison de sa fréquentation épisodique de l'école, la réalité dans laquelle vivait l'enfant n'était que partiellement visible et en tant qu'aucun professionnel n'avait accès à sa soeur cadette, l'on pouvait également se questionner sur les conditions dans lesquelles se trouvait celle-ci.
1.2.1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2025, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en modification de la limitation de l'autorité parentale des parties sur leurs enfants et leur a provisoirement retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, un mandat provisoire de placement et de garde étant confié à la DGEJ.
Les enfants ont été placés le même jour.
Par courrier du 12 février 2025, les parties ont sollicité le retour de leurs enfants auprès d'eux, la réintroduction de l'instruction à domicile pour leur fils et sa poursuite pour leur fille ainsi qu'un suivi psychologique indépendant.
Le 3 mars 2025, la justice de paix a procédé à l'audition des parties, de l'assistant social en charge du dossier des enfants et de l'éducateur référent du foyer.
1.2.2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a notamment poursuivi l'enquête en limitation de l'autorité parentale (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parties sur leurs enfants (II) et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde (III).
1.2.3. Les parties ont recouru contre cette ordonnance le 10 mars 2025, puis le 14 mars 2025. Elles ont par ailleurs adressé une écriture complémentaire le 17 mars 2025, requérant la restitution de l'effet suspensif; cette requête a été rejetée par ordonnance du 20 mars 2025 de la juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le 10 mars 2025, les parents ont adressé à la Chambre des curatelles un "signalement de manquements dans la prise en charge de [leur] fils C.________ au foyer", évoquant une négligence dans son suivi médical, un manque de transparence quant à son état de santé et une gestion arbitraire des décisions disciplinaires qui affectait toute la famille. Ils requéraient différents renseignements de la part du foyer.
1.2.4. Statuant le 16 avril 2025, la Chambre des curatelles a rejeté le recours, confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles et rejeté la requête d'assistance judiciaire des parties.
1.3.
1.3.1. Le 23 mai 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) déposent contre cette décision un "recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire" devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal, y compris les frais judiciaires qui leur ont été imposés, et principalement, à ce que leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants leur soit restitué, avec levée immédiate du placement; subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision "respectant [leurs] droits, incluant une audition des enfants, une évaluation des alternatives et une réévaluation des restrictions d'accès". Les recourants demandent également de reconnaître que l'irrecevabilité du recours du 14 mars 2025 était injustifiée et de procéder à son examen au fond.
Les recourants sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées au fond.
1.3.2. La requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée par ordonnance présidentielle du 17 juin 2025.
2.
Le recours est dirigé contre une décision portant sur des mesures provisoires, prise dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC en lien avec l'art. 310 al. 1 CC) et sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. 6 LTF). En tant qu'elle porte sur le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants des recourants et sur le placement des mineurs dans un foyer, la décision querellée est une décision incidente, susceptible de causer aux parents un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) dès lors que même une décision finale ultérieure qui leur serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont ils ont été privés (notamment: arrêts 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1 et les références; 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 1 et les références). En tant que l'autorité précédente a refusé aux recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, mettant ainsi un terme à la procédure sur ce point, la décision entreprise ne participe en revanche pas du caractère incident de la décision provisionnelle en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants; elle est ainsi matériellement finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêt 5A_300/2025 précité consid. 1.1 avec les références).
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 75 al. 1 et 2 et art. 76 al. 1 let. a et b, art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire. Le recours des parties sera ainsi traité comme tel; à supposer que celles-ci entendaient également former un recours constitutionnel subsidiaire, celui-ci est irrecevable (art. 113 LTF).
3.
3.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
4.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (grief invoqué notamment à propos du logement, de l'alimentation, des absences scolaires et des difficultés motrices de C.________). Les recourants se limitent en effet sur ce point à opposer différentes constatations factuelles, sans de surcroît aucunement les relier à la violation de dispositions légales topiques, procédé inadmissible au regard des exigences qui viennent d'être exposées (cf.
supra consid. 2.1 et 2.2).
5.
5.1. Les recourants ont méconnu la nature de la décision entreprise, de nature provisionnelle. Leurs critiques relatives à la violation de l'art. 310 CC sont ainsi irrecevables dès lors que dénuées de portée constitutionnelle (cf.
supra consid. 2.1).
5.2. À supposer que l'on puisse néanmoins relier ce grief à celui d'arbitraire et de "disproportionnalité", dont ils se prévalent également, force est d'admettre que l'argumentation que développent les recourants ne satisfait pas non plus aux exigences que requiert le principe d'allégation (cf.
supra consid. 2.1 et 2.2). Leur motivation essentielle consiste en effet à opposer leurs propres appréciation et justification aux problématiques soulevées par l'arrêt attaqué pour justifier le bien-fondé du placement, sans infirmer efficacement les éléments, qui, pris dans leur ensemble, ont été jugés alarmants par l'autorité cantonale (en substance: scolarisation très irrégulière du fils aîné; défaut des suivis médicaux nécessaires; collaboration compliquée avec les recourants; environnement familial et social préoccupant; mal-être du fils aîné), ni démontrer que les juges cantonaux auraient prétendument retenu ces éléments de preuves de manière "illégale" ou en violation de leur droit au respect de leur vie privée (art. 13 Cst.).
6.
Les recourants se plaignent ensuite de la violation de leur droit d'être entendus à plusieurs égards.
6.1.
6.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 précité loc. cit.; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
6.1.2. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; 137 V 210 consid. 2.1.2.1).
6.2. Les recourants se plaignent d'abord du fait qu'il n'aurait été procédé à aucune audition de leurs enfants.
6.2.1. La cour cantonale a considéré que les enfants, alors âgés de neuf et presque sept ans, n'avaient certes pas été entendus par l'autorité de protection alors que leur âge le permettait. L'autorité cantonale a néanmoins estimé qu'en raison du nombre des intervenants (DGEJ, foyer, école, pédiatre), le premier juge pouvait se dispenser de les entendre.
6.2.2. Cette motivation relève de l'appréciation anticipée des preuves, dont les recourants ne démontrent pas qu'au stade des mesures provisionnelles, celle-ci procéderait de l'arbitraire. Soutenir la nécessité d'une audition par un psychologue qualifié pour "évaluer l'état psychologique et les besoins des enfants dans le contexte du placement" concerne d'ailleurs bien plutôt les conditions du placement que la mesure elle-même. Il n'y a au demeurant pas lieu d'entrer en matière sur les prétendues violations des art. 8 CEDH et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107]), également invoquées dans ce contexte, faute pour ces critiques de répondre au exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1); il est au demeurant précisé que les recourants ne démontrent pas que l'art. 8 CEDH garantirait une audition personnelle de leurs enfants.
6.3. Toujours dans le cadre de la violation de leur droit d'être entendus, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir ignoré leurs preuves, grief qui relève en réalité ici aussi de l'appréciation arbitraire des preuves. La motivation développée sur ce point par les intéressés ne satisfait cependant pas aux exigences strictes qui trouvent ici application (cf.
supra consid. 2.2). Les recourants se contentent en effet de renvoyer à une série de pièces, sans démontrer en quoi celles-ci auraient été arbitrairement écartées par la cour cantonale, ni en quoi elles permettraient de conclure que le placement de leurs enfants aurait été arbitrairement ordonné. Le prétendu défaut de valeur probante de certains éléments retenus par la cour cantonale, dont l'on discerne que les recourants entendent se plaindre également (notamment: "irrégularités" des éléments de preuve, "usage de rapports non vérifiés", défaut de vérification des difficultés motrices de C.________), n'est lui non plus pas développé efficacement.
L'on ne saisit pas non plus en quoi le principe de l'égalité des armes aurait été violé dans le contexte de l'appréciation des preuves: contrairement à ce que soutiennent les recourants, ceux-ci ont été régulièrement entendus par l'autorité de protection; la possibilité de s'exprimer sur les moyens de preuve retenus pour fonder le placement contesté leur a bien été octroyée.
6.4. Les recourants prétendent ensuite d'une part, que leur signalement du 10 mars 2025 aurait été traité comme un recours et ignoré; ils affirment d'autre part que fonder l'irrecevabilité du recours du 14 mars 2025 en considérant qu'il portait sur des "attaques contre les personnes" était injustifié dès lors que son objet était de contester la légalité du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et du placement.
Cette critique procède d'une mécompréhension de l'arrêt entrepris. L'autorité cantonale n'a pas ignoré le signalement; elle a simplement indiqué qu'elle ne pouvait entrer en matière sur celui-ci en tant qu'il portait sur des griefs formulés à l'encontre de la DGEJ et du foyer, questions qui ne faisaient pas l'objet de l'ordonnance rendue par la juge de paix. En revanche, le recours du 10 mars 2025 ainsi que son complément du 14 mars 2025 ont été considérés recevables en sorte que le bien-fondé du placement a bien été examiné par la cour cantonale, sans que les recourants expliquent efficacement (art. 106 al. 2 LTF) la violation de leur droit d'être entendus.
6.5. Les recourants reprochent encore à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable leur recours du 14 mars 2025, sans "avertissement ni motivation suffisante", les privant de la possibilité de le corriger ou de répondre. Ils affirment de surcroît que leur recours du 17 mars 2025 aurait été ignoré.
6.5.1. Il s'agit avant tout de relever que les tribunaux n'impartissent pas aux parties de délais pour compléter ou "corriger" leurs actes, les irrégularités visées à l'art. 132 al. 1 (défaut de signature/procuration) et 2 (caractère illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe de l'acte) CPC étant néanmoins réservées. Celles-ci n'entrent toutefois pas en considération en l'espèce. Les recourants ne sauraient ainsi se plaindre de la violation de leur droit d'être entendus en tant que la cour cantonale ne les aurait pas sollicités préalablement à la reddition de leur décision.
6.5.2. Selon l'arrêt attaqué, le recours du 17 mars 2025 a été traité comme un complément aux recours des 10 et 14 mars 2025. Dans ce recours complémentaire, les recourants requéraient la restitution de l'effet suspensif, requête refusée par ordonnance du 20 mars 2025 (cf. arrêt attaqué, let. B.); ils demandaient également la "réévaluation des modalités d'accès" (i.e. "fréquence des visites") imposées par la DGEJ, conclusion déclarée irrecevable par la cour cantonale en tant que cette question ne faisait pas l'objet de l'ordonnance attaquée (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'on ne saurait ainsi retenir que le recours complémentaire du 17 mars 2025 aurait été ignoré et leur droit d'être entendus violé.
7.
Les recourants se plaignent encore d'une violation de l'accès à la justice au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. en tant que le droit à l'assistance judiciaire leur aurait été refusé alors que leurs ressources financières étaient pourtant limitées.
Ce grief est irrecevable. L'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. requiert certes que la personne qui la sollicite ne dispose pas de ressources suffisantes; sa cause ne doit toutefois pas apparaître dépourvue de toute chance de succès. Les recourants occultent entièrement cette seconde condition, sur laquelle la cour cantonale a pourtant clairement motivé son refus de leur octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire.
8.
En définitive, mal motivé et manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Dès lors que les conclusions des recourants étaient d'emblée manifestement vouées à l'échec, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront ainsi mis à leur charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens (art. 68 al. 3 LTF), étant précisé qu'aucune détermination n'a de surcroît été demandée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso