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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_653/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher, Marazzi, Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Tetiana Bersheda et Louis Gaillard, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Dame A.________, 
représentée par Me Marc Bonnant, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
effet suspensif (inscription d'une hypothèque), 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1966) et dame A.________ (1966), tous deux de nationalité russe, se sont mariés le 24 juillet 1987 en Russie, sans conclure de contrat de mariage. Deux filles sont issues de leur union, nées en 1989 et en 2001. 
 
B.  
 
B.a. Le 22 décembre 2008, dame A.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant notamment, dans ses écritures subséquentes du 4 octobre 2013, à ce que le Tribunal ordonne au Registre foncier de l'Oberland l'inscription d'une hypothèque en sa faveur à hauteur de xxxx fr. sur la parcelle n° xxxx de la commune de X.________ et à ce qu'il dise qu'il y a lieu de procéder à l'exécution d'une telle demande nonobstant appel (ch. 17 et 18 des conclusions de la requête en divorce). A.________ s'est opposé à ces conclusions.  
 
B.b. Par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A.________. Il a notamment ordonné au Registre foncier de l'Oberland l'inscription d'une hypothèque en faveur de dame A.________ à hauteur de xxxx fr. sur la parcelle n° xxxx de la commune de X.________ et a précisé qu'il devait être procédé à cette inscription nonobstant appel (ch. 12 et 13 du dispositif du jugement).  
 
B.c. Par acte du 18 juin 2014, A.________ a fait appel de cette décision par-devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) concluant, principalement, à ce qu'il soit constaté que l'inscription de l'hypothèque litigieuse est suspendue par le dépôt de l'appel en vertu de l'art. 315 CPC et, subsidiairement, à ce que l'effet suspensif soit octroyé quant à l'inscription de dite hypothèque, en application de l'art. 315 CPC, et que la radiation de toute inscription d'ores et déjà effectuée en vertu des ch. 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris soit ordonnée.  
Par courrier du 24 juillet 2014, la Chambre civile a transmis à A.________ la détermination de dame A.________ sur sa demande d'effet suspensif. 
Par décision du 25 juillet 2014, le Président  ad interim de la Chambre civile a rejeté la requête d'effet suspensif.  
 
C.   
Par acte du 26 août 2014, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit constaté que la force exécutoire de l'ordre d'inscription de l'hypothèque litigieuse a été suspendue par le dépôt de l'acte d'appel et que la radiation de toute inscription d'ores et déjà effectuée en vertu des ch. 12 et 13 du dispositif du jugement de première instance soit ordonnée; subsidiairement, il conclut à l'octroi de l'effet suspensif quant à l'inscription de dite hypothèque, en vertu de l'art. 315 CPC, et à ce que la radiation de toute inscription d'ores et déjà effectuée en vertu des ch. 12 et 13 du dispositif du jugement de première instance soit ordonnée. A l'appui de ses conclusions, il invoque un défaut dans la composition de l'autorité qui a statué et par conséquent une violation des art. 29 al. 1, 29a et 30 al. 1 Cst. Il soulève également une violation de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.), une violation de son droit à la réplique et un défaut de motivation de la décision entreprise (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 315 CPC (art. 9 Cst.). 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 et les références citées; 135 III 1 consid. 1.1; 134 III 115 consid. 1). 
 
1.1. La décision querellée refuse de suspendre l'exécution d'un jugement de première instance ordonnant au Registre foncier l'inscription d'une hypothèque en faveur de l'ex-épouse du recourant à hauteur de xxxx fr. sur une parcelle de la commune de X.________, décision contre laquelle celui-ci a fait appel. Il s'agit là d'une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 et les références).  
L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2). 
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5D_55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2; 5A_491/2007 du 15 novembre 2007 consid. 1.2). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis se rapporte en l'espèce à l'inscription d'une hypothèque ordonnée dans le cadre d'une procédure de divorce. Partant, le litige a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse excède manifestement le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF (art. 51 al. 1 let. c LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76 et 100 al. 1 LTF. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement, si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (93 al. 1 let. b LTF).  
En l'espèce, le recourant prétend que la décision lui cause un préjudice irréparable. 
 
1.3. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et consid. 2.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1).  
 
1.4. Le recourant fait valoir que la décision entreprise lui causerait un préjudice irréparable, d'une part, parce que le refus de l'effet suspensif serait une décision incidente suscitant  per se un dommage irréparable et, d'autre part, parce que l'inscription d'une hypothèque de xxxx fr. diminuerait voire anéantirait la valeur patrimoniale du bien qu'elle grève. L'inscription indue d'une créance hypothécaire porterait en outre atteinte à sa réputation en donnant à penser qu'il a été condamné par décision définitive à s'acquitter de ce montant et qu'il ne s'y plierait pas.  
 
1.5. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision entreprise n'est pas de nature à lui causer un préjudice irréparable. En effet, le préjudice allégué n'est pas définitif, puisqu'un recours est actuellement pendant notamment sur la question de l'inscription de l'hypothèque litigieuse et qu'il prendra donc fin si le recourant obtient gain de cause au fond sur ce point. Si l'inscription de l'hypothèque pour la durée de la procédure, dans l'attente de la décision au fond, peut certes limiter les possibilités du recourant de disposer entre-temps de son immeuble, il s'agit toutefois de conséquences de nature purement économique, qui n'entrent pas ici en ligne de compte (ATF 135 III 127 consid. 1.3; 137 III 324 consid. 1.1). Au demeurant, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la base de laquelle le recourant fait valoir qu'une décision de refus de l'effet suspensif entraînerait systématiquement un dommage irréparable n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, l'arrêt 5A_17/2007 du 6 mars 2007 cité par le recourant portait, au fond, sur les modalités d'exercice du droit de visite du parent non gardien sur ses enfants. La jurisprudence fédérale admet effectivement l'existence d'un risque de dommage irréparable dans de tels cas car, même si le parent recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée durant laquelle il a été privé de ses enfants. En l'espèce, la question litigieuse au fond porte sur l'inscription d'une hypothèque, de sorte que la jurisprudence invoquée n'est pas relevante. Enfin, en tant que le recourant avance que l'inscription de l'hypothèque litigieuse porterait atteinte à sa réputation, il ne fait état que d'un risque de dommage abstrait sans alléguer concrètement l'incidence que dite inscription pourrait avoir sur son image. En tant qu'il affirme que cette inscription pourrait donner l'impression qu'il est un "mauvais payeur" auprès de "tout tiers ayant droit de consulter le Registre foncier", il semble en réalité se plaindre de l'image négative que cette inscription pourrait faire naître auprès d'éventuels partenaires commerciaux et donc des répercussions financières sur ses affaires. Ceci ne constituerait toutefois qu'un dommage purement économique (arrêt 9C_524/2014 du 1 er octobre 2014). Quoi qu'il en soit, même si l'on admet qu'il s'agit d'un dommage de nature juridique, le recourant ne démontre nullement qu'il ne serait pas réparable, le seul fait que le dommage ne soit pas quantifiable n'étant à cet égard pas suffisant.  
 
2.   
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand