Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_530/2025
Arrêt du 13 novembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Refus de nomination d'un défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 mai 2025 (ACPR/355/2025 - P/8786/2025).
Faits :
A.
A.a. Selon un rapport d'arrestation du 3 avril 2025, des policiers avaient assisté à deux transactions de drogue, à savoir la vente, par un individu identifié par la suite comme étant A.________, de 1 gr. de cocaïne contre la somme de 50 fr., ainsi que de 3,15 gr. de cannabis contre la somme de 40 francs. Lors de son arrestation, le prénommé était en possession de 287 fr. 90 de provenance douteuse.
A.b. A.________, né en 1997 et originaire du Nigéria, a refusé d'être auditionné par la police, dans la mesure où son conseil, dont il avait requis la présence, n'avait pas pu être joint.
Entendu par le Ministère public le 4 avril 2025, en présence d'un avocat et d'un interprète, A.________ a indiqué être arrivé en Suisse le 2 avril 2025, en provenance d'Italie, pour visiter le pays; il était muni de son passeport et d'une carte d'identité italienne. Il a contesté avoir vendu des stupéfiants le 3 avril 2025, concédant finalement la vente d'un demi-gramme de cocaïne à une femme contre la somme de 40 francs.
A.c. Par ordonnance pénale du 4 avril 2025, le Ministère public a condamné A.________ pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. a LEI à une peine privative de liberté de 90 jours et a prolongé d'une année le sursis accordé le 19 novembre 2024.
Il ressort de son casier judiciaire suisse que A.________ a été condamné le 19 novembre 2024 par le Tribunal de police à une peine de 120 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour délit à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à l'art. 119 LEI et consommation de stupéfiants.
B.
B.a. Par ordonnance du 8 avril 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé de nommer un défenseur d'office à A.________.
B.b. Par arrêt du 9 mai 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 11 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Samir Djaziri soit désigné en qualité de défenseur d'office, avec effet au 4 avril 2025. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Les prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui désigner un avocat d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Invoquant une violation du droit fédéral (art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP) et du droit conventionnel (art. 6 par. 3 let. b et c CEDH), le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance du Ministère public refusant de lui désigner un conseil d'office.
2.2.
2.2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts la justifie. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.1; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1). Selon celle-ci, la nomination d'un défenseur d'office s'impose dans tous les cas lorsqu'une procédure pénale est susceptible d'affecter particulièrement gravement la situation juridique d'une personne (cf. notamment art. 130 let. a et b CPP ). La désignation d'un défenseur d'office peut en outre être nécessaire lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul; en revanche, lorsque l'infraction est manifestement une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté minime, le prévenu ne dispose pas d'un droit constitutionnel à l'assistance d'un avocat (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_316/2025 précité consid. 3.2.1; 7B_1168/2024 précité consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2; 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). Même lorsque le seuil mentionné par l'art. 132 al. 3 CPP n'est pas atteint, on ne se trouve pas automatiquement en présence d'un cas bagatelle (ATF 143 I 164 consid. 3.6).
La sanction retenue dans une ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.1; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.3.3).
2.2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes; la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.2; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2). Plus les intérêts d'une personne sont affectés par la procédure pénale et moins il convient de se montrer strict sur les exigences portant sur la complexité de la cause, et inversement (arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.2; 7B_192/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2; 7B_68/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2).
2.3. La Chambre pénale de recours a laissé indécise la question de l'indigence du recourant dès lors qu'une des deux autres conditions cumulatives pour l'octroi d'une défense d'office n'était pas remplie. Elle a considéré que la condition de la gravité de l'affaire n'apparaissait pas réalisée dès lors que le recourant avait été condamné par ordonnance pénale du 4 avril 2025 à une peine privative de liberté de 90 jours et que la révocation du sursis prononcé le 19 novembre 2024 de la peine de 120 jours-amende s'avérait peu probable; même en tenant compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine, la peine demeurerait concrètement moins élevée que le seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP. Selon la cour cantonale, le critère de la complexité n'était au surplus pas réalisé.
2.4. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait violé l'art. 6 par. 3 let. b et c CEDH en examinant la condition de la complexité, alors que les conditions de l'indigence et de la gravité de la peine étaient selon lui manifestement réalisées. Fondant son argumentation sur l'arrêt CourEDH
Hamdani c. Suisse du 29 mars 2023 (requête n° 10644/17), il relève que la CourEDH a considéré que l'analyse de la double condition supplémentaire en relation avec la complexité de l'affaire et la personnalité du recourant s'avérait "superflue" dès lors que le requérant était dans une situation d'indigence et que l'affaire n'était pas "de peu de gravité" vu la peine non négligeable de privation de liberté encourue (cf. arrêt CourEDH
Hamdani c. Suisse précité, § 32).
2.4.1. Dans cette affaire, la CourEDH a jugé que les intérêts de la justice commandaient la désignation d'un défenseur d'office, estimant en substance que la gravité de la peine encourue suffisait à emporter la complexité de l'affaire sur le fond (cf. en ce sens Guide de la CourEDH, art. 6 CEDH, Droit à un procès équitable [volet pénal], mis à jour au 28 février 2025 [https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/article-6-criminal], n° 511). Le recourant ne saurait cependant rien tirer en sa faveur de cet arrêt. En effet, il n'en résulte pas que la CourEDH ait entendu modifier sa jurisprudence bien établie en matière de défense d'office (arrêt 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.2.1; cf. ég. arrêts CourEDH
Twalib. c. Grèce du 9 juin 1998 [24294/94] § 53;
Pham Hoang. c. France du 25 septembre 1992 [requête n° 13191/87] § 40;
Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991 [requête n° 12744/87] § 32 à 35) en supprimant l'examen du critère de la complexité du simple fait qu'une peine privative de liberté est encourue. Au demeurant, dans l'affaire
Hamdani c. Suisse précitée, le CourEDH a finalement estimé que le recourant avait pu être assisté par un avocat de son choix, de sorte que sa défense ne s'en était pas trouvée lésée (arrêt CourEDH
Hamdani c. Suisse précité, § 33).
2.4.2. Pour ces motifs, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit conventionnel en examinant si les critères énoncés par l' art. 132 al. 2 et 3 CPP , en particulier celui de la complexité, étaient réalisés alors qu'une peine privative de liberté était en cause. De surcroît, il résulte de l'arrêt querellé que la révocation du sursis s'avère peu probable, ce que le recourant ne remet pas en cause; il y a dès lors lieu de tenir uniquement compte de la peine privative de liberté encourue. On ne se trouve par conséquent pas dans la même configuration que celle examinée par la CourEDH dans l'arrêt
Hamdani c. Suisse précité, puisque la peine privative de liberté concrètement encourue par le recourant est inférieure aux limites prévues par l'art. 132 al. 3 CPP (cf. arrêt 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.2.2). Par conséquent, le recourant ne saurait prétendre que sa cause devrait être considérée comme n'étant pas de peu de gravité au sens de cette disposition; il n'expose par ailleurs pas qu'elle le serait pour d'autres motifs. L'octroi d'un défenseur d'office ne saurait donc s'imposer dans les circonstances d'espèce au seul motif que le recourant encourt une peine privative de liberté, indépendamment de sa durée ou d'autres circonstances.
2.5. Le recourant soutient que la cause présenterait quoi qu'il en soit des difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter seul, de telle sorte qu'il conviendrait de lui désigner un défenseur d'office.
2.5.1. Il résulte de l'arrêt cantonal qu'il est en substance reproché au recourant d'être entré illégalement sur le territoire Suisse; il aurait également vendu 1 gr. de cocaïne contre la somme de 50 fr., ainsi que 3,15 gr. de cannabis contre la somme de 40 francs. La Chambre pénale de recours a considéré que ces infractions ne présentaient pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application; les faits étaient simples et circonscrits et les chefs d'accusation communs; aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. L'ordonnance pénale avait d'ailleurs été rendue le jour de l'audition du recourant par le Ministère public, lequel n'avait pas ordonné d'autres actes d'instruction. Pour ces motifs, la cause ne présentait aucune complexité particulière.
2.5.2. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les accusations portées contre le recourant se rapportent à des faits clairement déterminés. Le seul fait qu'il entende les contester n'est pas de nature à compliquer notablement le déroulement de la procédure; en particulier, le fait que ses déclarations s'opposent aux constatations de la police - en relation avec deux transactions de drogue - n'apparaît pas propre à entraîner des difficultés particulières pour se défendre efficacement seul (cf. not. arrêt 7B_316 2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.3.2 et l'arrêt cité). Au demeurant, il résulte de l'arrêt querellé que, dans son recours cantonal, le recourant indique ne plus contester désormais que la peine, ce que l'intéressé ne critique pas dans son recours devant le Tribunal fédéral. Aucune mesure probatoire qui nécessiterait l'assistance d'un défenseur n'apparaît par ailleurs s'imposer à ce stade; la possibilité évoquée par le recourant de mesures d'instruction supplémentaires, outre qu'elle est purement appellatoire, n'est pas convaincante à ce stade. Le recourant soutient encore que la cause serait complexe en raison d'une problématique liée à l'exploitation de certaines pièces; il ne développe cependant pas sur ce point de critique répondant aux réquisits légaux (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), si bien que le grief s'avère irrecevable.
La procédure pénale ne soulève de surcroît pas de questions délicates. En particulier, les normes pénales qui sont opposées au recourant - en l'occurrence les art. 115 al. 1 let. a LEI et 19 al. 1 let. c LStup - ne présentent pas de réelles difficultés de compréhension et d'appréhension, même pour une personne sans formation juridique. Le recourant invoque certes les difficultés liées à la révocation du sursis. Or on ne voit pas - et le recourant ne l'expose pas - en quoi la question de la révocation d'un précédent sursis présenterait des difficultés particulières en l'espèce; il s'agit de toute façon d'une question courante de droit pénal que le tribunal examine d'office; quoi qu'il en soit, le recourant concède que le Ministère public n'a pas requis la révocation d'un précédent sursis.
Le fait que le recourant ne soit pas autorisé à entrer sur le territoire national ne suffit pas non plus à rendre nécessaire l'assistance d'un avocat. Admettre le contraire aurait notamment pour conséquence que tout prévenu domicilié à l'étranger devrait systématiquement être pourvu d'un défenseur d'office, quand bien même il serait en mesure d'assumer lui-même efficacement sa défense. Par ailleurs, quoi qu'en pense le recourant, la nomination d'un défenseur d'office ne s'imposait pas non plus à raison de la langue, l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur étant en pareil cas suffisante (cf. arrêt 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.4; 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.3). À cet égard, par son argumentation, le recourant semble en outre méconnaître que l'art. 68 al. 2 CPP garantit au prévenu que le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants - dont le jugement qui sera prononcé - soit porté à sa connaissance oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend même s'il est assisté d'un défenseur, étant néanmoins précisé qu'il n'existe pas de droit à une traduction intégrale d'un jugement écrit (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; 115 Ia 64 consid. 6b). Le recourant ne saurait enfin tirer argument d'une prétendue entrave à la consultation du dossier du fait qu'il n'est pas autorisé à pénétrer sur le territoire suisse. Comme l'a relevé la cour cantonale, il lui est en effet loisible d'en demander des copies par un simple courrier; il peut également demander à la direction de la procédure qu'elle lui octroie un sauf-conduit dans cette perspective. Aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que le recourant ne serait pas capable, sans l'assistance d'un avocat, de formuler de telles demandes.
2.6. En définitive, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en considérant que le critère de la complexité n'était pas réalisé et que partant c'était à juste titre que le Ministère public n'avait pas ordonné une défense d'office en faveur du recourant.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs