Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_505/2024  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2024  
I  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffière : Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
représentée par Me Bojan Petkovic, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Adrienne Favre, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
élection de for (art. 17 CPC), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 août 2024 
par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud (n° 368; PO21.018211-231606). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 22 mars 2017, C.________ SA (ci-après C.________), société sise à S.________ (AG), d'une part, et D.________ Sàrl, E.________ et B.________ (désignés comme "le client") d'autre part, ont signé un accord intitulé "Contrat de livraison de boissons & Contrat de prêt ", prévoyant notamment la fourniture de boissons dans le restaurant (...) à T.________ (VD).  
Le chiffre 10 prévoit que " ( l) es parties conviennent comme for compétent pour tous les litiges découlant du présent contrat et de ses annexes les tribunaux ordinaires au siège de C.________ (CH- (...) (AG)) ", ce en caractère gras. 
L'annexe 3 du contrat traite du prêt octroyé par C.________ au client, pour un total de 92'631 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an. 
 
A.b. Le 6 février 2018, D.________ Sàrl, E.________ et B.________ ont signé un document intitulé "[r]econnaissance de dette avec promesse de paiement", aux termes duquel ils reconnaissaient devoir à la société A.________ AG à (...) (ZG), au bénéfice d'une cession de C.________, 92'159 fr. 15 avec intérêt à 5 % depuis le 1 er octobre 2017, plus 2'564 fr. 15 (deuxième créance) et 5'280 fr. (frais de créancier selon les art. 103 et 106 CO).  
Le premier montant correspond au "[d]écompte de prêt final au 30.09.2017 selon contrat de prêt & contrat de livraison de boissons du 22.03.2017" et le second, aux factures d'intérêts ouvertes en 2017. 
Il y est spécifié que "[ l]a présente convention entre en vigueur après signature par les débiteurs respectifs. En plus, les rapports juridiques subsistent inchangés. Le contrat est soumis au droit suisse. Le for est (...) ZG [en gras dans le texte]. Les fors impératifs sont réservés ". 
Ce document a été établi à T.________ (VD). 
 
A.c. Le 24 avril 2020, à la réquisition de l'entreprise A.________ AG, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à B.________ un commandement de payer les sommes de 92'159 fr. 15, avec intérêts à 5 % dès le 1 er octobre 2018 [sic!], indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation " Par cession : C.________ SA, (...) (AG), Reconnaissance de dette du 06.02.2018 ", respectivement de 2'564 fr. 15 à titre de "[ r]econnaissance de dette du 06.12.2018 " et de 5'280 fr. en tant que "[ f]rais de créancier selon les art. 103/106 CO ", en sus des frais de poursuite (203 fr. 30).  
La poursuivie y a formé opposition totale. 
Le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a statué le 26 janvier 2021, rejetant la requête de mainlevée déposée le 12 octobre 2020 par A.________ AG. Cette décision a été réformée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois le 21 octobre 2021, en ce sens que l'opposition est provisoirement levée, à concurrence de 92'159 fr. 15, moyennant intérêts à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2018, respectivement de 2'564 fr. 15 et de 5'280 fr., sans intérêts.  
 
B.  
 
B.a. Par demande du 17 novembre 2021, B.________ a ouvert action en libération de dette auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant au constat qu'elle ne devait pas à A.________ AG la somme de 100'000 fr. objet du prononcé de mainlevée provisoire du 21 octobre 2021, et à la radiation, pour le montant équivalent de 100'000 fr., de la poursuite correspondante.  
La défenderesse A.________ AG a excipé de l'incompétence ratione fori du juge saisi et conclu à l'irrecevabilité de la demande.  
Par décision incidente du 26 octobre 2023, le tribunal saisi a déclaré la demande recevable et a imparti à la défenderesse un délai au 6 novembre 2023 pour déposer une réponse. En substance, il a estimé que les clauses d'élection de for existantes étaient contradictoires - le contrat de prêt de 2017 prévoyant un for en Argovie, alors que la reconnaissance de dette de 2018 désignait les autorités judiciaires de (...) (ZG) -, de sorte qu'aucun tribunal ne pouvait être saisi conformément à celles-ci sans difficulté. La demanderesse, en tant que débitrice poursuivie, était fondée à saisir le tribunal de son domicile. 
 
B.b. Par arrêt du 16 août 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par la défenderesse A.________ AG, confirmé le jugement attaqué et renvoyé l'affaire au tribunal d'arrondissement pour qu'il fixe un nouveau délai à cette dernière pour déposer une réponse. Ses motifs, distincts de ceux ayant guidé le premier juge, seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure où ceci s'avère pertinent pour la résolution du présent litige.  
 
C.  
L'entité A.________ AG forme un recours en matière civile rédigé en langue allemande, assorti d'une requête d'effet suspensif; elle y conclut sur le fond principalement à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande, faute de compétence ratione loci du tribunal saisi.  
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. Le dossier cantonal a été produit. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le jugement entrepris constitue une décision incidente sur la compétence, prise séparément du fond par la juridiction suprême du canton; elle peut donc être attaquée directement par un recours en matière civile (art. 92 LTF). Par ailleurs, qu'il s'agisse du délai ou de la valeur litigieuse en particulier (art. 74 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF), aucune des conditions de recevabilité ne pose problème. Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. 
La recourante a déposé son recours en allemand. La décision attaquée a cependant été rendue en français, de sorte que c'est dans cette langue que l'autorité de céans rédigera son arrêt (art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.2. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel inclut le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 140 III 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). 
Par exception à la règle selon laquelle elle applique le droit d'office, l'autorité de céans n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
3.  
Le présent litige porte exclusivement sur la question de savoir si le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est compétent ratione fori pour connaître de la demande en libération de dette de l'intimée.  
 
3.1. La cour cantonale y a répondu par l'affirmative, à l'issue d'un raisonnement en trois temps qui peut être résumé ainsi:  
 
- Le for légal est prévu par l'art. 83 al. 2 LP. Il correspond au for de la poursuite, respectivement au domicile de la demanderesse (art. 46 al. 1 LP). En l'occurrence, les parties pouvaient convenir d'un autre for en Suisse, aucune disposition contraire réservée par l'art. 17 CPC ne s'y opposant. Demeurait à déterminer si elles étaient convenues d'une prorogation de for. 
- La défenderesse/recourante n'était pas partie au contrat de livraison de boissons et de prêt signé notamment entre C.________ et la demanderesse/intimée le 22 mars 2017. Elle ne s'était pas non plus immiscée dans l'exécution de ce contrat. Quant à savoir si les droits et obligations corrélatifs lui avaient été cédés, comme la défenderesse le prétendait, encore eût-il fallu que cette cession ait été formalisée par écrit (art. 165 CO). Or, un tel document faisait singulièrement défaut. Certes, la reconnaissance de dette avec promesse de paiement du 6 février 2018 mentionnait que la défenderesse/recourante était au bénéfice d'une cession, mais une telle cession n'avait pas été produite et, au surplus, ce document prévoyait un for à un autre lieu (...) (ZG). La défenderesse/recourante ne pouvait donc pas se prévaloir de l'élection de for figurant dans le contrat du 22 mars 2017. 
- Elle ne pouvait pas davantage s'appuyer sur la clause d'élection de for contenue dans la "[r]econnaissance de dette avec promesse de paiement" du 6 février 2018. L'art. 17 CPC imposait la forme écrite. Or, la défenderesse/recourante n'avait pas signé le document en question. Seules les personnes indiquées comme débitrices y avaient apposé leur signature. Il n'existait pas d'autre écrit - et, plus largement, aucune preuve - établissant la volonté de la défenderesse/recourante d'être liée par la clause en question. Finalement, il n'avait été ni allégué, ni prouvé que le document susdit aurait été élaboré par l'intéressée, soit la défenderesse/recourante. 
 
3.2. Cette dernière dénonce une appréciation arbitraire des preuves et une violation du droit fédéral (art. 17 CPC). Ses griefs sont essentiellement de trois ordres :  
 
- la clause de prorogation de for contenue dans le document du 6 février 2018 aurait été convenue par écrit puisque cette pièce aurait été établie par ses soins, ce que l'intimée n'aurait pas contesté, qui l'aurait simplement signée et retournée. Pour preuve, cette pièce porterait un numéro de référence correspondant à celui qu'elle avait attribué à l'affaire; son contenu serait d'ailleurs suffisamment explicite. Même si l'intimée en était l'auteur, la clause de prorogation de for serait valable; en effet, l'intimée agirait de manière abusive en refusant de se plier à une prorogation de for qu'elle aurait elle-même proposée. En tout état de cause, il appartiendrait à l'intimée de démontrer que le document querellé proviendrait de sa plume. 
- l'intimée se serait contentée de s'opposer à la créance et non à la validité de la prorogation de for. Le fardeau de la preuve de l'inexistence d'une prorogation de for reposerait sur ses épaules. 
- finalement, les considérations de la cour cantonale concernant la cession de créance de C.________ à la défenderesse/recourante seraient prématurées, dans la mesure où la question de la légitimation active ne pourrait être examinée qu'après une entrée en matière (qui présupposerait la compétence ratione loci du juge saisi).  
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. Selon l'alinéa 2, la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.  
L'élection de for est un contrat sui generis (ATF 121 III 495 consid. 5c; ATF 119 II 391 consid. 3 p. 394 [relatif à l'art. 5 al. 1 LDIP]; arrêt 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.1.2), vis-à-vis duquel s'appliquent les règles générales relatives à la conclusion des contrats. Une offre et une acceptation en constituent donc le socle.  
La prorogation de for, c'est-à-dire tant l'offre que l'acceptation de celle-ci, doit pouvoir être prouvée par un texte. Le support utilisé importe donc peu, et peut varier pour chacune des parties. Il n'est pas nécessaire qu'une telle prorogation résulte d'un contrat signé par les deux parties: il peut s'agir également d'un échange de courrier ou - à la différence de l'art. 13 CO - d'un échange d'écrits selon les moyens de communication modernes - en particulier telex, fax ou e-mail (arrêt 4A_507/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1.1) -, pourvu que l'accord des parties quant à la prorogation de for ressorte clairement. Il est donc nécessaire que chaque partie formule sa déclaration de volonté par écrit ou dans l'une des autres formes de communication évoquées (cf. ATF 119 II 391 consid. 3a [relatif à l'art. 5 al. 1 LDIP] et les réf. citées; STEFANO FORNARA/BRUNO COCCHI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 ème éd. 2017, n° 12 ad art. 17 CPC). En d'autres termes, la volonté d'accepter une clause de prorogation de for que l'autre partie propose par écrit doit être exprimée clairement et également par écrit (arrêt 4A_507/2021 précité consid. 5.1.3). Tel n'est par exemple pas le cas d'une clause de prorogation de for figurant dans des conditions d'enchères non acceptées par écrit par l'acheteuse (ATF 119 II 391 consid. 3b). Il n'en va pas autrement d'une prorogation de for insérée dans une confirmation de commande écrite, à laquelle le destinataire ne s'est pas opposé, mais qu'il n'a pas acceptée par écrit (cf. ATF 131 III 398 consid. 7.1.1 [concernant l'art. 17 CL]; cf. aussi arrêts 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1, 4A_272/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5.1 (non publié à l'ATF 134 III 80), 4A_323/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.3.3).  
Ces principes ont inspiré à la doctrine la réflexion selon laquelle si les parties concluent une prorogation de for par oral et que l'une d'elles envoie ensuite une confirmation écrite, la convention n'est pas valable, faute pour l'autre partie d'avoir respecté la forme écrite (DOMINIK INFANGER. in Commentaire bâlois CPC, 4ème éd. 2024, n° 28 ad art. 17 CPC; DANIEL FÜLLEMANN, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2016 [Dike Verlag], n° 14 ad art. 17 CPC; HEDINGER/HOSTETTLER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016 [Sutter-Somm et alii], n° 19 ad art. 17 CPC; PATRICIA DIETSCHY-MARTENET, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 18 ad art. 17 CPC; FORNARA/COCCHI, in op. cit., n° 13 ad art. 17 CPC).  
 
4.2. En l'espèce, la défenderesse/recourante excipe de l'incompétence ratione fori du juge saisi sur la base d'une clause de prorogation de for contenue dans un seul écrit : le document du 6 février 2018, qui ne comporte que la signature de l'intimée et non la sienne. Certes, la signature n'est pas une condition de validité d'une clause semblable. Cela étant, la signature de la recourante eût permis d'inférer l'existence d'un accord écrit des deux parties dans un seul et même document. C'est ce que la cour cantonale a expliqué dans l'arrêt attaqué, sans que l'on puisse y voir une quelconque violation de l'art. 17 CPC.  
La recourante prétend aussi avoir rédigé elle-même le document en question. Elle aurait donc formulé une offre écrite à l'adresse de l'intimée, qui aurait rencontré l'acceptation de celle-ci, sa signature sur le document en cause en faisant foi. Cela étant - ainsi que la cour cantonale l'a déjà souligné - ni la recourante ni l'intimée n'ont allégué en procédure que la première partie serait l'auteur de ce document. L'intéressée, soit la défenderesse/recourante, ne prétend pas le contraire. Elle a beau jeu désormais de brandir des éléments tirés de cette pièce, même si elle cherche ainsi à démontrer le bien-fondé de son assertion. Celle-ci est nouvelle, et partant irrecevable. 
L'intéressée affirme également qu'il eût appartenu à l'intimée de prouver le contraire, à savoir que le document en question serait de sa plume. Las, car c'est bien elle - soit la défenderesse/recourante - qui a soulevé le déclinatoire et plaide qu'une élection de for aurait été convenue en faveur des tribunaux zougois, non l'intimée qui a agi au for de son domicile. La cour cantonale n'a donc pas enfreint l'art. 8 CC
La recourante soutient encore que si l'intimée est l'auteur du document querellé, cette dernière ne pourrait pas agir à Lausanne sans verser dans l'abus de droit. On ne saurait davantage la suivre sur ce terrain puisque dans cette hypothèse, la clause de prorogation de for n'aurait pas davantage été acceptée par écrit par la recourante, ce qui la rendrait pareillement inopérante : en d'autres termes, l'intimée aurait toutes les raisons d'agir à Lausanne. 
Finalement, la recourante revient sur la clause de prorogation de for contenue dans le contrat conclu notamment entre C.________ et l'intimée en 2017, pour reprocher à la cour cantonale d'avoir préjugé de sa légitimation active en estimant qu'elle n'était pas cessionnaire de la créance en remboursement du prêt. Il n'en est rien toutefois, la cour cantonale s'étant prononcée exclusivement sur la compétence ratione loci du juge saisi. Que son raisonnement l'ait amenée à observer, incidemment, que la recourante n'était pas partie à ce contrat et qu'elle ne puisse se targuer d'être cessionnaire de la créance corrélative sur la foi d'une simple mention dans le document de 2018 n'y change rien.  
En somme, la cour de céans ne distingue pas de violation du droit fédéral dans l'arrêt attaqué, sachant également que pour redresser un arbitraire dans l'appréciation des preuves, il faudrait à tout le moins que le fait sous-jacent ait été régulièrement allégué en procédure. 
 
5.  
Partant, le recours dans son entier doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Quant à la requête d'effet suspensif, elle en devient sans objet. 
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil  
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Monti