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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_289/2007 
 
Arrêt du 13 novembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Irène Buche, 
 
contre 
 
Commune Y.________, 
intimée, représentée par Me Gérard Brutsch. 
 
Objet 
contrat de bail; résiliation, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 juin 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Faits: 
A. 
A.a Par contrat du 10 octobre 2002, A.________ a remis à bail à X.________ des locaux commerciaux d'environ 54 m², destinés à l'exploitation d'une épicerie-laiterie avec buvette, ainsi que deux garages dans un immeuble, à Y.________. Le loyer, sans les charges, a été fixé à 1'200 fr. par mois. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de cinq ans expirant le 31 octobre 2007. 
 
La commune Y.________ est devenue propriétaire de l'immeuble le 1er octobre 2003. 
A.b Par avis comminatoire du 2 mars 2006, la commune Y.________ a mis le locataire en demeure de payer dans les 30 jours le montant de 7'712 fr. 70, correspondant aux loyers arriérés pour la période du 1er septembre 2005 au 28 février 2006, ainsi qu'au loyer de mars 2006, faute de quoi son bail serait résilié. Cette mise en demeure n'ayant pas eu d'effet, la bailleresse a résilié le contrat pour le 31 mai 2006 par avis officiel du 6 avril 2006. 
 
Le 13 avril 2006, X.________ a demandé une entrevue à la Commune Y.________ dans le but de discuter d'une éventuelle prolongation du délai de résiliation qu'il jugeait trop bref. La bailleresse l'a invité, par courrier du 3 mai 2006, à s'acquitter d'un montant de 10'512 fr. 70 à titre d'arriérés de loyers et de charges de septembre 2005 à mai 2006. 
B. 
B.a Par requête du 5 mai 2006, adressée à la commission de conciliation en matière de baux et loyers, X.________ s'est opposé au congé. Il a conclu à ce que la commune Y.________ lui verse la somme de 160'000 fr. pour la reprise de son commerce ou, sinon, à ce que le bail soit prolongé jusqu'à la fin décembre 2006 et à ce que la bailleresse l'indemnise à concurrence du 50% de la perte de son chiffre d'affaires, en lui versant la somme de 26'530 fr. sous déduction des loyers arriérés. Le locataire justifiait sa demande d'indemnisation par le fait que, en septembre 2005, la commune Y.________ avait entrepris la construction d'un immeuble à proximité de son épicerie, ce qui avait entraîné la fermeture de la rue conduisant à celle-ci et, par voie de conséquence, la perte d'une grande partie de sa clientèle dès l'ouverture de ce chantier. 
 
De son côté, la Commune Y.________ a saisi la commission de conciliation, le 21 juin 2006, d'une requête en évacuation, les locaux ne lui ayant pas été restitués dans le délai imparti. 
 
La tentative de conciliation s'est soldée par un échec et les deux causes ont été déférées au Tribunal des baux et loyers du canton de Genève qui les a jointes, X.________ augmentant ses conclusions pécuniaires pour les porter, respectivement, à 180'000 fr. et 48'725 fr. 
 
Par jugement du 25 septembre 2005, le Tribunal des baux et loyers a constaté la validité de la résiliation du bail, prononcé l'évacuation du locataire des locaux loués et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
B.b Statuant le 11 juin 2007, sur recours de X.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé le jugement de première instance. Elle a constaté que toutes les conditions posées par l'art. 257d CO pour la résiliation du bail en raison de la demeure du locataire étaient réalisées en l'espèce, le locataire n'ayant en particulier pas invoqué une quelconque compensation pendant le délai comminatoire. La cour cantonale a exclu, par ailleurs, le caractère prétendument abusif de la résiliation contestée. Elle a souligné, à ce propos, que le locataire n'avait même pas versé la part des loyers réduits dont il était redevable. 
C. 
Le 14 août 2007, X.________ a déposé un recours en matière civile. Il y conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et de la résiliation de bail litigieuse, voire au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle l'instruise dans le sens des considérants. Le recourant a requis, en outre, l'octroi de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Par ordonnance du 22 août 2007, la juge présidant de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire et imparti au recourant un délai pour fournir tous renseignements utiles au sujet de sa situation financière, ce qu'il a fait en date du 5 septembre 2007. 
 
A la demande du Tribunal fédéral, la cour cantonale a produit son dossier, le 21 septembre 2007, en précisant, dans sa lettre d'accompagnement, qu'elle se réfère aux motifs énoncés dans son arrêt. 
 
Par ordonnance du 15 octobre 2007, la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire. 
 
Dans le délai qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2007, le recourant a versé l'avance de frais requise. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu dans une cause de nature civile et pécuniaire en matière de droit du bail à loyer. La Chambre d'appel est d'avis que la valeur litigieuse se monte à 20'400 fr. (consid. 6). Le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF a pour la recevabilité du recours en matière civile est donc atteint en l'espèce. Emanant de la partie qui a succombé et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 90 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). 
2. 
2.1 Se plaignant d'une violation de l'art. 271 al. 1 CO, le recourant soutient que la résiliation litigieuse contrevient aux règles de la bonne foi dès lors que la bailleresse savait pertinemment quelle était la raison du non-paiement des loyers en souffrance, soit l'importante chute de la clientèle et du chiffre d'affaires occasionnée par le chantier voisin et la fermeture de la route menant à l'épicerie. Il reproche, dans ce contexte, à l'intimée d'avoir choisi la voie de la confrontation au lieu de lui apporter son soutien et d'avoir fait montre d'une mauvaise foi d'autant plus grande que la source du problème venait d'une circonstance maîtrisée par elle, c'est-à-dire la construction d'un immeuble communal. A cet égard, le recourant fait encore grief aux deux juridictions précédentes de n'avoir pas effectué d'enquêtes pour établir la réalité des faits pertinents. 
2.2 Il ressort nettement de la lecture du mémoire de recours que le recourant tente de "reconstruire" un état de fait qui puisse justifier l'application de l'art. 271 al. 1 CO - en soi possible, même dans le cas d'une résiliation consécutive à la demeure du locataire -, sans se soucier des constatations de l'arrêt attaqué auxquelles la juridiction fédérale doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF), sauf exceptions. Cette démarche apparaît clairement aux pages 5 à 7 du mémoire de recours où l'auteur de celui-ci expose sa propre version des faits pertinents de manière purement appellatoire, en se fondant sur des pièces en partie nouvelles, après s'être contenté d'affirmer qu'il a pourtant dûment invoqué les faits en question "dans le cadre de [son] appel formé seul ... ou dans le cadre de l'audience de plaidoiries, lors de laquelle il était représenté par B.________". Ainsi, le recourant tient, par exemple, pour acquis qu'il a été victime d'une campagne de dénigrement de la part des élus ou des responsables de la commune Y.________ (ch. 10 et 11), qu'il a bénéficié, en revanche, du soutien de plus de 200 habitants de cette commune (ch. 12) ou encore qu'il lui a été dit oralement que la baisse de loyer de 50% lui serait accordée pendant toute la durée des travaux (ch. 7), tous faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, le dernier d'entre eux étant même contredit par la constatation suivante des juges d'appel: "... le loyer a été réduit de moitié, durant les mois d'octobre à décembre 2005. L'appelant n'a pas prouvé que l'intimée se serait engagée à réduire le loyer pour une période plus étendue." (p. 11, 2e §). 
 
Sur le vu des seuls faits constatés par la cour cantonale, il n'apparaît pas que celle-ci ait violé l'art. 271 al. 1 CO en admettant, à l'instar du Tribunal des baux et loyers, la validité de la résiliation litigieuse. Aussi bien, le recourant ne justifie pas - et ne peut pas justifier - le fait qu'il n'a même pas versé à la bailleresse la part non réduite du loyer qu'il lui devait, alors qu'il n'a pas invoqué une quelconque compensation avec une contre-créance, se contentant de demander à la bailleresse une prolongation du délai de résiliation. 
 
Cette inaction du locataire, dûment établie, suffisait à justifier la résiliation contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le complément d'instruction requis par l'intéressé. 
 
Le recours ne peut, dès lors, qu'être rejeté. 
3. 
En application de l'art. 66 al. 1 LTF, l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale sera mis à la charge du recourant, dont la demande d'assistance judiciaire a été rejetée. Quant à l'intimée, comme elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, elle n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: