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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_56/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population du canton de Genève.  
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 octobre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant d'Inde, avait déposé contre le jugement du 6 novembre 2012 du Tribunal administratif de première instance confirmant le refus de prolonger son permis de séjour pour études prononcé par l'Office cantonal de la population par décision du 16 juillet 2012. 
 
2.   
Par courrier du 12 novembre 2013, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral qu'il veut rester encore trois mois en Suisse et qu'il s'engage formellement à partir passé ce délai. 
 
3.   
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère - au vu de sa formulation potestative (peut) - aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le courrier de l'intéressé doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire en application des art. 83 let. c ch. 2 et 113 LTF pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il appartient donc à la partie recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas fait. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey