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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_708/2012 
 
Arrêt du 13 décembre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ a été arrêté le 6 décembre 2011 dans le cadre d'une enquête conduite à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, usure, recel, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm, RS 514.54) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup, RS 812.121). Cette procédure met en cause d'autres personnes, également soupçonnées d'avoir participé à certaines des infractions susdécrites. 
A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 9 décembre 2011 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc). Cette détention a été prolongée, en dernier lieu par ordonnance du Tmc du 29 août 2012, jusqu'au 6 décembre 2012. 
 
B. 
Le 8 octobre 2012, le Tmc a rejeté la demande de libération présentée par A.________. 
Par arrêt du 23 octobre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté le recours de l'intéressé contre l'ordonnance précitée. Elle a considéré en substance qu'il existait des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant et que l'on pouvait retenir un risque de récidive fondé sur les infractions concernées par la procédure en cours. En outre, le principe de proportionnalité était respecté. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérations. Il requiert également l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérations de son arrêt. Le Ministère public se réfère à l'arrêt entrepris ainsi qu'à ses demande de prolongation de la détention provisoire du 21 août 2012 et prise de position du 2 octobre 2012 devant le Tmc. Le recourant n'a pas répliqué. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). 
 
3. 
3.1 Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités). 
En matière de contrôle de la détention, il convient encore de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). 
 
3.2 A teneur des constatations cantonales, le recourant aurait procuré une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage exécutés respectivement le 20 avril et le 22 juillet 2011. La cour cantonale se fonde en particulier sur les déclarations du prévenu B.________ qui a affirmé avoir reçu de l'argent de la part du recourant pour acheter une arme à feu. Le recourant oppose à cet élément de fait les divergences existant entre ses propres déclarations et celles du prévenu B.________; il reproche à la cour cantonale de ne pas expliquer pourquoi elle a donné plus de poids aux affirmations du prévenu B.________ qu'à ses propres explications; il souligne que le prévenu B.________ aurait varié dans ses déclarations et aurait admis connaître des problèmes de mémoire en raison de sa toxicomanie passée. Ce faisant, il critique l'appréciation des preuves à laquelle a procédé souverainement l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi le résultat de cette appréciation serait arbitraire. Ses griefs ne sont en particulier pas suffisants à démontrer que les juges cantonaux auraient omis de prendre en compte des éléments déterminants pour établir les charges pesant contre lui. 
Le recourant se prévaut en outre du fait que les prévenus à la procédure s'accorderaient désormais à situer à une date postérieure au premier brigandage la remise de l'arme à feu au prévenu D.________; il cite aussi deux autres prévenus selon lesquels le second brigandage aurait été perpétré au moyen d'une arme factice. Là encore, la cour cantonale pouvait sans arbitraire se fonder, en l'état du dossier et en l'absence d'éléments objectifs contraires, sur les premières déclarations recueillies à la procédure pour retenir de sérieux soupçons de complicité de brigandage qualifié. 
S'agissant de l'implication du recourant dans un trafic de stupéfiants, la cour cantonale s'est fondée sur les premières déclarations du prévenu B.________, sur celles de C.________ ainsi que sur le contenu de conversations téléphoniques. Le recourant - qui ne remet pas en cause ce qu'a dit C.________ - se prévaut certes des modifications intervenues avec le temps dans les déclarations du prévenu B.________ et prétend que les écoutes téléphoniques avaient trait à des médicaments et non à de la cocaïne. Ces assertions ne suffisent cependant pas - contrairement à ce qu'avance le recourant - à démontrer que les faits retenus seraient "en contradiction totale avec les éléments du dossier". L'établissement de ces faits est le résultat de l'appréciation à laquelle a procédé la cour cantonale et l'argumentation développée à ce sujet par le recourant est de nature purement appellatoire, ce qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral, ce dernier n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.). 
Ce raisonnement vaut également pour la question du vol des ordonnances médicales au préjudice du Dr E.________: il ne suffit en particulier pas d'opposer à l'appréciation souveraine des preuves par la cour cantonale un extrait du procès-verbal de ce médecin. Dans la mesure où le recourant n'est pas prévenu de vol, on ne discerne en tout état pas en quoi cette contestation de fait serait susceptible d'influer sur le sort du litige (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.3 Il s'ensuit que, sur tous les points relevés ci-dessus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus dans l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF
 
4. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à son encontre l'existence d'un risque de récidive. 
 
4.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7 publié in SJ 2011 I 484). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 
 
4.2 Le recourant est poursuivi pour avoir procuré une arme à feu aux auteurs de deux brigandages, l'un achevé et l'autre tenté. Des charges suffisantes pèsent contre lui pour être impliqué dans une transaction - qui n'a finalement pas eu lieu - portant sur une quantité d'un kilo de cocaïne (cf. consid. 3.2). En outre, le recourant ne remet pas en cause la prévention d'escroquerie, d'usure et de recel qui a été retenue contre lui en relation, d'une part, avec des prêts et baux usuraires et, d'autre part, avec des escroqueries à l'assurance. Ces infractions reposent sur des éléments suffisamment probants pour être pris en considération. 
La complicité de brigandage qualifié et l'infraction grave à la LStup constituent des crimes susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui (cf. arrêt 1B_562/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4.3). Par ailleurs, les juges cantonaux se sont référés aux infractions contre le patrimoine imputées au recourant qu'ils ont - à raison - qualifiées de non dénuées de gravité. Enfin, ils ont pris en compte la situation personnelle du recourant, rappelant que celui-ci n'avait jamais été condamné. Au vu de ces éléments, ils ont préféré faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Une telle pesée des intérêts paraît en l'espèce conforme à la jurisprudence et ne viole ainsi pas le droit fédéral (arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7 publié in SJ 2011 I 484). 
 
4.3 Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point. 
 
5. 
En dernier lieu, le recourant se plaint d'une violation des principes de proportionnalité et de célérité. Il estime que la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Il relève qu'aucune mesure d'instruction n'a été opérée depuis l'audition du Dr E.________, le 12 septembre 2012. 
 
5.1 Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les références). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270consid. 3.4.2 p. 282). 
La critique du recourant à ce sujet part de la prémisse que la prévention de complicité de brigandage qualifié et d'infraction grave à la LStup devrait être écartée. Or, pour les motifs exposés précédemment, cette prémisse est erronée (cf. consid. 3.2). La critique se révèle ainsi dénuée de fondement et le recours doit être rejeté. En tout état, en regard du nombre et de la gravité des infractions reprochées au recourant, une condamnation pour l'ensemble de ces faits est susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine privative de liberté encore compatible avec la durée de la détention provisoire. En outre, l'absence d'antécédents judiciaires ne permet pas d'emblée d'affirmer que la peine sera assortie du sursis. 
 
5.2 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). 
Pour démontrer qu'un retard injustifié serait imputable aux autorités de poursuite pénale, le recourant se limite à affirmer qu'aucune mesure d'instruction n'a été entreprise depuis "deux mois déjà". Cet élément ne permet pas à lui seul d'établir un retard injustifié dans l'avancement de cette procédure. A cet égard, il faut rappeler que cette procédure - impliquant plusieurs prévenus - a nécessité des commissions rogatoires, notamment en Serbie (cf. arrêt 1B_562/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5 auquel le Tribunal cantonal s'est référé dans la décision attaquée). Une absence, pendant un certain temps, d'acte d'instruction concernant directement le recourant ne laisse ainsi pas apparaître une incapacité de l'autorité à conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Cela étant, comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal fédéral dans la même affaire (arrêt 1B_562/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5), il convient désormais, afin d'échapper à toute critique ultérieure et au vu de la durée de la détention déjà subie, de faire progresser l'enquête en vue d'un prochain renvoi en jugement. 
 
6. 
Il s'ensuit que le recours doit être entièrement rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Christian Dénériaz en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Christian Dénériaz est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'000 francs. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 13 décembre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
La Greffière: Arn