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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.229/2004 /col 
1A.230/2004 
1A.231/2004 
1A.232/2004 
 
Arrêt du 13 décembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
N.________, 
recourant, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique, 
 
recours de droit administratif contre les décisions de l'Office fédéral de la justice du 25 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 16 avril 2004, le Ministère de la justice du Royaume de Belgique a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide établie le 16 janvier 2004 par le Juge d'instruction Jean-Claude Van Espen, pour les besoins de l'enquête ouverte contre O.________ et N.________, poursuivis des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux, ainsi que de blanchiment d'argent. La demande tendait à la remise de la documentation relative aux comptes ouverts auprès d'établissements bancaires de Genève, de Bâle et de Zurich, détenus par O.________, N.________, leurs proches ou des sociétés qu'ils dominaient, ainsi qu'à l'audition de la personne chargée de la gestion de certains de ces comptes. L'exposé des faits joint à la demande a été complété le 19 mai 2004. 
L'Office fédéral est entré en matière, les 9 et 15 mai 2004. Il a délégué aux autorités cantonales l'exécution de mesures de contrainte. 
Dans ce cadre, la documentation relative aux comptes suivants a été saisie: 
1) n°aaa, ouvert auprès de la banque B.________ à Genève; 
2) n°bbb, ouvert auprès de la banque C.________ à Zurich; 
3) n°ccc, ouvert auprès de la banque E.________ à Bâle; 
4) n°ddd, ouvert auprès de la banque R.________ à Genève. 
Ces comptes, dont N.________ est le titulaire, étaient gérés par la société T.________ à Bâle. Le Ministère public de Bâle-Ville a procédé, le 15 juin 2004, à la perquisition des locaux de cette société et à l'audition de K.________, l'un de ses dirigeants, le 21 juin 2004. K.________ a fourni des explications au sujet de certaines opérations effectuées sur les comptes. Il a consenti à la remise sans formalité du procès-verbal de son audition aux autorités belges, selon l'art. 80c de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). 
Le 2 septembre 2004, l'Office fédéral a communiqué au Juge Van Espen ce procès-verbal et deux pièces remises par K.________. 
Le 24 août 2004, Me Marc Bonnant, avocat à Genève, s'est adressé à l'Office fédéral pour lui indiquer qu'il représentait N.________. Il a demandé la remise d'une copie de la demande d'entraide et des décisions d'entrée en matière. 
Le 25 août 2004, l'Office fédéral a rendu quatre décisions séparées de clôture de la procédure au sens de l'art. 80d EIMP, portant sur la transmission de la documentation relative aux comptes n° 1, 2, 3 et 4 ainsi que des documents saisis auprès de T.________, concernant ces comptes. Ces décisions ont été notifiées le 30 août 2004 aux banques auprès desquelles les comptes avaient été ouverts. 
Le 2 septembre 2004, Me Bonnant est intervenu auprès de l'Office fédéral pour s'étonner du fait que les décisions de clôture ne lui aient pas été notifiées. Il a réitéré sa demande du 24 août 2004. 
Le 2 septembre 2004, l'Office fédéral a indiqué à Me Bonnant que son courrier du 24 août 2004 avait croisé la notification des décisions du 25 août 2004. Il lui a communiqué ces décisions pour information, ainsi que la demande d'entraide et la décision d'entrée en matière du 9 juin 2004. 
Le 7 septembre 2004, Me Bonnant a requis la remise du procès-verbal de l'audition de K.________, ce que l'Office fédéral lui a refusé, le 20 septembre 2004. 
B. 
N.________ a formé séparément quatre recours de droit administratif (causes 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004). Il demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions de clôture du 25 août 2004, la décision du 20 septembre 2004, ainsi que la remise aux autorités belges du procès-verbal de l'audition de K.________. Il requiert en outre que l'entraide soit refusée et les autorités belges invitées à restituer les pièces relatives à l'audition de K.________. Il invoque l'art. 29 al. 2 Cst., les art. 3, 80b et 80d EIMP, ainsi que le principe de la proportionnalité. 
Dans sa réponse du 22 octobre 2004, l'Office fédéral a indiqué qu'il retirait les décisions attaquées, notamment afin de permettre au recourant de participer au tri des pièces à transmettre à l'Etat requérant. 
Le Tribunal fédéral a invité les parties à se déterminer sur le point de savoir si les recours avaient perdu leur objet. L'Office fédéral a conclu à ce qu'il soit statué sans frais et dépens. N.________ a estimé que les recours auraient conservé leur objet en relation avec la décision du 20 septembre 2004 et la remise aux autorités belges du procès-verbal de l'audition de K.________. Il a conclu à la dispense des frais et l'allocation de dépens. 
Invité à se déterminer à ce sujet, l'Office fédéral a, le 6 décembre 2004, contesté la qualité pour agir du recourant en relation avec la remise du procès-verbal de l'audition de K.________, ce qui avait conduit au prononcé de la décision du 20 septembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les quatre recours sont formés par la même personne contre des décisions semblables concernant la même demande d'entraide. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240; 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les arrêts cités). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, et les arrêts cités). 
2.1 Le 22 octobre 2004, l'Office fédéral a déclaré retirer les décisions attaquées par le recourant. Cela concerne les décisions de clôture du 25 août 2004, par rapport auxquelles les recours ont perdu leur objet. 
2.2 Dans ses prises de position des 22 octobre et 6 décembre 2004, l'Office fédéral a soutenu que le recourant n'aurait pas qualité pour s'opposer à la remise du 2 septembre 2004 et que, partant, la décision du 20 septembre 2004 lui refusant l'accès au dossier devrait être maintenue. Le recourant en déduit que sur ces deux points précis, le retrait du 22 octobre 2004 n'aurait pas modifié l'objet du litige, qui subsisterait. 
Par rapport à la décision de clôture qui met fin à la procédure en ordonnant, le cas échéant, la transmission à l'Etat requérant des pièces qu'il réclame, le litige relatif à la transmission du procès-verbal de l'audition d'un tiers et au droit de consulter le dossier qui en découle, ne présente qu'un caractère accessoire. Si l'autorité d'exécution met un terme à la procédure en refusant l'entraide - comme le demande le recourant - la transmission du procès-verbal relatant les déclarations du témoin n'aurait plus de raison d'être. Il se peut également que l'Office fédéral, après le nouveau tri des pièces qu'il entend effectuer avant de rendre une nouvelle décision de clôture remplaçant celles annulées le 22 octobre 2004, parvienne à la conclusion que ce procès-verbal ne doit pas être transmis. Il est aussi envisageable que l'Office fédéral partage en fin de compte la conception du recourant qui prétend que le procès-verbal de l'audition de K.________ contient des informations qui équivalent à une transmission de documents relatifs aux comptes n°1 à 4, de sorte que le titulaire pourrait se voir reconnaître, le cas échéant, le droit de s'opposer à la transmission du procès-verbal (cf. ATF 124 II 180, dont se prévaut le recourant). Pour le cas où l'une de ces différentes hypothèses - qui, pour être incertaines, ne sont pas pour autant exclues d'emblée - viendrait à se réaliser, le litige relatif à la remise du 2 septembre et à la décision du 20 septembre 2004 pourrait perdre son objet. Il apparaît ainsi que le sort des décisions encore contestées par le recourant est étroitement lié à celui des décisions de clôture que l'Office fédéral est appelé à rendre prochainement. Cela justifie de suspendre les procédures pour ce qui les concerne, jusqu'au prononcé de ces décisions, sans que cela ne préjuge en rien le sort ultérieur des recours. 
2.3 En conclusion, les recours ont perdu leur objet pour ce qui concerne les décisions du 25 août 2004. La procédure doit être suspendue, pour ce qui concerne la remise du 2 septembre 2004 et la décision du 20 septembre 2004, jusqu'au prononcé des nouvelles décisions de clôture. 
3. 
Lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, mis en relation avec l'art. 40 OJ). 
L'Office fédéral a rapporté ses décisions du 25 août 2004 notamment au motif que le recourant n'avait pas eu l'occasion de se déterminer sur le tri des pièces. Il est possible que les recours eussent dû être admis au regard du principe de la proportionnalité invoqué par le recourant. Pour la partie du litige qui a perdu son objet, cela justifie de le dispenser des frais, qui ne peuvent être mis à la charge de l'Office fédéral (art. 156 OJ). Celui-ci versera au recourant, pour cette partie du litige également, une indemnité globale de 4000 fr. à titre de dépens (art. 159 OJ). Le solde des frais et dépens sera réglé avec la décision ou l'arrêt qui mettra fin aux procédures, dans la mesure où elles ont conservé leur objet. Compte tenu de cette circonstance, il n'y a pas lieu de restituer au recourant, de manière anticipée, tout ou partie des frais avancés au titre de sûretés selon l'art. 150 OJ, comme il le réclame. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les causes 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004 sont jointes. 
2. 
Les recours ont perdu partiellement leur objet, au sens du considérant 2. 
3. 
La procédure est suspendue pour le surplus. 
4. 
Pour la part des procédures qui a perdu son objet, il est statué sans frais. L'Office fédéral versera au recourant une indemnité globale de 4000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le sort des frais et dépens afférent à la part des procédures qui ont conservé leur objet, est réservé. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 148 677 SPM). 
Lausanne, le 13 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: