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[AZA 0/2] 
6S.458/2001/DXC 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
Séance du 13 novembre 2001 
 
Présidence de M. Schubarth, Président. Présents: 
M. Schneider et M. Kolly, Juges. Greffière: Mme Angéloz. 
__________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
X.________, à Cully, représentée par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 26 février 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante à Y.________, à Lausanne, et à Z.________, à Lausanne, tous deux représentés par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne, ainsi qu'au Ministère public du canton de V a u d; 
 
(art. 125 CP; lésions corporelles par négligence) 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 15 novembre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ et Z.________, pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP), à une amende de 3000 francs chacun et A.________, pour la même infraction, à une amende de 800 fr. Il a par ailleurs acquitté un autre accusé, C.________, et donné acte à X.________ de ses réserves civiles à l'encontre des trois condamnés. 
 
B.- Ce jugement retient, en substance, ce qui suit: 
 
a) Y.________ était responsable, jusqu'en janvier 1999, du service administratif des gérances de la société B.________, laquelle est propriétaire d'un immeuble dans le quartier du Flon à Lausanne. Z.________ est gérant technique auprès de la société B.________ et, à ce titre, responsable du parc immobilier de cette société, notamment de l'immeuble susmentionné. A.________ effectue, parallèlement à des études universitaires, des remplacements temporaires dans l'enseignement; il assume aussi la gestion administrative de diverses associations à vocation artistique en ville de Lausanne; à ce titre, il a signé en novembre 1996 un bail avec la société B.________ portant sur l'immeuble précité et y a sous-loué des ateliers à une douzaine d'artistes. 
b) Le bâtiment en question a été édifié en 1964 par la société B.________. Il s'agissait d'un entrepôt équipé de manière sommaire, comportant un rez-de-chaussée et un étage reliés par un escalier. Par la suite, il a également été utilisé comme atelier; dès 1990, il a été peu à peu sous-loué à des associations d'artistes dont s'occupait A.________, avant que ce dernier ne devienne le locataire principal de l'ensemble en novembre 1996. 
 
Dès l'origine, la première entreprise locataire du bâtiment a installé un appareil de levage, pourvu d'un moteur électrique faisant fonctionner un câble avec poulie. 
Le câble se terminait par un gros crochet permettant de faire monter entre le rez-de-chaussée et l'étage une charge maximale de 1300 kg. Par la suite, cette installation a été modifiée par l'adjonction d'une petite cage grillagée, surmontée d'une boucle dans laquelle le crochet du palan d'origine venait s'arrimer; deux rails latéraux ont été mis en place, ce qui a rendu l'ensemble plus stable. 
 
Dès 1995, il est cependant régulièrement arrivé que, lorsque le palan était actionné pour faire redescendre la nacelle vide, cette dernière reste bloquée à l'étage et que le crochet situé au bout du câble se désolidarise de la boucle surmontant la nacelle. Les usagers devaient alors se livrer à diverses manoeuvres pour raccrocher le dispositif. Cette défectuosité était connue des occupants des lieux, en particulier de A.________, auquel les sous-locataires s'en étaient plaints. La réaction de celui-ci s'est limitée à faire passer auprès de chacun le message que l'installation était délicate et qu'il ne fallait surtout pas l'utiliser pour le transport de personnes. Il n'a en revanche pris aucune mesure pour faire venir un professionnel et identifier l'origine du problème, car les finances des associations qui sous-louaient des locaux n'auraient pas permis d'engager de tels frais. Il a renoncé à avertir la propriétaire du bâtiment, pensant que la société B.________ n'entrerait pas en matière pour réparer l'appareil, à moins d'augmenter les loyers. 
 
Y.________ et Z.________ connaissaient l'existence de l'engin de levage, modifié ensuite par l'adjonction d'une nacelle et de rails de guidage. Il n'a en revanche pas été établi qu'ils auraient formellement été prévenus par le locataire principal ou les sous-locataires de la défectuosité susmentionnée. 
 
c) En mai 1997, X.________ a voulu profiter de la libération d'ateliers dans le bâtiment en question pour y déployer sa propre activité artistique. Le 3 mai 1997, accompagnée de C.________, elle est venue aider le dénommé D.________, grâce auquel elle était sur le point de signer un bail de sous-location et qui avait lui-même déjà conclu un contrat pour s'installer dans un des espaces disponibles, à emménager. A cette occasion, il a été fait usage de l'installation de levage. Lors de l'un des transports, la nacelle est restée coincée au premier étage et D.________ a dû se servir d'un morceau de bois pour guider vers la boucle surmontant la nacelle le crochet qui s'en était séparé. D.________ connaissait cette défectuosité et a agi comme il l'estimait le plus adéquat. 
Il n'a pas été établi que X.________ et C.________ étaient présents lors de cette manoeuvre; ceux-ci étaient cependant conscients du danger que présentait l'installation, car ils avaient été mis en garde par D.________ et, à une autre occasion, par A.________. 
d) Le 5 mai dans l'après-midi, X.________ et C.________ se sont retrouvés sur les lieux pour achever le déménagement de D.________, qui n'était pas présent. 
Ils ont utilisé à plusieurs reprises l'installation de levage, jusqu'au moment où la nacelle est restée bloquée au premier étage. Ils ont tous deux constaté que le câble était détendu et que le crochet situé à son extrémité s'était détaché de l'anneau surmontant la nacelle. Conscients du fait que la cage n'était plus arrimée au câble, ils ont décidé de tenter de la raccrocher. 
C.________ est ainsi resté à côté de l'interrupteur permettant d'actionner le câble et a monté et descendu le crochet, pensant que ces manoeuvres successives permettraient de replacer ce dernier dans la boucle de la nacelle. 
X.________, elle, se trouvait au premier étage, à proximité de l'installation, les yeux levés au-dessus de la cage pour guider le mouvement du crochet. Elle était consciente du fait qu'il ne fallait en aucun cas entrer dans la nacelle, qui se trouvait en suspension instable. 
Pour des raisons que l'instruction n'a pas permis d'établir, elle a cependant mis le pied à l'intérieur de la cage de levage. Cette charge subite a immédiatement décroché la cage, qui a chuté à l'étage inférieur où elle s'est écrasée avec la jeune femme. 
 
e) X.________ a été grièvement blessée. Elle a en particulier subi une fracture par éclatement du corps vertébral L1, une fracture complexe segmentaire du tibia droit et une fracture du calcaneum gauche. Traitée chirurgicalement, elle a été longtemps hospitalisée; au jour du jugement, elle souffrait encore des suites de ses lésions, notamment au niveau psychologique. 
 
C.- Le tribunal a estimé que Y.________ et Z.________, en tant que représentants de la propriétaire de l'immeuble, devaient s'assurer que l'installation en cause ne devenait pas dangereuse et qu'elle était en tout temps en état de fonctionner. Professionnels de l'immobilier et connaissant l'installation de levage ainsi que les modifications qui lui avaient été apportées, ils auraient à tout le moins dû attirer l'attention des utilisateurs sur le danger qu'elle représentait, d'autant plus qu'il s'agissait d'un bâtiment loué à de jeunes artistes impécunieux, peu habitués à manipuler de tels engins. 
Leur négligence manifeste avait favorisé la survenance de l'accident. 
 
Selon le tribunal, A.________ avait lui aussi commis une négligence manifeste. Bien qu'il connaissait depuis deux ans la défectuosité de l'appareil de levage et le danger qui en résultait, il avait renoncé à en informer la propriétaire de l'immeuble, à faire procéder à des travaux d'entretien ou de réparation ou encore à condamner définitivement le tout. 
 
S'agissant du comportement de la victime, qui avait posé un pied sur la nacelle alors qu'elle savait qu'elle ne devait pas le faire, le tribunal a considéré qu'il n'était pas extraordinaire au point de rompre le lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre des accusés et le dommage subi par la victime. 
 
Le degré de culpabilité des accusés a été jugé comparable. 
Une amende de 800 francs a toutefois été infligée à A.________, alors que ses coaccusés ont été sanctionnés chacun par une amende de 3000 francs, eu égard à sa situation financière moins aisée. 
 
D.- Les trois condamnés ont recouru contre ce jugement. 
Sur le plan pénal, Y.________ et Z.________ ont conclu principalement à leur acquittement, subsidiairement à la nullité du jugement attaqué. A.________ a conclu principalement à la nullité du jugement et au complètement de l'instruction, subsidiairement à sa libération de l'infraction retenue et à une réduction de la part des frais mis à sa charge. X.________ a conclu au rejet des recours. 
 
Par arrêt du 26 février 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de Y.________ et Z.________, considérant qu'ils devaient être libérés de l'infraction retenue à leur encontre, ce qui rendait superflu l'examen de leurs moyens de nullité; elle a en revanche écarté le recours de A.________, tant en ce qui concerne les moyens de nullité que de réforme. 
 
E.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant la libération de Y.________ et Z.________ de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Les intimés concluent au rejet du pourvoi dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Ministère public a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La recourante, qui a subi des lésions corporelles à raison de l'infraction qu'elle invoque, revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. Elle peut donc se pourvoir en nullité aux conditions de l'art. 270 let. e PPF. 
 
A teneur de cette disposition, la victime peut se pourvoir en nullité si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir une influence sur le jugement de celles-ci, c'est-à-dire aux conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (art. 270 let. e ch. 1 PPF), ou si elle peut faire valoir une violation des droits que lui accorde la LAVI (art. 270 let. e ch. 2 PPF). 
 
La recourante - qui ne fait pas valoir d'atteinte aux droits découlant pour elle de la LAVI - se prétend lésée par l'infraction qu'elle invoque. Elle a participé à la procédure cantonale, dans le cadre de laquelle elle a pris des conclusions civiles tendant au versement par chacun des accusés d'une somme de 20.000 francs à titre de réparation du tort moral et, ne pouvant chiffrer son dommage matériel du fait que son état de santé n'était pas encore stabilisé, à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus, mais a été renvoyée à agir devant le juge civil pour l'entier de son dommage. 
La recourante a donc formulé des prétentions civiles autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle (cf. ATF 121 IV 207 consid. 1a p. 210). Au reste, il n'est pas douteux que l'arrêt attaqué, autant qu'il libère les intimés de l'infraction invoquée par la recourante, est de nature à influencer négativement le jugement des prétentions civiles que cette dernière pourrait faire valoir contre les intimés à raison de cette infraction. 
La recourante a donc qualité pour se pourvoir en nullité sur la base de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. 
 
b) Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle doit donc examiner les questions de droit qui lui sont soumises en se fondant sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont elle ne peut s'écarter et que le recourant n'est pas recevable à contester (cf. ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
 
2.- La recourante se plaint d'une violation de l'art. 125 CP. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir nié que les intimés aient violé un devoir de prudence qui leur incombait et d'avoir au demeurant admis une rupture du lien de causalité entre leur comportement et le dommage qu'elle a subi. 
 
a) L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La loi définit la négligence comme le comportement de celui qui, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (art. 18 al. 3 CP). Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut donc que l'auteur ait violé un devoir de prudence, que cette violation ait été fautive et qu'elle ait en outre été causale des lésions subies par la victime. 
 
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 64/65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 16; 122 IV 17 consid. 2b p. 19/20). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues; la violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). 
 
Il y a violation fautive d'un devoir de prudence lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 
La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; la constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation; il y a toutefois violation de la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 212). Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit-là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 121 IV 207 con-sid. 2a p. 213). 
 
 
Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui peut aussi être réalisée par omission dans la mesure où l'auteur avait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132; cf. également ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20, 61 consid. 2a/aa p. 63, 145 consid. 2 p. 146 et les arrêts cités). Si c'est une omission qui est reprochée à l'auteur, il faut donc se demander si ce dernier se trouvait dans une situation de garant et, le cas échéant, quelle était l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position et quels actes concrets il était tenu d'accomplir; lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute et si elle a été causale du résultat qui s'est produit (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 ss). 
En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133 et les arrêts cités); l'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de l'acte eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310; cf. également ATF 121 IV 286 consid. 4c p. 292, 118 IV 130 consid. 6a p. 141); elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133). 
 
 
 
b) La recourante soutient que les intimés doivent se voir reprocher d'avoir omis de prendre les mesures qui leur incombaient, compte tenu de leur fonction et de leurs responsabilités, pour assurer la sécurité en relation avec l'utilisation du monte-charge; en particulier, ils devaient s'assurer, par des mesures de contrôle, de la solidité et du bon fonctionnement du monte-charge, remédier aux défectuosités qu'ils auraient ainsi été amenés à constater ou, à ce défaut, attirer l'attention sur les précautions à prendre lors de son utilisation, voire condamner ou même faire démonter l'installation. 
 
C'est ainsi une omission, non pas une action, qui est reprochée aux intimés, qui avaient d'ailleurs été renvoyés en jugement et condamnés en première instance pour avoir omis, en tant que représentants de la société propriétaire du bâtiment, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'installation, en particulier pour éviter que l'appareil de levage ne devienne dangereux pour les utilisateurs. Le cas doit donc être examiné au regard des règles applicables en cas d'omission. 
 
c) Selon la jurisprudence, celui qui exploite un dispositif dangereux doit prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un accident (ATF 122 IV 17 consid. 2b/bb p. 21; cf. également ATF 125 IV 9 consid. 2a p. 12 et les références citées). 
 
L'installation litigieuse est un monte-charge, soit une installation similaire à un ascenseur. Il est notoire qu'une telle installation, si elle est défectueuse, présente un danger pour les utilisateurs. Celui qui exploite ce genre d'installation doit donc prendre les mesures nécessaires pour éviter que ce danger ne se réalise. 
 
La défectuosité d'un monte-charge est susceptible de provoquer un accident, qui peut alors se produire à tout moment. Celui qui exploite une telle installation ne peut donc se borner à réagir lorsqu'il est avisé qu'elle est défectueuse, soit à un moment où il est peut-être trop tard parce que l'accident s'est déjà produit. Il lui incombe de s'assurer, par des contrôles réguliers, du bon fonctionnement de l'installation, de manière à ce que d'éventuelles défectuosités puissent être détectées et réparées rapidement, ce qui est propre à éviter ou, du moins, à diminuer le risque de survenance d'un accident. 
Que, nonobstant des contrôles réguliers, un accident ne puisse pas toujours être évité, par exemple parce qu'une défectuosité peut se produire dans l'intervalle et, faute d'être signalée, n'est pas réparée ou parce que la défectuosité est difficile à détecter, ne justifie manifestement pas que l'on renonce à des contrôles réguliers. A plus forte raison, l'exploitant ne saurait s'abstenir de tout contrôle et n'intervenir que lorsqu'une défectuosité lui est signalée. 
 
d) Il résulte de l'arrêt attaqué que les intimés se sont bornés à effectuer des "visites régulières sur place", sans qu'il ait été constaté que, lors de ces visites, il aurait été procédé à des contrôles de l'installation litigieuse ni même qu'à ces occasions les intimés se seraient souciés d'une quelconque manière de celle-ci. 
L'arrêt attaqué constate du reste que les intimés ignoraient que le système de levage était défectueux, alors que cette défectuosité remontait à 1995 et subsistait donc depuis environ deux ans au moment de la survenance de l'accident, le 5 mai 1997. On ne peut qu'en déduire que les intimés n'ont jamais procédé ou fait procéder à un quelconque contrôle de l'installation litigieuse et qu'ils ne se sont même jamais enquis auprès du locataire principal ou des sous-locataires du bon fonctionnement de cette installation, dont ils semblent au contraire s'être totalement désintéressés. Autant qu'il leur appartenait, à raison de leur fonction et responsabilités respectives, de contrôler ou faire contrôler l'installation, les intimés ont ainsi violé, par omission, le devoir de prudence qui leur incombait. 
 
e) Dans la mesure où, compte tenu de leur fonction et de leurs responsabilités professionnelles, les intimés auraient pu ou dû connaître le risque d'accident découlant de la défectuosité d'un monte-charge et se rendre compte de la nécessité de prendre des mesures pour le prévenir, en particulier de faire contrôler régulièrement l'appareil, leur omission a été fautive, dès lors qu'ils n'ont déployé aucun effort en ce sens. 
 
f) S'il avait été procédé à des contrôles réguliers de l'appareil, il est hautement vraisemblable que la défectuosité de celui-ci aurait pu être détectée et réparée ou, à ce défaut, l'appareil condamné ou supprimé, et, partant, que l'accident ne se serait pas produit. Le fait que le câble ne se décrochait pas systématiquement en cas d'utilisation de l'appareil ne permet pas de conclure que cette défectuosité n'était pas repérable en cas de contrôles réguliers. L'arrêt attaqué constate en effet que, depuis 1995, il était arrivé régulièrement que le câble se décroche; deux jours avant l'accident, le 3 mai 1997 il s'était d'ailleurs aussi décroché; il résulte en outre de l'arrêt attaqué que tous les utilisateurs et sous-locataires du bâtiment connaissaient cette défectuosité. Il faut en déduire que l'incident était relativement fréquent, de sorte qu'il est très improbable que des contrôles réguliers n'auraient pas permis, durant près de deux ans, de le détecter. Les intimés auraient en tout cas eu connaissance de la défectuosité de l'installation s'ils s'étaient simplement enquis de l'état de l'appareil auprès des occupants de l'immeuble. Par ailleurs, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le contrôle régulier d'une installation qui peut provoquer un accident si elle est défectueuse, est propre à éviter qu'il ne survienne. Il existe donc un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte omis et le résultat qui s'est produit. 
 
g) L'arrêt attaqué considère que, de toute manière, il y a eu rupture du lien de causalité adéquate. A l'appui, il relève que le locataire principal, soit le coaccusé A.________, qui connaissait parfaitement la défectuosité de l'installation, que plusieurs sous-locataires lui avaient signalée, n'en a jamais avisé la propriétaire de l'immeuble et qu'il a ainsi commis une faute "d'une gravité telle qu'elle est de nature à exonérer les représentants de la propriétaire de toute responsabilité, à tout le moins sous l'angle du droit pénal". Ce raisonnement ne saurait être suivi. Même si l'art. 257g CO prescrit que le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n'est pas tenu de remédier lui-même, l'omission de donner un tel avis ne constitue pas un comportement si exceptionnel ou extraordinaire qu'on ne peut s'y attendre; surtout, et c'est ce qui est déterminant, le fait qu'un locataire omette de signaler au bailleur la défectuosité d'une installation de l'immeuble n'a pas une importance telle qu'elle reléguerait à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à la survenance de l'accident consécutif à cette défectuosité, en particulier l'omission du bailleur de faire contrôler régulièrement l'installation pour prévenir le risque d'accident qu'elle présente en cas de défectuosité. 
 
h) Au vu de ce qui précède, l'acquittement des intimés pour le motif qu'il n'y avait pas lieu de procéder ou faire procéder à des contrôles de l'installation litigieuse et que le lien de causalité entre l'absence de contrôle et l'accident qui s'est produit est de toute manière rompu par l'omission du coaccusé A.________ de signaler la défectuosité de l'installation, viole le droit fédéral. 
 
Une condamnation pour lésions corporelles par négligence à raison d'une omission implique toutefois que l'auteur avait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant (cf. supra, let. a). A cet égard, l'arrêt attaqué constate qu'au moment des faits, l'intimé Y.________ était le responsable du service administratif des gérances de la société propriétaire de l'immeuble où se trouvait l'installation litigieuse et l'intimé Z.________ le responsable technique du parc immobilier de ladite société. Il ne précise toutefois pas si leur fonction respective impliquait que les intimés assumaient la responsabilité qui incombe à l'exploitant d'un immeuble comportant une installation potentiellement dangereuse, plus précisément si le devoir de contrôler ou faire contrôler l'installation litigieuse leur incombait sur la base de leur cahier des charges. Cette question, qui est déterminante pour savoir si les intimés avaient effectivement une position de garant, devra encore être élucidée. 
 
3.- L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
 
Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de dépens sera allouée au mandataire de la recourante, les intimés n'étant pas tenus de verser une compensation (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire de la recourante devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2500 francs au mandataire de la recourante, les intimés n'étant pas tenus de verser une compensation. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
__________ 
Lausanne, le 13 novembre 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,