Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_616/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 novembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé, 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 3000 Berne 14. 
 
Objet 
Exemption de l'obligation de fournir des sûretés, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 septembre 2007. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 18 septembre 2007, notifié le 28 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, requérant d'asile au bénéfice d'une admission provisoire, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 24 octobre 2005 refusant de l'exempter de l'obligation de fournir des sûretés, 
qu'agissant par la voie d'un recours, daté du 1er novembre, posté le 4 novembre et reçu par le Tribunal fédéral le 5 novembre 2007, X.________ demande, en substance, l'annulation de l'arrêt attaqué, 
que, conformément à l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), mentionné dans l'indication des voies de droit de l'arrêt attaqué, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification, 
que, selon les informations d'acheminement de La Poste Suisse, l'arrêt attaqué a été retiré par le recourant le 3 octobre 2007, 
que le délai de recours a donc commencé à courir le 4 octobre 2007 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 2 novembre 2007, 
qu'ayant été remis à la poste le 4 novembre 2007, le présent recours est tardif, 
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande de dispense de frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF), 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande de dispense de frais judiciaires est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
Lausanne, 13 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La greffière: