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[AZA 0/2] 
6S.497/2001/DXC 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
13 novembre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Schneider et M. Kolly, Juges. Greffière: Mme Angéloz. 
____________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
A.________, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 26 février 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant à X.________, représentée par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne, et au Ministère public du canton de V a u d; 
 
(art. 125 CP; lésions corporelles par négligence) 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 15 novembre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, Z.________ et A.________, pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP), les deux premiers à une amende de 3000 francs chacun et le troisième à une amende de 800 francs. Il a par ailleurs acquitté un autre accusé, C.________, et donné acte à X.________ de ses réserves civiles à l'encontre des trois condamnés. 
 
B.- Ce jugement retient, en substance, ce qui suit: 
 
a) Y.________ était responsable, jusqu'en janvier 1999, du service administratif de la société B.________, laquelle est propriétaire d'un immeuble situé dans le quartier du Flon à Lausanne. Z.________ est gérant technique auprès de la société B.________ et, à ce titre, responsable du parc immobilier de cette société, notamment de l'immeuble susmentionné. A.________ effectue, parallèlement à des études universitaires, des remplacements temporaires dans l'enseignement; il assume aussi la gestion administrative de diverses associations à vocation artistique en ville de Lausanne; à ce titre, il a signé en novembre 1996 un bail avec la société B.________ portant sur l'immeuble susmentionné et y a sous-loué des ateliers à une douzaine d'artistes. 
 
b) Le bâtiment précité a été édifié en 1964 par la société B.________. Il s'agissait d'un entrepôt équipé de manière sommaire, comportant un rez-de-chaussée et un étage reliés par un escalier. Par la suite, il a également été utilisé comme atelier; dès 1990, il a été peu à peu sous-loué à des associations d'artistes dont s'occupait A.________, avant que ce dernier ne devienne le locataire principal de l'ensemble en novembre 1996. 
 
Dès l'origine, la première entreprise locataire du bâtiment a installé un appareil de levage, pourvu d'un moteur électrique faisant fonctionner un câble avec poulie. 
Le câble se terminait par un gros crochet permettant de faire monter entre le rez-de-chaussée et l'étage une charge maximale de 1300 kg. Par la suite, cette installation a été modifiée par l'adjonction d'une petite cage grillagée, surmontée d'une boucle dans laquelle le crochet du palan d'origine venait s'arrimer; deux rails latéraux ont été mis en place, ce qui a rendu l'ensemble plus stable. 
 
Dès 1995, il est cependant régulièrement arrivé que, lorsque le palan était actionné pour faire redescendre la nacelle vide, cette dernière reste bloquée à l'étage et que le crochet situé au bout du câble se désolidarise de la boucle surmontant la nacelle. Les usagers devaient alors se livrer à diverses manoeuvres pour raccrocher le dispositif. Cette défectuosité était connue des occupants des lieux, en particulier de A.________, auquel les sous-locataires s'en étaient plaints. 
A.________ s'est toutefois borné à faire passer auprès de chacun le message que l'installation était délicate et qu'il ne fallait surtout pas l'utiliser pour le transport de personnes. Il n'a en revanche pris aucune mesure pour faire venir un professionnel et identifier l'origine du problème, car les finances des associations qui sous-louaient des locaux n'auraient pas permis d'engager de tels frais. Il a renoncé à avertir la propriétaire du bâtiment, pensant que la société B.________ n'entrerait pas en matière pour réparer l'appareil, à moins d'augmenter les loyers. 
 
Y.________ et Z.________ connaissaient l'existence de l'engin de levage, modifié ensuite par l'adjonction d'une nacelle et de rails de guidage. Il n'a en revanche pas été établi qu'ils auraient formellement été prévenus par le locataire principal ou les sous-locataires de la défectuosité susmentionnée. 
 
c) En mai 1997, X.________ a voulu profiter de la libération d'ateliers dans le bâtiment en question pour y déployer sa propre activité artistique. Le 3 mai 1997, accompagnée de C.________, elle est venue aider le dénommé D.________, grâce auquel elle était sur le point de signer un bail de sous-location et qui avait lui-même déjà conclu un contrat pour s'installer dans un des espaces disponibles, à emménager. A cette occasion, il a été fait usage de l'installation de levage. Lors de l'un des transports, la nacelle est restée coincée au premier étage et D.________ a dû se servir d'un morceau de bois pour guider vers la boucle surmontant la nacelle le crochet qui s'en était séparé. D.________ connaissait cette défectuosité et a agi comme il l'estimait le plus adéquat. 
Il n'a pas été établi que X.________ et C.________ étaient présents lors de cette manoeuvre; ceux-ci étaient cependant conscients du danger que présentait l'installation, car ils avaient été mis en garde par D.________ et, à une autre occasion, par A.________. 
 
d) Le 5 mai dans l'après-midi, X.________ et C.________ se sont retrouvés sur les lieux pour achever le déménagement de D.________, qui n'était pas présent. 
Ils ont utilisé à plusieurs reprises l'installation de levage, jusqu'au moment où la nacelle est restée bloquée au premier étage. Ils ont tous deux constaté que le câble était détendu et que le crochet situé à son extrémité s'était détaché de l'anneau surmontant la nacelle. Conscients du fait que la cage n'était plus arrimée au câble, ils ont décidé de tenter de la raccrocher. 
C.________ est ainsi resté à côté de l'interrupteur permettant d'actionner le câble et a monté et descendu le crochet, pensant que ces manoeuvres successives permettraient de replacer ce dernier dans la boucle de la nacelle. 
X.________, elle, se trouvait au premier étage, à proximité de l'installation, les yeux levés au-dessus de la cage pour guider le mouvement du crochet. Elle était consciente du fait qu'il ne fallait en aucun cas entrer dans la nacelle, qui se trouvait en suspension instable. 
Pour des raisons que l'instruction n'a pas permis d'établir, elle a cependant mis le pied à l'intérieur de la cage de levage. Cette charge subite a immédiatement décroché la cage, qui a chuté à l'étage inférieur où elle s'est écrasée avec la jeune femme. 
 
e) X.________ a été grièvement blessée. Elle a en particulier subi une fracture par éclatement du corps vertébral L1, une fracture complexe segmentaire du tibia droit et une fracture du calcaneum gauche. Traitée chirurgicalement, elle a été longtemps hospitalisée; au jour du jugement, elle souffrait encore des suites de ses lésions, notamment au niveau psychologique. 
 
C.- Le tribunal a estimé que Y.________ et Z.________, en tant que représentants de la propriétaire de l'immeuble, devaient s'assurer que l'installation en cause ne devenait pas dangereuse et qu'elle était en tout temps en état de fonctionner. Professionnels de l'immobilier et connaissant l'installation de levage ainsi que les modifications qui lui avaient été apportées, ils auraient à tout le moins dû attirer l'attention des utilisateurs sur le danger qu'elle représentait, d'autant plus qu'il s'agissait d'un bâtiment loué à de jeunes artistes impécunieux, peu habitués à manipuler de tels engins. 
Leur négligence manifeste avait favorisé la survenance de l'accident. 
 
Selon le tribunal, A.________ avait lui aussi commis une négligence manifeste. Bien qu'il connaissait depuis deux ans la défectuosité de l'appareil de levage et le danger qui en résultait, il avait renoncé à en informer la propriétaire de l'immeuble, à faire procéder à des travaux d'entretien ou de réparation ou encore à condamner définitivement le tout. 
 
S'agissant du comportement de la victime, qui avait posé un pied sur la nacelle alors qu'elle savait ne pas devoir le faire, le tribunal a considéré qu'il n'était pas extraordinaire au point de rompre le lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre des accusés et le dommage subi par la victime. 
 
Le degré de culpabilité des accusés a été jugé comparable. 
Une amende de 800 francs a toutefois été infligée à A.________, alors que ses coaccusés ont été sanctionnés chacun par une amende de 3000 francs, eu égard à sa situation financière moins aisée. 
 
D.- Les trois condamnés ont recouru contre ce jugement. 
Sur le plan pénal, Y.________ et Z.________ ont conclu principalement à leur acquittement, subsidiairement à la nullité du jugement attaqué. A.________ a conclu principalement à la nullité du jugement et au complètement de l'instruction, subsidiairement à sa libération de l'infraction retenue et à une réduction de la part des frais mis à sa charge. X.________ a conclu au rejet des recours. 
 
Par arrêt du 26 février 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de Y.________ et Z.________, considérant qu'ils devaient être libérés de l'infraction retenue à leur encontre, ce qui rendait superflu l'examen de leurs moyens de nullité; elle a en revanche écarté le recours de A.________, tant en ce qui concerne les moyens de nullité que de réforme. 
 
E.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant sa condamnation pour lésions corporelles par négligence, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
 
2.- Le recourant soutient qu'il ne pouvait être condamné pour lésions corporelles par négligence, faute d'avoir eu une position de garant; subsidiairement, il fait valoir que le lien de causalité entre l'omission qui lui a été imputée et le dommage subi par la victime a de toute manière été interrompu, alléguant que cette dernière a consenti à la réalisation du risque. 
 
a) L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La loi définit la négligence comme le comportement de celui qui, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (art. 18 al. 3 CP). Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut donc que l'auteur ait violé un devoir de prudence, que cette violation ait été fautive et qu'elle ait en outre été causale des lésions subies par la victime. 
 
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 64/65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 16; 122 IV 17 consid. 2b p. 19/20). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues; la violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). 
 
Il y a violation fautive d'un devoir de prudence lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 
 
La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; la constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation; il y a toutefois violation de la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 212). Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit-là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 121 IV 207 con-sid. 2a p. 213). 
 
 
Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui peut aussi être réalisée par omission dans la mesure où l'auteur avait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132; cf. également ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20, 61 consid. 2a/aa p. 63, 145 consid. 2 p. 146 et les arrêts cités). Si c'est une omission qui est reprochée à l'auteur, il faut donc se demander si ce dernier se trouvait dans une situation de garant et, le cas échéant, quelle était l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position et quels actes concrets il était tenu d'accomplir; lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute et si elle a été causale du résultat qui s'est produit (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 ss). 
En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133 et les arrêts cités); l'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de l'acte eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310; cf. également ATF 121 IV 286 consid. 4c p. 292, 118 IV 130 consid. 6a p. 141); elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133). 
 
 
 
b) L'arrêt attaqué fait grief au recourant de n'avoir pas informé la propriétaire de l'immeuble de la défectuosité, qu'il connaissait depuis deux ans, de l'appareil de levage et de n'avoir pas fait réparer ou, sinon, condamner ce dernier. C'est ainsi clairement une omission, non pas une action, qui est reprochée au recourant. 
Le cas doit donc être examiné au regard des règles applicables en cas d'omission. 
 
c) Il résulte de l'arrêt attaqué qu'en novembre 1996, le recourant a conclu avec la société B.________ un bail portant sur l'immeuble muni de l'installation litigieuse et qu'il est ainsi devenu le locataire de l'ensemble des locaux, dont divers ateliers étaient sous-loués à une douzaine d'artistes. Il n'a pas été constaté qu'en vertu du bail ainsi conclu, le recourant aurait été tenu d'assumer l'entretien usuel de l'installation, notamment de la contrôler et de la faire réparer en cas de défectuosité. 
En tant que locataire, il lui incombait en revanche de signaler au bailleur les défauts auxquels il n'était pas tenu de remédier lui-même, conformément à l'art. 257g al. 1 CO, dont l'alinéa 2 précise que le locataire répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le bailleur. Dans cette mesure, il avait donc une position de garant. 
 
L'avis des défauts prévu à l'art. 257g CO incombe à tout locataire, non seulement au locataire principal le cas échéant, et le locataire répond du dommage qui résulte de l'omission de cet avis envers toute personne qui subit un tel dommage. C'est donc en vain que le recourant objecte qu'il n'était pas encore le locataire de l'ensemble des locaux lorsque la défectuosité est apparue, en 1995, ou encore que la victime, au moment des faits, n'avait pas encore signé un contrat de sous-location. 
 
d) Il est établi en fait que le recourant, auquel les sous-locataires s'en étaient plaints, savait que l'installation litigieuse était défectueuse et cela depuis près de deux ans au moment des faits, donc pratiquement depuis que la défectuosité est apparue. Il est de même établi que le recourant, qui ne le conteste du reste pas, n'a jamais avisé la bailleresse ou ses représentants de cette défectuosité ni n'a pris aucune autre mesure, se bornant à faire passer le message qu'il ne fallait pas utiliser l'installation pour le transport de personnes. 
Le recourant a ainsi omis l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir. Il a donc violé, par omission, le devoir de prudence qui lui incombait. 
 
e) L'arrêt attaqué constate que le recourant savait que la défectuosité de l'installation était de nature à causer un accident et qu'il a renoncé délibérément à en aviser la bailleresse ou à prendre d'autres mesures pour prévenir la réalisation du risque, ceci afin d'éviter une augmentation des loyers, alors même que les sous-locataires lui avaient demandé de faire quelque chose. L'omission du recourant lui est par conséquent imputable à faute. 
f) Si le recourant avait avisé la bailleresse de la défectuosité de l'installation, il est hautement vraisemblable que cette défectuosité aurait pu être réparée ou, à ce défaut, que l'installation aurait pu être remplacée ou supprimée, de sorte que l'accident ne se serait pas produit. Par ailleurs, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait que le bailleur soit avisé d'une défectuosité qui peut provoquer un accident est propre à éviter que ce dernier ne survienne. Il existe donc un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte omis et le résultat qui s'est produit. 
 
g) Le recourant soutient que le lien de causalité adéquate entre l'omission qui lui est imputée et le dommage subi par la victime a été rompu par le consentement de cette dernière à la réalisation du risque d'accident; à l'appui, il se réfère à l'ATF 125 IV 189, également publié dans la SJ 2000 I 193 qu'il cite. 
 
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis qu'une personne ne pouvait être condamnée pour lésions corporelles par négligence dans la mesure où elle n'avait que légèrement contribué à la réalisation du danger, qui avait essentiellement été créé par la victime, qui s'était elle-même mise en situation périlleuse, en connaissance de cause, par un comportement illicite à maints égards (ATF 125 IV 189 consid. 3b p. 194). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La cause principale de l'accident qui s'est produit réside dans la défectuosité de l'installation, à laquelle il n'a pas été remédié, le recourant ayant omis fautivement de la signaler. Le danger qui en résultait n'est à l'évidence aucunement imputable à la victime. Certes, cette dernière, qui en avait été avisée, savait que la nacelle pouvait se décrocher et, en particulier, qu'il ne fallait alors en aucun cas poser le pied sur la nacelle. Des faits retenus - qui lient la Cour de céans (art. 277bis PPF) -, il résulte toutefois que ce n'est pas pour avoir accepté délibérément le risque d'une chute de la nacelle que la victime a adopté le comportement qui lui a été fatal, mais par maladresse, alors qu'elle avait les yeux levés vers le haut pour guider le mouvement du crochet que C.________ tentait de replacer dans la boucle de la nacelle. Autant que le recourant, en rediscutant des déclarations faites en procédure, tente de faire admettre le contraire, sa critique est irrecevable dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1). 
 
Le fait que la victime, dans les circonstances du cas d'espèce, a posé le pied sur la nacelle ne constitue pas un comportement si imprévisible ou extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre; il n'est nullement rare que, se trouvant placée dans une situation périlleuse, une personne en vienne à adopter maladroitement un comportement qu'elle devrait précisément éviter. Au demeurant, la faute ainsi commise n'est pas d'une importance telle qu'elle reléguerait à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à la survenance de l'accident et en particulier l'omission du recourant de signaler à la bailleresse la défectuosité de l'installation. 
Une rupture du lien de causalité à raison du comportement de la victime a donc été niée à juste titre. 
 
h) Les conditions de l'art. 125 CP étant réalisées, la condamnation du recourant pour lésions corporelles par négligence ne viole pas le droit fédéral. 
3.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée qui n'a pas été amenée à intervenir devant le Tribunal fédéral dans la présente procédure (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 francs. 
 
4. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité. 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
____________ 
Lausanne, le 13 novembre 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,