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{T 0/2} 1P.708/2001/viz 
 
Arrêt du 13 décembre 2001 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Aeschlimann, Favre, 
greffier Parmelin. 
 
A.________, recourant, 
représenté par Me Daniel Pache, avocat, case postale 3485, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Préfet du district de Vevey, Cour-au-Chantre, 1800 Vevey, 
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, case postale, 1800 Vevey 1. 
 
art. 9 Cst. et art. 6 § 2 CEDH (procédure pénale) 
 
(recours de droit public contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 10 octobre 2001) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit 
1. 
Le 25 octobre 2000, à 15h00, sur l'autoroute A12 entre Vevey et Châtel-Saint-Denis, un appareil automatique de contrôle de la vitesse a photographié le véhicule de marque Audi , immatriculé au nom de l'entreprise X.________ AG, à Aesch, qui circulait à 100 km/h, après déduction de la marge de sécurité, alors que la vitesse prescrite à cet endroit était limitée à 80 km/h. La gendarmerie vaudoise a adressé une amende d'ordre de 180 fr. à la société; par la suite, cette amende restant impayée, elle a dénoncé l'infraction au Préfet du district de Vevey. 
Par un prononcé sans citation du 11 avril 2001, ce magistrat a infligé à A.________, administrateur de X.________ AG, une amende de 180 fr. pour violation simple des règles de la circulation. 
Statuant le 10 octobre 2001 sur appel du condamné, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a confirmé ce prononcé. Il a considéré que A.________ était l'auteur de l'infraction parce que les caractéristiques générales du conducteur, telles qu'elles résultaient de la photographie versée au dossier, étaient identiques à celles de l'appelant et permettaient d'exclure que l'épouse de celui-ci soit au volant du véhicule. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement et de renvoyer la cause au Tribunal de police. Il reproche à ce dernier d'avoir violé le principe « in dubio pro reo » ancré à l'art. 6 § 2 CEDH et fait preuve d'arbitraire en admettant sa culpabilité sur la base d'une photographie imprécise et sans avoir procédé à des mesures d'instruction. 
Le Tribunal de police se réfère aux considérants de son jugement. Le Préfet du district de Vevey s'en remet à justice. 
2. 
2.1 D'après la loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions, le Préfet connaît des contraventions pouvant entraîner une peine d'arrêts ou d'amende, lorsqu'une peine d'amende paraît suffisante (art. 14 al. 2 let. b); son prononcé est susceptible d'appel au Tribunal de police (art. 15 al. 1 let. c). Le jugement rendu sur appel par ce tribunal est, lui, définitif s'il a pour objet, comme en l'espèce, une contravention de droit fédéral (art. 80a al. 2). En particulier, le jugement ne peut pas être déféré au Tribunal cantonal. Il constitue donc un prononcé cantonal de dernière instance, contre lequel le recours de droit public est recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ
Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
2.2 Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir fait preuve d'arbitraire et violé le principe « in dubio pro reo » en considérant qu'il était l'auteur de l'excès de vitesse sur la base d'une photographie imprécise et sans avoir procédé à des mesures d'instruction. 
2.2.1 En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime « in dubio pro reo », découlant de la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé ou du plaignant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
Selon la jurisprudence, le détenteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger une amende pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction (ATF 102 IV 256 consid. 2 p. 258). Cela ne signifie pas qu'il puisse échapper à toute sanction en niant être l'auteur de l'infraction et en se prévalant de son droit de refuser de témoigner pour ne pas indiquer l'identité du conducteur (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143). Il doit au contraire collaborer à l'établissement des faits dans toute la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui. S'il se soustrait sans motif valable à son devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des circonstances du cas, l'autorité peut alors retenir qu'il est l'auteur de l'infraction sans violer le principe de la présomption d'innocence (ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 116/117 et les arrêts cités). 
2.2.2 En l'occurrence, il est constant que le recourant est la seule personne, avec son épouse, susceptible d'avoir conduit le véhicule incriminé le jour des faits. L'autorité intimée s'est déclarée convaincue de la culpabilité du recourant parce que le conducteur figurant sur la photographie présentait les mêmes caractéristiques que lui. A.________ ne conteste pas cette appréciation et, en l'absence de tout grief à ce sujet, le Tribunal fédéral n'a aucune raison de s'en écarter (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). Cela ne signifie pas encore que le Tribunal de police pouvait en déduire que le recourant se trouvait au volant du véhicule; il devait en effet encore s'assurer que les caractéristiques du conducteur ne correspondaient pas à celles de l'épouse du recourant; il ne pouvait exclure cette éventualité du seul fait que la stature du conducteur était plus grande que celle du passager et présentait des analogies avec le recourant. Or, comme le relève ce dernier, l'autorité intimée n'a entrepris aucune mesure d'instruction en ce sens (convocation de l'épouse à l'audience d'appel; reconstitution des faits par voie de commission rogatoire); en considérant dans ces circonstances que A.________ était l'auteur de l'infraction, l'autorité intimée est tombée dans l'arbitraire, sans que l'on puisse reprocher au recourant d'avoir manqué à son devoir de collaboration ou de n'avoir pas proposé lui-même de procéder à des mesures d'instruction susceptibles de mettre en cause son épouse. 
3. Le recours doit par conséquent être admis. Le canton de Vaud est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Une indemnité de 600 fr. à titre de dépens est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Préfet du district de Vevey et au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
Lausanne, le 13 décembre 2001 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: