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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_366/2025  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Refus de nomination d'un avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 mars 2025 
(ACPR/244/2025 - P/8916/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 11 avril 2024 (procédure P/8916/2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________, ressortissant nigérian résidant en France, à une peine pécuniaire d'ensemble - après révocation d'un sursis accordé le 28 novembre 2023 - de 60 jours-amende pour avoir persisté à séjourner en Suisse du 19 février au 10 avril 2024, sans document d'identité, ni autorisation, ni moyens d'existence légaux (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 20025 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).  
Ensuite de l'opposition formée par l'intéressé, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement au Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police). 
 
A.b. Par ordonnance pénale du 21 août 2024 (procédure P/9191/2024), le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour infraction aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). L'intéressé a reconnu devant la police avoir vendu 0,6 gramme de cocaïne à un individu et avoir consommé de la marijuana.  
Par ordonnance pénale du 9 octobre 2024 (procédure P/23372/2024), A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour infraction aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI. Il a admis être venu en Suisse sans être en possession d'un document d'identité officiel ni d'une quelconque autorisation de séjour. 
Ensuite des oppositions formées par A.________ contre les ordonnances pénales des 21 août et 9 octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction des deux procédures, sous référence P/9191/2024. 
 
A.c. Le 15 octobre 2024, le Ministère public a ouvert une nouvelle procédure (P/23857/2024) contre A.________ pour avoir pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, était démuni de papiers d'identité valables et savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire. Cette procédure a été jointe le même jour à la procédure P/9191/2024, sous ce dernier numéro.  
Par ordonnance pénale du 15 octobre 2024, le Ministère public a mis à néant les ordonnances des 21 août et 9 octobre 2024, puis a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour infraction aux 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI et 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup. 
Ensuite de l'opposition formée par A.________, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement au Tribunal de police. 
 
A.d. Le 27 novembre 2024, le Tribunal de police a joint les procédures P/9191/2024 et P/8916/2024, sous ce dernier numéro.  
 
A.e. Par ordonnance pénale du 2 février 2025 (procédure P/2901/2025), le Ministère public a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI ainsi qu'à l'art. 286 al. 1 CP (empêchement d'accomplir un acte officiel). À la suite de l'opposition de l'intéressé, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement au Tribunal de police.  
 
A.f. Le 7 février 2025, le Tribunal de police a joint les procédures P/2901/2025 et P/8916/2024, sous ce dernier numéro.  
 
A.g. Par jugement du 4 mars 2025, le Tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI, 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup et 286 al. 1 CP et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 100 fr., et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 28 novembre 2023 par le Ministère public.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 14 février 2025, le Tribunal de police a refusé de nommer un défenseur d'office à A.________.  
 
B.b. Par arrêt du 26 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 25 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 mars 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Samir Djaziri soit désigné en qualité de défenseur d'office, avec effet au 11 février 2025. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, tandis que le Ministère public ne s'est pas déterminé. 
Les prises de positions ont été communiquées aux parties. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui désigner un avocat d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité préc édente d'avoir violé l'art. 6 par. 3 let. b et c CEDH et son développement jurisprudentiel en examinant la condition de la complexité alors que les conditions de l'indigence et de la gravité de la peine étaient selon lui réalisées. Il invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendu. 
Ce grief peut cependant demeurer indécis, le recours devant être admis pour les motifs qui suivent. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et ne nécessitait par conséquent pas la désignation d'un défenseur d'office.  
 
3.2.  
 
3.2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts la justifie. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).  
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.1; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1). Selon celle-ci, la nomination d'un défenseur d'office s'impose dans tous les cas lorsqu'une procédure pénale est susceptible d'affecter particulièrement gravement la situation juridique d'une personne (cf. notamment art. 130 let. a et b CPP). La désignation d'un défenseur d'office peut en outre être nécessaire lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul; en revanche, lorsque l'infraction est manifestement une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté minime, le prévenu ne dispose pas d'un droit constitutionnel à l'assistance d'un avocat (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_316/2025 précité consid. 3.2.1; 7B_1168/2024 précité consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2; 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). Même lorsque le seuil mentionné par l'art. 132 al. 3 CPP n'est pas atteint, on ne se trouve pas automatiquement en présence d'un cas bagatelle (ATF 143 I 164 consid. 3.6). 
La sanction retenue dans une ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.1; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.3.3). 
 
3.2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes; la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.2; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2).  
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2). Plus les intérêts d'une personne sont affectés par la procédure pénale et moins il convient de se montrer strict sur les exigences portant sur la complexité de la cause, et inversement (arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.2; 7B_192/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2; 7B_68/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2). 
 
3.3. La Chambre pénale de recours a laissé indécise la question de l'indigence du recourant dès lors qu'une des deux conditions cumulatives pour l'octroi d'une défense d'office n'était pas remplie. Elle a considéré que la condition de la gravité de l'affaire apparaissait réalisée. Les faits reprochés demeuraient cependant simples et circonscrits; si la jonction des procédures ordonnée par le Tribunal de police le 7 février 2025 avait augmenté la peine encourue, elle n'avait pas accru la difficulté de la cause.  
 
3.4.  
 
3.4.1. S'agissant de la gravité de la cause, la cour cantonale a considéré qu'elle apparaissait réalisée. Cette appréciation est conforme au droit fédéral. Il sied à cet égard de relever ce qui suit: le recourant a été condamné par trois ordonnances pénales successives à des peines pécuniaires de 60 jours-amende (y compris la révocation d'un sursis), de 110 jours-amende et, respectivement, de 10 jours-amende, ainsi qu'à une peine privative de liberté de 90 jours. Le recourant a fait opposition à ces différentes ordonnances pénales. Il est à cet égard sans incidence qu'ensuite de ces oppositions, le Tribunal de police ait dans l'intervalle ramené la condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende - durée d'ailleurs supérieure au seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP - et ait renoncé à la révocation d'un précédent sursis. En effet, en raison de la jonction des différentes procédures ouvertes contre le recourant, le tribunal de première instance appelé à statuer était susceptible de prononcer des peines largement supérieures aux durées énoncées à l'art. 132 al. 3 CPP, à savoir une peine privative de liberté de 90 jours à laquelle s'ajoutait une peine pécuniaire de 180 jours-amende en tout. L'autorité de jugement de première instance n'est à cet égard pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public dans l'ordonnance pénale, cette dernière équivalant ensuite de l'opposition formée par le recourant à un acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP).  
 
3.4.2. Les circonstances du cas d'espèce commandaient quoi qu'il en soit l'assistance d'un défenseur d'office. Le recourant a certes admis la quasi-intégralité des faits reprochés. Contrairement à l'avis de l'instance précédente, la cause n'est cependant pas dépourvue de toute complexité au vu des éléments qui suivent. Il résulte en effet de l'arrêt querellé que cinq procédures pénales distinctes ont été ouvertes contre le recourant pour des faits commis entre le 19 février 2024 et le 1er février 2025. Ces procédures ont occasionné le prononcé de cinq ordonnances pénales datées des 11 avril, 21 août, 9 octobre et 15 octobre 2024 - cette dernière remplaçant les ordonnances des 21 août et 9 octobre 2024 -, ainsi que du 2 février 2025. En lien avec ces procédures, quatre ordonnances de jonction ont été prononcées par le Ministère public, respectivement par le tribunal de première instance. L'ordonnance pénale du 11 avril 2024 impliquait de plus la révocation d'un sursis accordé par une précédente ordonnance du 28 novembre 2023. La cause présente ainsi une certaine complexité du fait de la multiplication des procédures et du jeu des jonctions. À ces éléments s'ajoute que les faits reprochés au recourant ne se limitent pas à un événement isolé, mais en recouvrent plusieurs; au surplus, la procédure a pour objet plusieurs infractions relevant de différentes lois - CP, LStup et LEI - protégeant des biens juridiques de nature distincte. Or les règles sur le concours (art. 49 CP) et la jurisprudence y relative ne sont pas simples à comprendre pour une personne non juriste (cf. not. arrêt 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.5 et les arrêts cités).  
 
3.4.3. Quant à la difficulté subjective de la cause, il ressort de l'arrêt querellé que le recourant, ressortissant nigérian, né en 1998, ne parle pas français, réside à l'étranger et est sans instruction. À cela s'ajoute qu'il consommerait de la marijuana, à raison d'environ quatre joints par jour.  
 
3.4.4. En définitive, la présence d'un interprète n'apparaît pas suffisante au regard de l'importance de la peine encourue et des circonstances particulières du cas d'espèce prises dans leur ensemble; la nomination d'un défenseur d'office semble dès lors nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant.  
 
3.5. Pour ce qui est de la condition de l'indigence, l'autorité précédente a considéré qu'elle semblait réalisée tout en laissant cette question indécise. Au vu de sa situation personnelle et financière, le recourant déclarant percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 800 à 1'000 euros (cf. arrêt querellé let. B.p), il convient d'admettre qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires à la rémunération d'un défenseur d'office.  
 
3.6. Partant, en refusant de désigner un défenseur d'office au recourant, la Chambre pénale de recours a violé le droit fédéral.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt attaqué doit être réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que Me Samir Djaziri est désigné en tant que défenseur d'office du recourant, à partir du 11 février 2025. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, aura droit à des dépens pour les procédures cantonale et fédérale à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 et 5 LTF), qu'il convient d'arrêter à 3'000 francs. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit dès lors être déclarée sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du 26 mars 2025 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est réformé en ce sens que Me Samir Djaziri est désigné en tant que défenseur d'office du recourant, à partir du 11 février 2025. 
 
2.  
Une indemnité de dépens pour les procédures fédérale et cantonale, fixée à 3'000 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge de la République et canton de Genève. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal de police de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs