Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.293/2006
5P.296/2006 /frs
Arrêt du 13 décembre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
5P.293/2006
dame X.________,
recourante, représentée par Me Elmar Perler, avocat,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,
et
5P.296/2006
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Elmar Perler, avocat,
Objet
recours de droit public (5P.293/2006 et 5P.296/2006) contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 31 mai 2006.
Faits:
A.
X.________, né le 28 mars 1948, et dame X.________, née le 20 janvier 1947, se sont mariés le 20 mai 1976 à Fulenbach. Une enfant est issue de leur union, A.________, née le 2 mars 1988. Les époux ont en outre accueilli une enfant en vue d'adoption, B.________, née le 6 mai 1993 à Manille.
B.
B.a Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé le divorce des époux (1); confié l'enfant A.________ à son père, pour sa garde, son entretien et l'exercice de l'autorité parentale et réglé le droit de visite de la mère (2); dit que celle-ci contribuerait à l'entretien de l'enfant A.________ par le versement, en main de l'époux, de toutes les rentes AI perçues en faveur de A.________ depuis le 1er juillet 2003 et à recevoir (3); fixé la contribution du mari à l'entretien de son épouse à 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2010, avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation (4); dit que chaque partie reste et/ou devient propriétaire des objets mobiliers et valeurs en sa possession, attribué la maison familiale sise à G.________ exclusivement à l'époux et réparti les dettes du couple à titre interne (5); enfin, ordonné à l'institution de prévoyance du mari de verser un montant de 372'685 fr. sur le compte de libre passage de l'épouse (6).
B.b Statuant le 31 mai 2006 sur recours de l'épouse, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a modifié partiellement le jugement attaqué: elle a notamment fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 3'000 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2011, supprimant son indexation (I.4).
C.
Contre cet arrêt, chacun des époux interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral.
L'épouse prétend que la manière dont la cour cantonale a calculé la contribution d'entretien qui lui est due viole les art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conclut également à ce que les frais de la procédure cantonale soient mis à la charge de l'époux.
De son côté, l'époux invoque une violation des art. 8 et 9 Cst. Il conclut à l'annulation du ch. I.4 du dispositif de l'arrêt cantonal, relatif à la contribution d'entretien de l'épouse, et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les époux ont été invités à répondre et tous deux ont conclu au rejet du recours de l'autre, dans la mesure de sa recevabilité. Egalement invitée à déposer une réponse, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations.
Parallèlement à leurs recours de droit public respectifs, chacune des parties a interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Conformément au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ, auquel il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce, il convient d'examiner les recours de droit public en premier (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83).
1.2
Déposés en temps utile contre une décision en matière d'effets accessoires du divorce, prise en dernière instance cantonale, les deux recours de droit public sont recevables du chef des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ, l'épouse invoquant la violation des art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst. , l'époux celle des art. 8 et 9 Cst.
1.3 La cour cantonale a attribué à l'épouse une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2011 (art. 125 CC). Dans son recours de droit public, l'épouse conclut certes à l'annulation de l'arrêt cantonal. Cependant, il ressort de la motivation de son recours qu'elle ne conteste que la manière de calculer la contribution d'entretien qui lui est due. Son recours vise donc uniquement l'annulation du ch. I.4 du dispositif de l'arrêt cantonal (ATF 99 II 176 consid. 2 p. 180/181; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.4.1 et n. 1.4.1.3 ad art. 55 OJ). L'épouse critique en particulier deux postes des budgets des parties. De son côté, le mari remet en cause trois de ces postes ainsi que la répartition de l'excédent par moitié. Compte tenu du fait que chaque recours est susceptible de conduire à l'annulation du ch. I.4 du dispositif cantonal, il se justifie de joindre les recours de droit public et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394)
2.
2.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p. 294).
Il s'ensuit que le chef de conclusions de l'épouse tendant à ce que les frais de la procédure cantonale soient mis à la charge de l'époux est irrecevable.
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi et une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont irrecevables (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 III 37 consid. 2a p. 38/39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et la jurisprudence mentionnée). Les compléments, modifications ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont par conséquent irrecevables, sous réserve des moyens qui seraient motivés conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
3.
3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
3.2 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125/126 et les arrêts cités).
3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver ses décisions, de manière à ce que le justiciable puisse les comprendre et, le cas échéant, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103).
I. Recours de droit public de l'épouse (5P.293/2006)
4.
La recourante critique tout d'abord le poste "loyer" retenu dans son propre budget, invoquant la violation des art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst.
Alors que son loyer effectif est de 1'650 fr. par mois plus les charges, la cour cantonale a retenu un loyer de 1'500 fr. Elle lui reproche d'avoir procédé à une réduction des frais effectifs et considéré que ce montant était raisonnable, sans aucune motivation et, partant, d'avoir violé l'art. 29 al. 2 Cst.
Elle reproche en outre à la cour cantonale d'avoir traité les conjoints de manière inégale et d'avoir ainsi violé l'art. 8 Cst., en retenant pour son mari un loyer effectif de 1'890 fr. (comprenant les intérêts hypothécaires, l'amortissement, la rente superficiaire et les charges), et ce sans plus ample motivation, alors que chacun d'eux vit avec un enfant et qu'il n'existe aucune circonstance qui justifie un traitement inégal.
Enfin, elle considère qu'il est contraire au sentiment de la justice et arbitraire de prendre en compte un loyer effectif pour l'intimé et un loyer réduit pour elle-même. Elle estime que doivent être pris en considération un loyer effectif de 1'650 fr. et des charges à hauteur de 200 fr.
4.1 En première instance, le tribunal avait admis des charges de 1'930 fr. 50 par mois pour la maison sise à G.________, où l'intimé vit avec sa fille A.________, et un loyer "raisonnable" de 1'500 fr. pour la recourante et sa fille B.________, considérant que le loyer de 2'000 fr. de la maison sise à E.________ est excessif si l'on tient compte du fait qu'il s'agit d'un ménage de deux personnes. La recourante avait critiqué cette inégalité de traitement dans son recours en appel, inégalité qui était d'autant plus choquante, selon elle, que le choix de l'intimé de continuer à habiter à G.________ entraînait des frais de 1'540 fr. par mois pour se rendre au travail.
4.2 En reprenant simplement le montant de 1'500 fr. "considéré comme raisonnable par le tribunal" pour l'épouse et sa fille B.________ et en prenant en considération un loyer de 1'890 fr. pour l'intimé et sa fille A.________, à quoi s'ajoutent des frais de déplacement de 1'222 fr. par mois, la cour cantonale n'a pas exposé pour quels motifs elle admettait une telle différence de traitement. Sur ce point, il y a donc violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
Le droit d'être entendu étant une garantie de procédure de nature formelle, la décision attaquée doit être annulée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les références citées). Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres critiques de la recourante sur ce point.
5.
La recourante soutient aussi que la cour cantonale a pris en considération, dans le minimum vital du mari, des frais de formation à hauteur de 850 fr. pour leur fille A.________, alors que cette dépense est limitée dans le temps, qu'il ressort de la pièce 105 que les frais de l'école R.________ devraient durer jusqu'en juillet 2006, voire deux ans encore jusqu'en juillet 2008. Il en va de même des autres frais de A.________. En fixant le minimum vital du débiteur sans tenir compte du fait que ces frais sont limités dans le temps, la cour cantonale aurait violé l'interdiction de l'arbitraire de l'art. 9 Cst.
Il résulte effectivement d'une pièce numérotée 103 que A.________ devrait fréquenter l'école R.________ jusqu'au mois de juillet 2006, et du procès-verbal du 5 mai 2006 (pièce 110), qu'il est prévu qu'elle accomplisse encore deux ans dans cette école, sauf si elle trouve dans l'intervalle une place d'apprentissage. La contribution à l'entretien de l'épouse ayant été fixée jusqu'à fin janvier 2011, soit pour une durée de presque cinq ans, la cour cantonale aurait dû tenir compte du fait que cette charge spéciale est limitée dans le temps. L'époux, qui ne conteste pas ce fait mais prétend qu'il en ira de même pour l'enfant B.________ qui est à la charge de la recourante, perd de vue qu'il n' a pas été tenu compte de frais de formation de 850 fr. pour B.________. Le grief d'arbitraire est donc fondé.
6.
Le recours de droit public de l'épouse doit donc être intégralement admis.
II. Recours de droit public de l'époux (5P.296/2006)
7.
Dans la mesure où le recourant a déposé deux recours - un recours de droit public et un recours en réforme -, contestant les mêmes points de la décision cantonale par une motivation quasi identique, si ce n'est que dans le premier il la qualifie d'arbitraire et de contraire à l'égalité de traitement alors que dans le second il y voit une violation du droit fédéral, il y a lieu d'examiner chaque acte de recours pour déterminer si les griefs qui y sont soulevés sont recevables et suffisamment motivés au regard de la voie de recours correspondante (ATF 116 II 745 consid. 2 p. 746 ss).
8.
Selon le recourant, il est choquant que le Tribunal cantonal ait retenu à son égard un montant de base mensuel (minimum vital LP) de 1'100 fr. au lieu de 1'250 fr., alors que sa fille A.________ vit avec lui, ne respectant ainsi ni les principes de base pour l'établissement du minimum vital ni même sa propre jurisprudence.
Ce grief, pour autant qu'il soit recevable, est manifestement infondé. Comme le recourant l'admet lui-même, chacune des parties vit avec un enfant. Par conséquent, il ne peut être contraire à l'égalité de traitement que de retenir le même montant de base pour chacune d'elles. Et, que l'on retienne 1'100 fr. comme l'a fait la cour cantonale ou 1'250 fr. pour tous les deux, le montant auquel l'épouse a droit après partage de l'excédent est le même, de sorte que l'arrêt ne saurait être arbitraire dans son résultat.
9.
Le recourant invoque aussi qu'il est arbitraire et contraire à l'égalité de traitement de prendre en considération un montant de 400 fr. pour frais divers dans le budget de l'intimée et de ne pas tenir compte d'un montant identique, voire supérieur, dans son propre budget.
La cour cantonale a tenu compte d'un poste "divers" de 400 fr. dans le budget de l'intimée, lequel comprend des assurances diverses et les frais supplémentaires de nourriture consécutifs aux troubles de la santé de B.________. L'objection du recourant, qui invoque qu'il a lui aussi des assurances et des frais supplémentaires de nourriture pour sa fille A.________, qui est en traitement chez un psychiatre et un nutritionniste, est fondée. Dans la mesure où la cour cantonale n'indique aucune raison à cette différence de traitement entre les deux époux - qui ont tous deux des assurances diverses et une enfant à charge avec des problèmes de nutrition -, sa décision viole l'interdiction de l'arbitraire. Invoquer, comme le fait l'intimée, que le montant retenu à son égard ne représente que 100 fr. ou 200 fr. de différence par rapport au montant usuellement admis, ne modifie en rien cette conclusion: la différence entre les époux demeure de 400 fr., sans que rien ne le justifie.
10.
Le recourant soutient encore que le coût résiduel de A.________ de 314 fr. dépend du montant de la rente AI de celle-ci, qui a par erreur été fixée à 783 fr. - comme pour B.________ - et qu'il "sait depuis ces derniers jours que le montant exact est bel et bien de 464 francs", produisant les pièces 6, du 2 mars 2006 et 7, du 28 février 2005, d'où une différence de 319 fr. en sa défaveur.
Ce faisant, le recourant invoque un fait nouveau et des pièces nouvelles, irrecevables dans le recours de droit public (cf. consid. 2.3).
11.
Le recourant conteste aussi le fait que l'excédent soit réparti par moitié entre les époux, au motif que son revenu net - 11'443 fr. (13e salaire compris) - est particulièrement élevé, ce qui exclut une répartition par moitié selon la jurisprudence. Selon lui, la contribution d'entretien devrait être limitée à couvrir le découvert du budget de l'intimée et le disponible devrait lui revenir entièrement.
Cette critique de l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à la situation concrète concerne la détermination de la quotité de la contribution d'entretien, qui ressortit au droit et, partant, au recours en réforme (cf. ATF 132 III 598 consid. 9 p. 599 ss; 129 III 7; concernant plus particulièrement la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, voir arrêt 5C.180/2002, consid. 5.2.2, publié in: FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430). Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), le recours est donc irrecevable sur ce point.
L'argumentation selon laquelle, si l'excédent devait néanmoins être partagé par moitié, le montant recalculé de la pension devrait être de 2'594 fr. au maximum [2'314 fr.: déficit de l'épouse + 280 fr.: moitié de l'excédent recalculé de 560 fr.], n'est qu'une conséquence du sort des griefs précédents, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner pour elle-même.
12.
Le recours du mari doit donc être partiellement admis.
III. Frais
13.
L'épouse ayant eu entièrement gain de cause - à concurrence de 350 fr. (loyer) et, pour une certaine période, de 850 fr. (frais de formation de A.________) - et l'époux n'ayant eu gain de cause que sur un des quatre points qu'il soulevait - à concurrence de 400 fr. (frais divers) - les frais seront répartis à raison de 700 fr. pour l'épouse (environ 1/6) et de 3'300 fr. pour l'époux (environ 5/6) (art. 156 al. 3 OJ). L'époux versera en outre à l'épouse une indemnité de dépens réduite de 3'000 fr. (art. 159 al. 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 5P.293/2006 et 5P.296/2006 sont jointes.
2.
Le recours de dame X.________ est admis et le recours de X.________ est partiellement admis; le ch. I.4 du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la quotité de la contribution d'entretien due à dame X.________.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de dame X.________ par 700 fr. et à la charge de X.________ par 3'300 fr.
4.
X.________ versera à dame X.________ une indemnité de dépens réduite de 3'000 fr.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 13 décembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: