Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_736/2025
Arrêt du 13 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 23 juillet 2025 (PC25.013800-ENE).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre A.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP).
Il reproche au prévenu de s'être emparé, avant son licenciement en juin 2021, dans les locaux et dans l'infrastructure de son ancien employeur, la Société B.________ à U.________, en particulier dans la division C.________, de documents contenant des informations sensibles couvertes par un secret commercial et liées à son ancienne activité de recherche et de développement; les éléments emportés concerneraient en particulier des études relatives à [une molécule]. Depuis la Suisse et à tout le moins en novembre 2024, le prévenu aurait révélé ces informations à des tiers, notamment à des avocats à l'étranger, en vue de leur révélation au public alors qu'il était tenu de garder le secret sur ces éléments confidentiels.
Le 24 décembre 2024, B.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante.
A.b. Par mandat du 15 mai 2025, le Ministère public a ordonné la perquisition, y compris documentaire, du domicile de A.________ [dans un autre canton]. Cette mesure a été exécutée le 11 juin 2025 en présence du précité; plusieurs objets ont été saisis et énumérés dans un inventaire établi le même jour par la police [de ce canton].
Lors de cette perquisition, A.________ a sollicité l'apposition des scellés sur l'ensemble des éléments saisis, invoquant en substance le secret professionnel de l'avocat, ainsi que le secret médical en raison de sa qualité de médecin, y compris au sein de l'armée suisse.
A.c. Selon le "Procès[-]verbal de pose de scellés" de la police cantonale vaudoise du 13 juin 2025, les scellés ont été apposés ce jour sur les quatre cartons contenant les objets saisis selon l'inventaire de la police [du canton de domicile du prévenu], sans ouverture ou contrôle préalable par la police vaudoise.
A.d. Le 17 juin 2025, le Ministère public a tenu une séance de pré-triage en présence du prévenu. Celui-ci a accepté qu'une copie forensique des supports informatiques pour lesquels il maintenait sa requête de mise sous scellés soit réalisée.
Les scellés ont en particulier été maintenus sur les sept éléments suivants : un MacBook [...], une clé USB Philips [...], un ordinateur portable [...], un ordinateur Asus [...] avec un dongle USB blanc [...], un iPad avec clavier dans une housse noire [...], une clé USB Philips [...] et un téléphone cellulaire iPhone blanc [...]; l'ensemble des données résultant des copies forensiques de ces éléments et l'ordinateur MacBook [...] ont été placés sous scellés à l'issue des opérations de copie par la police.
B.
B.a. Par requête du 27 juin 2025, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) la levée des scellés sur les supports précités.
A.________ s'est déterminé le 11 juillet 2025, sollicitant le maintien des scellés sur les objets saisis, en particulier sur ceux contenant des données médicales, scientifiques, militaires ou stratégiques liées à sa défense ainsi que relevant du "statut de lanceur d'alerte"; il a notamment également demandé la constatation des vices de procédure qui auraient affecté la perquisition.
B.b. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le TMC a ordonné la levée des scellés portant sur l'ordinateur portable MacBook [...] et sur le disque dur portant la référence P.1.________ comprenant les copies des deux clés USB et des deux ordinateurs portables, ainsi que l'extraction de l'iPad [...] et de l'iPhone [...] (ch. I du dispositif). Il a impartit à A.________ un délai au 4 août 2025 pour l'informer, le cas échéant, de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif et a dit que les objets visés sous chiffre I de son dispositif ne seraient remis au Ministère public qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours de la part de A.________ dans ce délai (ch. III du dispositif).
C.
C.a. Par acte daté du 31 juillet 2025, remis par porteur au Tribunal fédéral le 4 août 2025, A.________ interjette un recours contre l'ordonnance précitée, en concluant principalement à la constatation des "abus de procédure tant du côté de [B.________] que du côté du [TMC] et de son procureur" (ch. 2 des conclusions) et au rétablissement de "l'équilibre [en] ordonn[ant] le dépaysement [dans son canton de domicile]" (ch. 3 des conclusions), respectivement, en cas de rejet de cette conclusion, à la prolongation du délai de recours au 31 août 2025 (ch. 5 des conclusions). À titre subsidiaire, il demande en substance "le classement de la procédure pénale pour vices graves" (violation des scellés, absence d'audition formelle, perquisition disproportionnée; ch. 4 des conclusions). Il sollicite préalablement en substance l'octroi de l'effet suspensif (ch. 1 des conclusions).
C.b. Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à formuler des observations tant sur la requête d'effet suspensif que sur le fond du recourset a produit son dossier. Quant au Ministère public, il s'en est remis à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif et a conclu au rejet du recours.
C.c. Par ordonnance du 22 août 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
C.d. Un délai au 9 septembre 2025 a été imparti aux parties pour déposer d'éventuelles autres déterminations. Les 27 et 28 août 2025, l'autorité précédente et le Ministère public ont renoncé à formuler d'autres observations. Dans une écriture datée du 9 septembre 2025, déposée par porteur au Tribunal fédéral le 12 septembre 2025, le recourant a pris les conclusions suivantes :
"1. Constater la nullité absolue de la plainte pénale de [B.________] et de l'ordonnance du TMC du 23 juillet 2025.
2. Annuler la perquisition et la saisie du 11 juin 2025.
3. Ordonner la destruction certifiée de toutes les copies forensiques.
4. Ordonner la restitution immédiate de toutes les pièces et supports saisis.
5. Constater, à titre superprovisionnel, la nullité de l'opposition E.________ (F.________) et en ordonner la communication à l'Office des poursuites.
6. Constater que [B.________] a elle-même commis deux flagrants délits pénaux ([...]) relevant des art. 86-87 [de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21)].
7. Constater que la directive européenne 2019/1937, bien que non contraignante, doit être utilisée comme doctrine interprétative pour qualifier et protéger les lanceurs d'alerte dans le domaine de la recherche clinique, en lien avec l'art. 3 [de l'ordonnance fédérale du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin; RS 810.305)] (intégrité scientifique) mais aussi pour la mise en place dans les entreprises de moyens de prévention indépendant[s]".
8. R[é]duire voir[e] annuler [s]es frais [...]".
Par lettre manuscrite du 13 septembre 2025, reçue le 15 septembre 2025, le recourant a informé le Tribunal fédéral qu'il avait imprimé une mauvaise version de la pièce 14 produite avec ses précédentes écritures et a en conséquence adressé une nouvelle fois cette pièce, sollicitant la destruction de la précédente. Par courrier recommandé du 15 septembre 2025, le recourant a sollicité la confirmation de la réception de ses observations datées du 9 septembre 2025 et de la pièce 14 corrigée, ainsi que de "fa[ire] courir officiellement le délai jusqu'au 15 septembre 2025", mesure qui permettrait la prise en compte de l'ensemble des pièces produites. Par avis du 23 septembre 2025, le Tribunal fédéral a accusé réception des deux écritures précitées; à ce stade, il n'a pas ordonné la destruction sollicitée de la pièce 14, ni statué sur la restitution de délai sollicitée.
Par courrier postal daté du 23 septembre 2025, le recourant a demandé, "à titre superprovisionnel et immédiat", de "constater la nullité ab initio de l'opposition du 6 mai 2025 (poursuite n°xxx); de communiquer immédiatement la décision à l'office des poursuites de U.________ - W.________; après la disparition inquiétante d'une pièce de stratégie importante concernant le [sic] levée de l'opposition et afin de prévenir un dommage de l'original de l'opposition d'ordonner à la Chambre patrimoniale cantonale le dépôt immédiat par courrier auprès du greffe du Tribunal fédéral de l'original de l'opposition (déposé le 18 septembre 2025) à la chambre patrimoniale cantonale" (ch. 1 des conclusions) et, subsidiairement "de constater le déni de justice de la Chambre patrimoniale et de lui enjoindre de statuer immédiatement" (ch. 2 des conclusions); "en tout état", il sollicite de "déclarer [B.________] forclose à contester la nullité et la facture F.________, tout nova ou détermination ultérieure à la présente étant irrecevable [,] de transmettre la décision à la Juge D.________ pour qu'elle prononce la main levée[sic] définitive[,] ceci afin de garantir l'efficacité du recours, la sécurité juridique et un procès civil dans un délai raisonnable" (ch. 3 des conclusions). Depuis le 2 octobre 2025, il s'est encore adressé au Tribunal fédéral à différentes reprises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.3; 7B_1145/2024 du 8 avril 2025 consid. 1 et l'arrêt cité). D'une manière générale, il peut d'ores et déjà également être précisé que, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF), il ne lui appartient pas de rechercher dans les différentes écritures du recourant quels seraient les moyens soulevés par celui-ci, en particulier pour étayer la recevabilité de son recours. Seuls seront donc le cas échéant examinés les arguments soulevés de manière intelligible et motivés conformément aux prescriptions légales (cf. ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
1.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.3.
1.3.1. La suspension en raison des féries est applicable au délai de recours contre les prononcés rendus en matière de scellés (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1). L'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le lundi 28 juillet 2025 et, en raison de la suspension des féries jusqu'au 15 août 2025 compris (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), le délai de trente jours pour recourir au Tribunal fédéral est arrivé à échéance le lundi 15 septembre 2025 (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF).
Sauf à violer l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, ATF 149 IV 9 consid. 7.2), il en résulte qu'indépendamment des délais fixés au cours de l'instruction de la procédure fédérale et dans la mesure où le recourant aurait pu compléter son recours jusqu'au 15 septembre 2025, les écritures qu'il a adressées au Tribunal fédéral jusqu'à la date précitée sont recevables (cf. en particulier son courrier du 13 septembre 2025 et la version corrigée de la pièce 14 [actes 17 et 18]). Dans la mesure où son courrier du 15 septembre 2025 (acte 20) tendait à obtenir la restitution du délai pour déposer les écritures des 9 et 13 septembre 2025, cette requête est dès lors sans objet.
En revanche, si l'écriture spontanée du 23 septembre 2025 (acte 22) visait également à compléter le recours, elle est irrecevable, ayant été déposée tardivement. Il en va d'ailleurs de même des pièces qui y sont annexées, lesquelles sont en outre ultérieures à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 148 V 174 consid. 2.2; arrêt 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.2). Pour les mêmes motifs, les courriers reçus dès le 2 octobre 2025 sont également irrecevables.
1.3.2. Contrairement à ce que semble croire le recourant, de manière proche de la témérité, le délai pour recourir au Tribunal fédéral n'a pas été réduit par le TMC.
La lecture de l'ordonnance entreprise suffit en effet pour le comprendre. Ainsi, le TMC a clairement expliqué au recourant que son ordonnance entrait en force le jour où elle était rendue (cf. art. 284a, 380 et 437 al. 3 CPP ), ce qui permettait en principe la transmission immédiate au Ministère public des objets pour lesquels la levée des scellés était ordonnée (cf. consid. 4 p. 6 de l'ordonnance attaquée). En impartissant au recourant un délai au 4 août 2025, non pour déposer un éventuel recours en matière pénale au Tribunal fédéral, mais pour informer le TMC de son intention de le faire et de requérir l'effet suspensif, l'autorité précédente a manifestement procédé de manière à préserver un objet à l'éventuel litige qui pourrait être soumis au Tribunal fédéral, respectivement à protéger les intérêts du recourant à ne pas voir les données transférées aux autorités d'instruction préalablement à une éventuelle décision du Tribunal fédéral sur une requête d'effet suspensif.
1.4.
1.4.1. Selon la jurisprudence, l'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, lequel est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
1.4.2. Le litige devant le Tribunal fédéral dans la présente cause porte sur la levée des scellés ordonnée par le TMC. Il s'ensuit que les conclusions et arguments visant à obtenir un changement de for (cf. ch. 3 p. 9 des écritures du 31 juillet 2025), le classement de la procédure pénale (cf. ch. 4 p. 9 des écritures du 31 juillet 2025), notamment en raison de la "nullité absolue de la plainte pénale" de B.________ (cf. ch. 1 p. 33 des écritures du 9 septembre 2025), la poursuite de la procédure civile (cf. ch. 4 p. 9 des écritures du 31 juillet 2025), la mise en prévention de B.________ (cf. ch. 6 p. 33 des écritures du 9 septembre 2025) ou l'application de la directive européenne 2019/1397 (cf. ch. 7 p. 33 des écritures du 9 septembre 2025) sont irrecevables, étant exorbitants à l'objet du litige.
Il en va de même des griefs qui visent à démontrer une prétendue inégalité de traitement entre les parties (cf. notamment ch. 4 p. 7 des écritures du 31 juillet 2025, ch. 4 p. 3 et let. F p. 19 des écritures du 9 septembre 2025) - étant relevé que B.________ n'est pas partie à la procédure de levée des scellés -, d'éventuels vices dans la procédure préliminaire menée par le Ministère public (cf. en particulier a priori ch. 5 et 6 p. 7 des écritures du 31 juillet 2025 et ch. 29 p. 10, ch. II p. 12, ch. VII p. 20 s. des écritures du 9 septembre 2025), respectivement tendant à contester la qualification des faits retenus en l'état par le Ministère public (cf. notamment ch. 26 ss p. 10 des écritures du 9 septembre 2025) ou à expliquer les actes du recourant (cf. en particulier ch. 1 p. 2, ch. 12 ss p. 4 ss, ch. II p. 11 s., ch. III p. 12, ch. IX p. 23 s. et ch. X p. 24 s. des écritures du 9 septembre 2025). Ce dernier ne peut pas non plus exposer dans la présente cause des arguments visant a priori à étayer sa position dans d'autres procédures le concernant (notamment un conflit du travail ou une poursuite en cours). Il ne prétend au demeurant pas que le TMC se serait prononcé sur ces différentes questions, respectivement aurait dû le faire.
1.5.
1.5.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). La condition du risque d'un préjudice irréparable est en principe réalisée lorsque le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé au sens de l'art. 264 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).
Il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3).
1.5.2. S'il est possible, dans le cadre de la procédure de levée des scellés, de soulever des griefs concernant la mesure de contrainte à titre accessoire - soit notamment l'existence de soupçons suffisants, le défaut de pertinence des pièces ou la violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. b, c et d et al. 2 CPP) -, l'entrée en matière sur ce type de griefs par le Tribunal fédéral présuppose que le recours en matière pénale sur la question principale, soit sur la levée des scellés, soit recevable. Lorsque l'intéressé ne fait pas valoir un secret protégé, mais s'en prend uniquement aux conditions de la mesure, par exemple en prétendant qu'il n'existe pas de soupçons suffisants pour autoriser la perquisition ou le séquestre litigieux, cette mesure n'entraîne pas de préjudice irréparable de nature juridique. Il est en effet toujours possible de faire valoir, devant le juge du fond, le caractère inexploitable des moyens de preuve recueillis : par ce biais, une décision ultérieure favorable au recourant empêchera que le moyen de preuve illicite soit pris en compte dans une procédure et le recourant n'en subira aucun préjudice (arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.4 et les arrêts cités; voir également ATF 151 IV 30 consid. 4.3 et 151 IV 175 consid. 3.3.2).
1.5.3. En l'occurrence, le recourant n'expose pas clairement quel serait le secret dont il se prévaudrait pour s'opposer à la levée des scellés.
Dans la mesure où il est mis en cause dans la procédure pénale, sa qualité de médecin, y compris militaire, ne suffit pas en soi pour obtenir le maintien des scellés (ATF 141 IV 77 consid. 5.2; dans le même sens s'agissant d'un avocat prévenu, ATF 138 IV 225 consid. 6.2, arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2 in fine, 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2 in fine et les arrêts cités). Comme l'a relevé l'autorité précédente (cf. consid. 3 p. 5 de l'ordonnance attaquée), le recourant n'apporte en outre pas le début d'une démonstration permettant de comprendre quelles seraient les données susceptibles d'être protégées par ce secret - qu'elles découlent d'une pratique privée ou militaire -, respectivement sur quels supports elles se trouveraient. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir soulevé une telle argumentation devant le TMC, ce que la lecture des écritures du 11 juillet 2025 adressées au TMC - dans leur version figurant au dossier de cette autorité (cf. pièce 6 de celui-ci en lien avec la pièce 14 figurant aux actes 16 et 18 de la procédure fédérale) - vient confirmer; il y est uniquement allégué, sans référence précise à l'un ou l'autre des supports sous scellés, que des "données médicales protégées par l'art. 321 CP" et des "documents militaires confidentiels liés [aux] fonctions de médecin dans l'armée" y figureraient (cf. notamment ch. 3 p. 4 de cette écriture), ce qui ne suffit pas pour déterminer quelles seraient les données à protéger, respectivement pour pouvoir procéder à un tri de celles-ci. On ne voit en tout état de cause pas ce qui empêcherait le recourant de solliciter, le cas échéant, des mesures de protection au sens des art. 102 et 108 CPP (cf. au demeurant ch. 4 des observations du Ministère public).
Quant au statut de lanceur d'alerte revendiqué par le recourant, il ne constitue pas un motif au sens de l'art. 264 al. 1 CPP. Dans la mesure en outre où les données sous scellés en lien avec cette problématique pourraient entrer dans le champ d'application de l'art. 264 al. 1 let. b CPP, les exigences accrues en matière de motivation prévalant déjà au stade de la recevabilité pour appliquer cette disposition (arrêts 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2; 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.7 in fine, destiné à la publication, et les arrêts cités) ne sont manifestement pas remplies. L'instruction porte en effet sur les actes effectués a priori par le recourant à ce titre et l'intérêt de la poursuite pénale prime par conséquent la protection de sa personnalité. Il pourra au demeurant faire valoir ses arguments à ce propos durant l'instruction, peut-être en tant que motifs justificatifs, afin d'expliquer les actes reprochés.
Faute pour le recourant d'avoir établi l'existence d'un risque de préjudice irréparable en raison d'une atteinte à un secret protégé, le recours est irrecevable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF).
1.5.4. Vu cette conclusion, il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les griefs accessoires (cf. notamment la "fouille indiscriminée assimilable à une fishing operation").
1.6.
1.6.1. Une entrée en matière ne découle pas non plus d'une éventuelle violation de l'art. 141 al. 2 CPP, dès lors que le caractère manifestement illicite des moyens de preuve obtenus en l'espèce à la suite de la perquisition et de la procédure de levée des scellés ne s'impose pas d'entrée de cause (cf. ATF 143 IV 387 consid. 4.4; arrêts 7B_553/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.2.2; 1B_443/2018 du 28 janvier 2019 consid. 1.2; voir en matière de recevabilité s'agissant de problématiques d'exploitation des moyens de preuve, arrêts 7B_520/2025 du 15 août 2025 consid. 1.1.1, 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 1.2.1 et les nombreux arrêts cités).
1.6.2. En effet, la lecture du procès-verbal de la séance du 17 juin 2025 - au cours de laquelle le recourant a pu se déterminer sur les pièces saisies, notamment quant au maintien des scellés sur certains éléments, respectivement obtenir la restitution d'une partie des documents - suffit tout d'abord pour considérer qu'il a donné son accord au procédé proposé par le Ministère public (ouverture des scellés, pré-triage des pièces, restitutions de certains documents, copies forensiques des données se trouvant sur les supports sur lesquels les scellés ont ensuite été à nouveau apposés [cf. l. 156 s. p. 5 du procès-verbal précité]); il ne prétend d'ailleurs pas avoir été contraint à donner un tel accord ou ses mots de passe. Le seul fait qu'il ait pu ensuite changer d'avis ne saurait par conséquent suffire pour remettre en cause les actes d'instruction accomplis à la suite de son accord, soit notamment les copies forensiques des supports électroniques alors effectuées par les autorités de poursuite. Le caractère inexploitable des moyens de preuve résultant du triage effectué le 17 juin 2025 ou découlant de la levée des scellés n'étant par conséquent pas d'emblée apparent, il appartiendra au juge du fond d'examiner cette question (ATF 143 IV 387 consid. 4.6; arrêts 7B_553/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.2; 1B_443/2018 du 28 janvier 2019 consid. 1.2.2 et 1.2.3), a fortiori s'il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 1B_443/2018 du 28 janvier 2019 consid. 1.2).
1.6.3. On peut certes ensuite s'étonner de la différence sur le nombre de pièces figurant dans l'inventaire [établi par la police du canton de domicile du prévenu] par rapport au nombre indiqué par la police vaudoise en lien avec la rubrique B2 ("4 Blätter Notizen sowie Schreiben 11.04.25 von Office des poursuites Canton de Vaud" [acte 16 pièce 9] et "3 feuilles de notes et un courrier du 11.04.2025 de l'Office des poursuites" [acte 16 pièce 8]).
Cela étant, ces documents ont été restitués au recourant (cf. l. 196 p. 6 et l. 392 p. 9 du procès-verbal du 17 juin 2025), lequel ne prétend notamment pas que le courrier de l'Office - a priori seul élément formel relatif à la procédure de poursuite vu les libellés (cf. les explications peu claires en lien avec une "opposition E.________ [en particulier ch. 38 s. p. 17 s. des écritures du 9 septembre 2025]) - n'y figurait pas. Ces pièces n'ont en outre pas fait l'objet de la requête de levée des scellés (cf. let. A.e et B.a p. 2 de l'ordonnance attaquée; voir également p. 2 de la requête [dossier TMC pièce 4]), respectivement de l'ordonnance attaquée (cf. ch. 1 du dispositif de celle-ci). Par conséquent, le litige porté devant le Tribunal fédéral ne les concerne pas (cf. consid. 1.4 supra). Vu les motifs précités, le recourant paraît ainsi, le cas échéant, à même de solliciter le retrait de l'éventuelle quatrième pièce mentionnée par la police [de son domicile] si elle devait être versée au dossier pénal.
1.7.
1.7.1. Dans son écriture du 23 septembre 2025 (voir également, dans la mesure de leur recevabilité, les écritures subséquentes du recourant), celui-ci se plaint d'un déni de justice de la part de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud.
1.7.2. L'art. 94 LTF exige notamment que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2), notamment quant à l'autorité qui devrait statuer (cf. art. 80 LTF; arrêt 7B_524/2025 du 12 juin 2025 consid. 2). Il en découle en l'espèce que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour traiter le grief précité puisqu'il ne vise pas une autorité cantonale au sens des art. 80 LTF ou 75 LTF, mais un tribunal civil de première instance (cf. art. 2 al. 1 ch. 1 let. h biset 96f s. de la loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV/VD; BLV 173.01]). Ce grief semble en outre pouvoir être soumis préalablement à une autorité cantonale (cf. art. 319 let. c CPC). Le recours est par conséquent également irrecevable sur ce point (art. 30 al. 1 LTF).
1.8. Quant à la nullité alléguée de l'opposition déposée par B.________ à la facture F.________ du 20 mars 2025, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur cette problématique, respectivement sur les conclusions, les griefs ou les mesures superprovisionnelles invoqués en lien avec ce motif par le recourant dans ses différentes écritures.
En effet, un tel examen présuppose que le Tribunal fédéral soit saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut entrer en matière (ATF 150 II 244 consid. 4.4; 145 III 436 consid. 3; 135 III 46 consid. 4.2 in fine; arrêt 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
Faute en outre d'explication compréhensible - notamment sur le motif de nullité de l'opposition déposée par B.________ au cours d'une procédure de poursuite ou sur l'impossibilité de contester cet acte au cours de cette procédure particulière qui semble ne pas être terminée (cf. le principe d'annulabilité qui prévaut, ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4) -, on ne saurait non plus considérer qu'il puisse s'agir d'un cas exceptionnellement grave qui imposerait cet examen alors même que le Tribunal fédéral n'est pas saisi valablement (ATF 136 II 383 consid. 4.1 in fine; arrêt 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf