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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1372/2023  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (violation intentionnelle des 
règles fondamentales de la circulation routière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 novembre 2023 (AARP/395/2023 [P/17813/2022]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]). Le Tribunal de police a renoncé à la révocation du sursis octroyé le 28 juin 2021 par le Ministère public genevois et a condamné A.________ aux frais de la procédure. 
 
B.  
Par arrêt du 6 novembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, confirmant le jugement pour le surplus. 
En substance, cette condamnation repose sur les faits suivants: 
 
B.a. Le 30 mai 2022, à 14h21, sur l'autoroute N1aP, à proximité du n° xxx, à U.________, en direction de France/V.________, A.________ a circulé au volant d'un motocycle de marque B.________, immatriculé GE yyyyy à la vitesse de 153 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 80km/h. Il a commis un dépassement de la vitesse autorisée de 66 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 7km/h. Il a commis ce dépassement alors qu'il roulait sur la voie de gauche de l'autoroute, à la sortie d'un tunnel, sur un tronçon sec et rectiligne, avec une bonne visibilité eu égard aux conditions météorologiques favorables et dans des conditions de trafic fluides. La limite de 80 km/h dépassée a toujours été en place pour des raisons sécuritaires.  
 
B.b. A.________, né en 2001, est ressortissant suisse, célibataire et sans enfant. Titulaire d'un CFC et d'une maturité professionnelle, il souhaite être admis à l'université. Il retire d'une activité de moniteur de tennis un revenu de 1'500 fr. par mois au maximum, lui permettant d'assumer ses charges, à l'exception de son loyer, pris en charge par son père, lequel finance également une partie de ses frais alimentaires. Il a un peu plus de 10'000 fr. de dettes. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par le ministère public le 28 juin 2021 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., pour incendie par négligence et délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54).  
 
C.  
Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2023. Il conclut, avec suite de frais, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2 p. 200; arrêt 6B_264/2023 du 25 octobre 2023 consid. 1). 
Dans le canton de Genève, il existe un ministère public pour l'ensemble du canton. Il est doté d'un poste de procureur général et de 48 postes de procureurs. Le procureur général dirige le ministère public; chaque section du ministère public est sous la surveillance d'un premier procureur (art. 76, 78 et 79 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ; RSGE E 2 05]). Tout magistrat du ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 38 al. 1 de la loi genevoise du 27 août 2009 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP; RSGE E 4 10]). 
En l'espèce, le mémoire de recours est signé par un procureur, de sorte qu'il est recevable en la forme. 
 
2.  
Le ministère public se plaint d'une violation de l'art. 90 al. 3 et al. 3ter LCR, dont les conditions ne seraient pas réalisées en l'espèce. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3).  
Selon l'art. 90 al. 3bis LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), en cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. 
L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), prévoit qu'en cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. 
 
2.1.2. Il n'est pas contesté que le nouvel art. 90 al. 3ter LCR, plus favorable à l'intimé, s'applique à titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP).  
 
2.2.  
 
2.2.1. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas se borner à constater que l'intimé n'avait pas commis d'infraction routière indépendamment de la durée de détention du permis de conduire valable. Le conducteur devrait disposer d'un parcours d'automobiliste irréprochable pendant 10 ans pour que l'exception s'applique. L'art. 90 al. 3ter LCR ne serait ainsi pas applicable aux jeunes conducteurs n'ayant conduit que quelques années, faute pour ceux-ci d'avoir pu démontrer, durant la décennie écoulée, un respect suffisant des règles de la circulation routière justifiant un traitement plus clément. Le législateur n'entendait pas favoriser indûment le conducteur qui aurait, tout juste après avoir obtenu son permis, démontré son mépris des régles fondamentales de la circulation routière. L'art. 90 al. 3ter LCR ne serait pas non plus applicable aux titulaires d'un permis à l'essai, le législateur ayant, au fil des réformes, durci les règles applicables aux nouveaux conducteurs, ce qui démontrerait qu'il entendait se montrer strict à l'égard de cette catégorie d'utilisateurs (art. 15a ss LCR). La seule interprétation respectant la ratio legis consistait à retenir qu'un automobiliste devrait avoir fait ses preuves pendant un certain nombre d'années pour bénéficier d'un allègement de la peine, soit 7 ans selon les recommandations de la Conférence suisse des ministères publics (cf. art. 15a al. 1 LCR qui prévoit une période probatoire de 3 ans). Or, l'intimé, âgé de 21 ans au moment des faits, bénéficiaire d'un permis à l'essai, ne pouvait pas se prévaloir d'un long parcours d'automobiliste.  
 
2.2.2. ll ressort du dossier que l'intimé, né en 2001, est titulaire d'un permis de conduire suisse catégorie A/35kW depuis le 1er juillet 2020 et catégorie B depuis le 12 juin 2020 (cf. pièce B-15 du dossier cantonal).  
 
2.3.  
 
2.3.1. De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 149 IV 105 consid. 3.4; 148 IV 148 consid. 7.3.1; arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 destiné à la publication consid. 2.2).  
 
2.3.2. À ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas eu à examiner la portée de la formule "au cours des dix années précédant les faits" au sens de l'art. 90 al. 3ter LCR (cf. l'arrêt 6B_1379/2023 du 11 septembre 2024 destiné à la publication, duquel il ne ressort pas que l'auteur avait une condamnation antérieure pour un crime ou un délit routier; cf. aussi l'arrêt 6B_1236/2023 du 22 avril 2024 consid. 3, dans lequel le jugement cantonal a été rendu peu avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2023, de l'art. 90 al. 3bis et 3ter LCR, et dans lequel l'auteur avait été condamné pour une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR en 2014, alors que les faits de la cause dataient de 2020).  
La doctrine relève, en résumé, que la construction de l'art. 90 al. 3ter LCR fait de l'absence d'antécédent spécifique une circonstance atténuante spéciale. Elle observe que la disposition pose une inégalité de traitement liée à l'âge de l'auteur et/ou à la date à laquelle il a acquis son permis de conduire. Elle soulève encore, d'un point de vue du contenu de l'art. 90 al. 3ter LCR, la question de la nature des infractions qui doivent avoir été commises précédemment, ainsi que celle du calcul de la période de dix ans entre la condamnation antérieure et les faits. En particulier, elle soutient que la solution préconisée par la Conférence des Ministères publics ( infra) doit être rejetée parce qu'elle s'écarte du texte clair de la loi, outre que le chiffre de 7 ans ne correspond à rien (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n. 5.7 ad art. 90 LCR; YVAN JEANNERET, Droit pénal de la circulation routière: le nouveau droit éclairé par l'ancien, in Circulation routière 2/2024 p. 85 ss).  
Dans ses "Recommandations relatives à la mise en oeuvre du privilège du délinquant primaire au sens de l'art. 90 al. 3 ter LCR" du 23 novembre 2023, la Conférence suisse des Ministères publics recommande de continuer à sanctionner les délits de chauffard avec la sévérité nécessaire; il ne devrait être dérogé à la peine minimale que dans des cas exceptionnels. Le cadre pénal privilégié ne devrait pas être applicable lorsque l'auteur a été titulaire du permis de conduire nécessaire pour la catégorie de véhicules correspondante pendant moins de 7 ans. En cas de mise en danger concrète d'autres usagers de la route, tout traitement privilégié au sens de l'art. 90 al. 3 ter LCR serait exclu. En règle générale, même en cas d'application du privilège du délinquant primaire, il conviendrait de procéder à une mise en accusation. Pour la fixation de la peine, il faudrait retenir dans tous les cas un minimum de 180 unités pénales (https://www.ssk-cmp.ch/fr/node/8887 [consulté le 17 septembre 2024]).  
 
2.3.3. Dans le Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière du 17 novembre 2021("Message du Conseil fédéral"), il était question, en bref, s'agissant du délit de chauffard, de laisser aux autorités d'exécution et aux tribunaux une plus grande marge d'appréciation pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce et éviter des cas de rigueur inutiles. Ainsi, la peine privative de liberté d'un an au minimum devait être supprimée et la durée minimale du retrait du permis de conduire devait être abaissée de 24 à 12 mois. La modification permettait une harmonisation avec l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) (FF 2021 3026 ss, p. 4, 43 s., 72 ss).  
À la suite du Message du Conseil fédéral, le Conseil des États a adopté, sans opposition, le 31 mai 2022 (BO 2022 E 284 ss) une modification de la clause punitive de l'art. 90 al. 3 LCR que le Conseil national avait déjà largement acceptée le 9 mars 2022 (BO 2022 N 289 ss). L'idée était de laisser une plus grande marge d'appréciation aux tribunaux (BO 2022 N 1384 ss, intervention de Valérie Piller Carrard pour la Commission des transports et des télécommunications, 13 septembre 2022), afin de tenir compte de manière appropriée des circonstances dans les cas de délits commis par des chauffards pour éviter des drames personnels comme la perte d'emploi (BO 2022 N 289 ss, intervention de Valérie Piller Carrard, 9 mars 2022). La révision semblait à bout touchant, jusqu'à ce que la fondation "RoadCross Suisse" brandisse la menace du référendum (BO 2022 N 1384 ss, intervention de Valérie Piller Carrard, 13 septembre 2022). Dans le but d'éviter que l'entier du projet de révision passe à la trappe en cas de référendum, y compris des réformes non contestées, un compromis a été trouvé ( ibidem). La modification de la peine-menace a été abandonnée, pour conserver le status quo en introduisant deux nouvelles clauses, à savoir les al. 3bis et 3ter (BO 2022 E 1059 ss, 28 novembre 2022; BO 2023 N 73 ss, intervention de Valérie Piller Carrard, 1er mars 2023). L'idée était de conserver la peine plancher d'un an pour les cas graves mais de les assortir d'exceptions possibles, ce qui devait permettre d'atteindre le but initial de la révision, qui était de donner une plus grande marge d'appréciation aux tribunaux (BO 2022 N 1384 ss, intervention de Valérie Piller Carrard, 13 septembre 2022).  
 
2.4. La cour cantonale a relevé, s'agissant de la fixation de la peine, que l'intimé avait roulé beaucoup trop vite, dépassant de plusieurs km/h le seuil de l'excès de vitesse qualifié, même en tenant compte de la marge de sécurité applicable. Il avait agi pour satisfaire un plaisir égoïste, sans nécessité ni égard pour la sécurité des autres usagers, forcément mise en danger à une telle vitesse, sur une autoroute de contournement traversant deux tunnels. Il était retenu à sa décharge qu'il roulait sur la voie de dépassement, sur un tronçon rectiligne, dans des conditions météorologiques et de visibilité excellentes, sans véhicule à proximité immédiate. Il avait admis les faits, manifesté une certaine prise de conscience de leur gravité, notamment en renonçant provisoirement à la conduite, et exprimé des regrets. Cette prise de conscience n'était toutefois pas complète dès lors que, se considérant encore comme complètement innocent, il n'admettait pas que son comportement avait potentiellement causé un grave danger pour les autres usagers. La vente de son motocycle et le dépôt de son permis de conduire étaient louables, mais on ne pouvait en déduire qu'il avait définitivement renoncé à l'usage d'un véhicule. Le nouvel art. 90 al. 3ter LCR était plus favorable à l'intimé et lui était donc applicable au titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Conformément à cette disposition, dès lors qu'il n'avait pas d'antécédent en matière de circulation routière, il pouvait être puni d'une peine privative de liberté inférieure à une année ou d'une peine pécuniaire. Il ressortait des éléments cités par la cour cantonale, en particulier de la commission de l'infraction sur une autoroute sans autre automobiliste à proximité immédiate dans des conditions de circulation pour le reste très favorables, ainsi que de la prise de conscience manifestée par l'intimé, qu'une peine privative de liberté de 12 mois au minimum ne s'imposait pas à des fins de prévention spéciale. Il était rappelé que l'intention du législateur était, par la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2023, de conférer au juge une plus grande marge de manoeuvre pour sanctionner les délits de chauffard, en particulier les excès de vitesse caractérisés, en lui permettant de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Pour les motifs exposés concernant la faute et la personnalité de l'intimé, une peine pécuniaire représentait une sanction adéquate. Eu égard à la situation personnelle du précité, elle apparaissait en particulier suffisante pour le détourner d'autres crimes ou délits. Elle était prononcée à hauteur de 180 jours-amende, dont le montant était fixé à 30 fr. l'unité pour tenir compte de la nature encore précaire des sources de revenus de l'int imé. L'octroi du sursis ainsi que la renonciation à la révocation de celui précédemment accordé étaient acquis (art. 391 al. 2 CPP). La fixation du délai d'épreuve à trois ans, eu égard au risque de récidive résiduelle résultant d'une prise de conscience incomplète de la faute et d'un antécédent certes non spécifique, mais datant de moins d'une année avant les faits, était conforme au droit et était confirmée.  
 
2.5.  
 
2.5.1. À titre liminaire, on relève, avec la doctrine précitée, que l'art. 90 al. 3ter LCR semble problématique à divers égards, en premier lieu, sous l'angle de la jurisprudence fédérale bien établie selon laquelle l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6; arrêt 6B_938/2023 du 21 mars 2024 destiné à la publication consid. 6). La disposition comporte un risque d'inégalité de traitement lié à l'âge de l'auteur. Plus l'auteur est âgé, plus il aura été confronté au risque potentiel de commettre "un crime ou un délit routier" au sens de la disposition. Enfin, cette disposition est susceptible de soulever des problèmes d'interprétation, notamment quant à la nature des infractions concernées et au calcul de la période de dix ans.  
Cela étant, il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant l'art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a voulu accorder, dans la fixation de la peine, une marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine minimale d'un an de peine privative de liberté, en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (arrêt 6B_1379/2023 précité destiné à la publication consid. 2.2). 
 
2.5.2. L'art. 90 al. 3ter LCR est clair en ce sens qu'il ne fait aucune référence au permis de conduire ou au nombre d'années de conduite de l'auteur. Les versions allemande et italienne n'y font pas non plus référence.  
Par ailleurs, d'un point de vue historique, les travaux parlementaires n'évoquent pas la question du nombre d'années de conduite ou de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement de ses modalités (à l'essai ou définitif), pas plus que celle des jeunes conducteurs. 
 
2.6. L'art. 90 al. 3ter LCR constitue une norme potestative ("Kann-Vorschrift"). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'examen des condamnations d'un auteur "au cours des dix années précédant les faits" ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite. Cette notion ne ressort ni du texte clair de la loi, ni des débats parlementaires. Cette solution se justifie d'autant plus qu'on peut imaginer la commission d'un crime ou un délit routier, c'est-à-dire dans le contexte de la circulation routière (YVAN JEANNERET, op. cit., p. 89), ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers, sans la titularité du permis de conduire. On pense essentiellement à l'auteur qui conduit un véhicule sans jamais avoir obtenu le permis de conduire et cause un grave accident de la route. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le régime du permis de conduire à l'essai.  
S'agissant, plus généralement, des jeunes conducteurs, il est vrai qu'on pourrait se poser la question de la prise en compte d'une condamnation antérieure (au cours des dix années précédant les faits) relevant du droit pénal des mineurs, dans la mesure où il s'agirait d'un crime ou un délit routier au sens de l'art. 90 al. 3 ter LCR. En l'espèce, cette question peut toutefois souffrir de rester indécise puisqu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'intimé a été condamné par la justice des mineurs.  
En l'espèce, la condamnation antérieure de l'intimé (juin 2021) ne relève manifestement pas du catalogue de l'art. 90 al. 3ter LCR (incendie par négligence et délit à la LArm) et le ministère public ne le prétend pas non plus. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, retenir que l'intimé n'avait pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Elle pouvait en conséquence, sans violer l'art. 90 al. 3ter LCR, le condamner à une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie du sursis. Mal fondé, le grief doit partant être rejeté. 
Le recourant ne critique pas la fixation de la peine sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby