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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_527/2025  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Refus de nomination d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 mai 2025 (ACPR/353/2025 - P/5729/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________, ressortissant nigérian résidant en France, comporte trois condamnations: le 11 septembre 2017 pour séjour illégal à 10 jours-amende avec sursis durant deux ans, le 28 novembre 2023 pour séjour illégal à 20 jours-amende avec sursis durant trois ans, prolongé d'un an le 18 février 2024, et le 18 février 2024 pour séjour illégal et empêchement d'accomplir un acte officiel à 60 jours-amende.  
Par jugement du 4 mars 2025 - entré en force dans l'intervalle -, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a en outre reconnu A.________ coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), aux art. 19 al. 1 let. c et 19a de la loi fédérale du 3 octobre 29151 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) ainsi qu'à l'art. 286 CP. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 30 fr. le jour, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100 fr., et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 novembre 2023. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Par ordonnance pénale du 8 mars 2025 (P/5729/2025), le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ pour infraction aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et a révoqué le sursis accordé le 28 novembre 2023 pour une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr. le jour, pour séjour illégal.  
 
A.b.b. Lors de son audition par la police le 7 mars 2025, en présence de son conseil, en anglais, avec l'aide d'un policier effectuant la traduction, A.________ a admis qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève.  
 
A.b.c. Lors de son audition par le Ministère public le 8 mars 2025, en présence d'un interprète de langue anglaise et de son avocat, A.________ a confirmé ses déclarations à la police; il a invoqué que son appréhension n'aurait pas respecté le cadre légal, de sorte que les preuves découleraient d'un acte illicite.  
 
A.b.d. À la suite de l'opposition formée par A.________, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 8 mars 2025 et l'a transmise au Tribunal de police.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 25 mars 2025, le Tribunal de police a refusé de nommer un défenseur d'office à A.________ dans la procédure P/5729/2025.  
 
B.b. Par arrêt du 8 mai 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 25 mars 2025.  
 
C.  
Par acte du 11 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mai 2025 en concluant à sa réforme en ce sens que Me Samir Djaziri soit désigné en qualité de conseil d'office, avec effet au 7 mars 2025. À titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. 
A.________ s'est déterminé sur ces écritures. 
Cette prise de position a été communiquée aux parties. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui désigner un avocat d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Invoquant une violation du droit fédéral (art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP) et du droit conventionnel (art. 6 par. 3 let. b et c CEDH), le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance du Tribunal de police refusant de lui désigner un défenseur d'office.  
 
2.2.  
 
2.2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts la justifie. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).  
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.1; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1). Selon celle-ci, la nomination d'un défenseur d'office s'impose dans tous les cas lorsqu'une procédure pénale est susceptible d'affecter particulièrement gravement la situation juridique d'une personne (cf. notamment art. 130 let. a et b CPP). La désignation d'un défenseur d'office peut en outre être nécessaire lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul; en revanche, lorsque l'infraction est manifestement une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté minime, le prévenu ne dispose pas d'un droit constitutionnel à l'assistance d'un avocat (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_316/2025 précité consid. 3.2.1; 7B_1168/2024 précité consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2; 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). Même lorsque le seuil mentionné par l'art. 132 al. 3 CPP n'est pas atteint, on ne se trouve pas automatiquement en présence d'un cas bagatelle (ATF 143 I 164 consid. 3.6). 
La sanction retenue dans une ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.1; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.3.3). 
 
2.2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes; la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.2; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2).  
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2). Plus les intérêts d'une personne sont affectés par la procédure pénale et moins il convient de se montrer strict sur les exigences portant sur la complexité de la cause, et inversement (arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.2; 7B_192/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2; 7B_68/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2). 
 
2.3. La Chambre pénale de recours a laissé indécise la question de l'indigence du recourant dès lors qu'une des deux autres conditions cumulatives pour l'octroi d'une défense d'office n'était pas remplie. Elle a considéré que la condition de la gravité de l'affaire apparaissait réalisée dès lors que le recourant avait été condamné par ordonnance pénale du 8 mars 2025 à une peine privative de liberté de 120 jours, le sursis pour une peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée antérieurement étant révoqué. Toutefois, selon la cour cantonale, les faits demeuraient simples et circonscrits, de sorte que le critère de la complexité n'était pas rempli; l'ordonnance pénale avait d'ailleurs été rendue le jour même de l'audition du recourant par le Ministère public et n'avait pas demandé d'autres actes d'instruction.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait violé l'art. 6 par. 3 let. b et c CEDH en examinant la condition de la complexité, alors que les conditions de l'indigence et de la gravité de la peine étaient selon lui manifestement réalisées. Fondant son argumentation sur l'arrêt CourEDH Hamdani c. Suisse du 29 mars 2023 (requête n° 10644/17), il relève que la CourEDH a considéré que l'analyse de la double condition supplémentaire en relation avec la complexité de l'affaire et la personnalité du recourant s'avérait "superflue" dès lors que le requérant était dans une situation d'indigence et que l'affaire n'était pas "de peu de gravité" vu la peine non négligeable de privation de liberté encourue (cf. arrêt CourEDH Hamdani c. Suisse précité, § 32).  
Dans cette affaire, la CourEDH a jugé que les intérêts de la justice commandaient la désignation d'un défenseur d'office, estimant en substance que la gravité de la peine encourue suffisait à emporter la complexité de l'affaire sur le fond (cf. en ce sens Guide de la CourEDH, art. 6 CEDH, Droit à un procès équitable [volet pénal], mis à jour au 28 février 2025 [https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/article-6-criminal], n° 511). Le recourant ne saurait cependant rien tirer en sa faveur de cet arrêt. En effet, il n'en résulte pas que la CourEDH ait entendu modifier sa jurisprudence bien établie en matière de défense d'office (arrêt 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.2.1; cf. ég. arrêts CourEDH Twalib. c. Grèce du 9 juin 1998 [24294/94] § 53; Pham Hoang. c. France du 25 septembre 1992 [requête n° 13191/87] § 40; Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991 [requête n° 12744/87] § 32 à 35) en supprimant l'examen du critère de la complexité du simple fait qu'une peine privative de liberté est encourue. Au demeurant, dans l'affaire Hamdani c. Suisse précitée, le CourEDH a finalement estimé que le recourant avait pu être assisté par un avocat de son choix, de sorte que sa défense ne s'en était pas trouvée lésée (arrêt CourEDH Hamdani c. Suisse précité, § 33).  
Pour ces motifs, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit conventionnel en examinant si les critères énoncés par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP, en particulier celui de la complexité, étaient réalisés alors qu'une peine privative de liberté était en cause. 
 
2.4.2. Le recourant soutient que la cause présenterait quoi qu'il en soit des difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter seul, de telle sorte qu'il conviendrait de lui désigner un défenseur d'office.  
Il résulte de l'arrêt cantonal qu'il est en substance reproché au recourant d'avoir pénétré sur le territoire suisse et de s'y être trouvé le 7 mars 2025, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité ainsi que de moyens de subsistance légaux; l'intéressé savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, notifiée le 21 août 2024, exécutoire nonobstant recours et valable jusqu'au 21 août 2025. Le recourant, de nationalité nigérienne et de langue anglaise, avait été interrogé en anglais le jour même de son interpellation par la police, puis le lendemain par le Ministère public, les deux fois en présence de son avocat. 
Contrairement à ce que prétend le recourant, la cause ne présente pas, sur le plan des faits et du droit, de difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat. Le recourant a en effet admis les faits qui lui sont reprochés; il s'agit d'une procédure pénale simple qui ne soulève pas de questions délicates. En particulier, les normes pénales qui sont opposées au recourant - en l'occurrence les art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI - ne présentent pas de réelles difficultés de compréhension et d'appréhension, même pour une personne sans formation juridique. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt querellé que le recourant a été impliqué dans plusieurs procédures pénales en Suisse notamment pour des faits similaires, de sorte qu'il a déjà été confronté à ces dispositions pénales; en outre, il apparaît en mesure de comprendre l'enjeu de la situation, quoi qu'il en dise. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne voit pas - et celui-ci ne l'expose pas - en quoi la question de la révocation d'un précédent sursis présenterait des difficultés particulières en l'espèce; en tout état, il s'agit d'une question courante de droit pénal que le tribunal examine d'office. 
Le recourant soutient également que la cause serait complexe en raison de la problématique liée à l'exploitabilité de certaines pièces. Il se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits. Au troisième paragraphe du considérant 3.5 de l'arrêt querellé, la Chambre pénale de recours a notamment retenu ce qui suit: "La traduction a été effectuée tantôt par un policier - qui n'était pas celui ayant recueilli sa déposition -, tantôt par un interprète, devant le Ministère public.". Or comme le relève le recourant, il ressort du procès-verbal de son audition par la police le 7 mars 2025 que cette audition a été menée par un policier, lequel a également procédé à la traduction. La constatation figurant dans l'arrêt attaqué est donc inexacte sur ce point; elle n'est pas pour autant arbitraire dans son résultat (cf. sur cet aspect, ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). La cour cantonale a en effet analysé le grief du recourant en relation avec la traduction en se fondant sur le fait que tant celui-ci que son conseil - qui assistait à cette audition - avaient consenti à ce mode de faire; l'information erronée figure d'ailleurs dans une incise. En tout état de cause, le recourant ne saurait déduire une quelconque complexité du fait qu'il entendrait se prévaloir du caractère inexploitable de certaines pièces. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, ni les conditions de son interpellation, ni celles de la traduction lors de son audition par la police ne constituent des motifs propres à rendre la procédure complexe. Il ne résulte quoi qu'il en soit pas du dossier que le recourant ne serait pas en mesure de s'en plaindre sans l'aide d'un défenseur. Pour le surplus, le grief du recourant en lien avec la violation de l'art. 68 al. 1 CPP a trait au fond du litige; dépourvu de lien avec la question de la défense d'office sollicitée - qui fait seule l'objet du litige tel que circonscrit par l'ordonnance attaquée (cf. art. 80 al. 1 LTF) -, il s'avère irrecevable. 
Le fait que le recourant ne soit pas autorisé à entrer sur le territoire national ne suffit pas non plus à rendre nécessaire l'assistance d'un avocat. Admettre le contraire aurait notamment pour conséquence que tout prévenu domicilié à l'étranger devrait systématiquement être pourvu d'un défenseur d'office, quand bien même il serait en mesure d'assumer lui-même efficacement sa défense. Par ailleurs, quoi qu'en pense le recourant, la nomination d'un défenseur d'office ne s'imposait pas non plus à raison de la langue, l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur étant en pareil cas suffisante (cf. arrêt 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.4; 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.3). À cet égard, par son argumentation, le recourant semble en outre méconnaître que l'art. 68 al. 2 CPP garantit au prévenu que le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants - dont le jugement qui sera prononcé - soit porté à sa connaissance oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend même s'il est assisté d'un défenseur, étant néanmoins précisé qu'il n'existe pas de droit à une traduction intégrale d'un jugement écrit (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; 115 Ia 64 consid. 6b). Le recourant ne saurait enfin tirer argument d'une prétendue entrave à la consultation du dossier du fait qu'il n'est pas autorisé à pénétrer sur le territoire suisse. Comme l'a relevé la cour cantonale, il lui est en effet loisible d'en demander des copies par un simple courrier; il peut également demander à la direction de la procédure qu'elle lui octroie un sauf-conduit dans cette perspective. Aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que le recourant ne serait pas capable, sans l'assistance d'un avocat, de formuler de telles demandes. 
 
2.5. En définitive, la Chambre pénale de recours n'a pas violé l'art. 132 al. 2 CPP en considérant que le critère de la complexité n'était pas réalisé et que partant c'était à juste titre que le Ministère public n'avait pas ordonné une défense d'office en faveur du recourant.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs