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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.238/2002 /ech 
 
Arrêt du 13 novembre 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président , Corboz, Klett, Favre, Chaix, juge suppléant, 
greffière de Montmollin. 
 
les époux A.________, 
demandeurs et recourants, 
tous deux représentés par Me Philippe Reymond, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 155, 1000 Lausanne 13, 
 
contre 
 
B.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me François Chaudet, avocat, place Benjamin-Constant 2, case postale 3673, 1002 Lausanne. 
 
action en libération de dette; LFors; compétence 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 février 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 28 mars 2000, les époux A.________ ont ouvert action auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre X.________ SA, Y.________ SA et B.________, ancien directeur général de X.________ SA. Leurs conclusions principales, en libération de dette, visaient à faire constater qu'ils ne doivent pas diverses sommes d'argent à X.________ SA et à la condamnation de cette société au paiement de 1'010'000 fr. A titre subsidiaire, les époux A.________ les époux A.________ réclamaient ce montant à Y.________ SA; Dans des conclusions plus subsidiaires, ils prétendaient au paiement de 11'000'000 fr. soit par cette dernière société, soit, plus subsidiairement encore, par B.________. 
 
Le litige qui oppose les parties a notamment trait au rôle que sieur A.________ dit avoir joué pour le compte des défendeurs dans le cadre de l'acquisition des actions de la société française Z.________ lors de sa privatisation. La somme de 11'000'000 fr. correspondrait à la rémunération due pour cette activité. 
B. 
Le 2 juin 2000, B.________, a conclu à l'incompétence territoriale du Tribunal cantonal vaudois et requis que les demandeurs soient éconduits d'instance en ce qui le concerne. Les époux A.________ se sont opposés à ce moyen. 
 
Par jugement incident du 29 mai 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la requête en déclinatoire de compétence et éconduit les demandeurs de l'instance introduite contre le troisième défendeur. La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arrêt du 13 février 2002. 
C. 
Les époux A.________ recourent en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 février 2002. Leurs conclusions tendent en substance au rejet de la requête en déclinatoire. 
 
B.________ propose la confirmation de la décision attaquée. Les deux établissements bancaires, qui n'ont pas contesté la compétence des tribunaux vaudois, déclarent qu'ils estiment ne pas être parties à la procédure de déclinatoire et s'en remettent à justice. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt du Tribunal cantonal vaudois constitue une décision prise séparément du fond par la juridiction suprême du canton au sujet de la compétence territoriale. En tant que telle, elle peut faire l'objet d'un recours en réforme pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence (art. 49 al. 1 OJ). 
2. 
Selon les instances cantonales, le défendeur B.________, domicilié dans le canton de Glaris contrairement aux autres défendeurs, peut se prévaloir de la garantie générale du for du débiteur ancrée à l'art. 30 Cst. Le droit vaudois qui institue un for spécial au lieu du résultat s'agissant d'une action fondée sur l'acte illicite n'a en effet qu'une portée intracantonale; quant à la loi fédérale sur les fors (ci-après: LFors), qui prévoit notamment en son art. 7 une attraction de for en cas de consorité simple, elle est entrée en vigueur après le dépôt de la demande et n'a, de l'avis de la cour cantonale, pas d'effet rétroactif. Le recours porte sur ce dernier point. 
3. 
Les demandeurs reprochent à l'autorité intimée une application erronée de l'art. 38 LFors. Cette disposition prévoit que, pour les actions pendantes lors de l'entrée en vigueur de la (présente) loi, le for donné subsiste. Cette formulation consacre le principe de la perpetuatio fori, applicable de manière générale en matière civile (art. 21 PCF; Hohl, Procédure civile, tome II, n. 1772). La nouvelle loi est cependant muette sur la question de savoir si les actions pendantes lors de son entrée en vigueur lui sont immédiatement soumises. Se fondant sur l'avis d'un auteur isolé, Donzallaz, la cour cantonale a tranché par la négative. Comme le Tribunal fédéral vient de le préciser dans un arrêt destiné à la publication (ATF 4C.327/2001 du 24 septembre 2002, consid. 1), il convient toutefois de s'écarter de la solution adoptée par les juridictions vaudoises pour les motifs qui suivent. 
 
Le projet du Conseil fédéral réglait de façon plus explicite le sort des actions déjà introduites lors de l'entrée en vigueur de la LFors, qui lui étaient immédiatement soumises (art. 40 du projet, FF 1999 III 2648). Les auteurs du projet étaient d'avis que les demandes déjà pendantes devaient bénéficier du nouveau (et meilleur) droit de la compétence (FF 1999 III 2637). Ils réservaient cependant à l'art. 40 le principe de la perpetuatio fori en précisant que si le for, pour l'action en question, n'existait que sous l'ancien droit, celui-ci s'appliquait. En d'autres termes, dans l'esprit du Conseil fédéral, une action pendante ne pouvait être rejetée que si la compétence à raison du lieu ne résultait ni de l'ancien ni du nouveau droit (FF 1999 III 2637). 
 
Certains auteurs, à l'avis desquels le Tribunal fédéral s'est rangé, estiment que la formulation actuelle de l'art. 38 LFors résulte uniquement d'un souci de simplification rédactionnelle, qui ne dénature pas le contenu du projet (Dasser in Müller/Wirth, Kommentar zum Gerichtsstandsgesetz, n. 3 ss ad art. 38; von Werdt, in Kellerhals/von Werdt/Güngerich, Kommentar zum Gerichtsstandsgesetz, n. 1 ss ad art. 38; Wittmann, in Spühler/Tenchio/Infanger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, n. 5 ad art. 38). 
 
En effet, l'examen des travaux parlementaires démontre que le législateur a cherché à trouver une solution rédactionnelle plus simple que celle utilisée par les auteurs du projet, sans qu'il ne soit fait nulle part mention d'un éventuel problème concernant la rétroactivité (cf. BO CN 1999 p. 1035 et BO CE 1999 p. 896). 
En matière de procédure, les nouvelles règles sont d'application immédiate, sauf exceptions prévues par la loi. Ce principe est valable tant en procédure civile (ATF 122 III 324 consid. 7), Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd., p. 132 n. 104a), qu'en procédure administrative (Moor, Droit administratif, 2e éd., vol. I, p. 171) et pénale (Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 61 ss). Dès lors, le moment décisif pour la détermination du for n'est pas celui du dépôt de la demande, mais celui où le juge statue (ATF 116 II 209 consid. 2b/bb). Sous réserve du principe déjà mentionné de la perpetuatio fori, il n'y a d'exceptions à cette règle qu'en matière de divorce ou de séparation de corps (Vogel/Spühler, op. cit., p. 132 n. 104b). Partant, si le juge devant lequel le demandeur a déposé son action n'était pas compétent au moment du début de la litispendance, mais qu'en raison d'une modification ultérieure des circonstances il le devient et l'est encore lorsqu'il statue, son incompétence ne peut être admise (Hohl, op. cit., n. 1777). 
 
Certes, l'art. 54 al. 1 CL prévoit une solution différente (cf. ATF 119 II 391 consid. 2). Ce mécanisme, exceptionnel en matière de droit transitoire de procédure, s'explique par le caractère international du texte: l'unification des règles de compétence à un niveau interétatique entraîne des conséquences autrement plus lourdes pour le justiciable que lorsque l'on raisonne à l'intérieur d'un Etat (Schwander, Zeitlich gestaffelte Anwendbarkeit des Lugano-Uebereinkommens, PJA 1992 p. 1145). Par conséquent, vu les champs d'application différents de la CL et de la LFors ainsi que l'absence de toute mention de l'art. 54 CL dans les travaux préparatoires de l'art. 38 LFors, il faut s'en tenir aux principes de droit transitoire applicables en matière de procédure interne, auxquels, d'ailleurs, les rédacteurs du projet se référaient. 
4. 
Il suit de ce qui précède que les fors donnés par la LFors sont valables depuis son entrée en vigueur pour toutes les actions alors pendantes. Au moment où ils ont statué, le 29 mai 2001, les juges vaudois ne pouvaient donc décliner leur compétence à l'encontre du troisième défendeur, puisque celle-ci résultait de l'art. 7 al. 1 LFors. Le recours doit être admis. 
L'issue de la cause commande de mettre à la charge de l'intimé Jenny les frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des recourants (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'instance cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'intimé versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 13 novembre 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: