Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_602/2007 
 
Arrêt du 13 décembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, 
Lustenberger et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
G.________, 
recourant, représenté par Me Benoît Guinand, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, 
route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 23 août 2007. 
 
Faits: 
A. 
G.________, né en 1936, est au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que d'une prestation complémentaire à l'AVS/AI. 
 
Par décision du 15 mars 2007, confirmée sur opposition le 1er juin 2007, l'Office cantonal des personnes âgées de Genève (OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires (cantonales et fédérales), à partir du 1er janvier 2004, compte tenu, notamment, du fait que l'intéressé avait perçu, en janvier 2006, une allocation pour impotent de 15'400 fr. de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), pour la période du 1er d'août 2004 au 31 janvier 2006. Par ailleurs, l'OCPA a fixé à 120 fr. par mois le droit de G.________ à des prestations complémentaires fédérales à partir du 1er avril 2007. Enfin, l'OCPA a réclamé la restitution d'un montant de 23'698 fr. correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues durant la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007. 
B. 
Saisi d'un recours de G.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (TCAS) l'a rejeté par jugement du 23 août 2007. 
C. 
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Préalablement, il conclut à ce que le Tribunal fédéral constate qu'il n'y a pas eu d'enrichissement de sa part. A titre principal, il sollicite l'annulation de la réduction des prestations opérée par l'OCPA depuis le 1er janvier 2007, à hauteur de 944 fr. par mois. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au TCAS pour nouveau jugement fondé sur les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173. 110), si bien que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (p. ex. arrêt du 28 juin 2007, 5A_129/2007; cf. ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400, 116 II 745 consid. 3 p. 748 s. et les arrêts cités). Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique en effet le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). 
3. 
D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2e phrase LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 et arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 46). 
4. 
En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur ses griefs tirés de son absence d'enrichissement. Il fait valoir que la décision de restitution a pour effet de réduire ses économies et de le mettre dans une situation difficile. Il se prévaut de sa bonne foi, ainsi que de celle de son tuteur. Ces motifs ont trait en réalité à la remise de l'obligation de restituer, sur laquelle ni l'administration ni les premiers juges n'ont statué. Le tribunal cantonal mentionne d'ailleurs expressément la possibilité pour le recourant de demander une remise (p. 6 in fine). Pour ce qui est de la décision de restitution comme telle et de la réduction de la prestation complémentaire à partir du mois de janvier 2007, le recourant n'indique d'aucune manière en quoi les premiers juges auraient violé les règles applicables. A défaut d'argumentation topique qui répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale (cf. ATF 123 V 335, 113 Ib 287), l'écriture du recourant ne constitue pas un recours valable devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung Berset