Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_472/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 13 décembre 2016 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration de la masse en faillite de B.________ SA, agissant par Me Marc Joory, avocat, 
intimée, 
 
Objet 
exequatur d'un jugement étranger, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mai 2015. 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé le 11 juin 2015 par A.________ contre l'arrêt rendu le 8 mai 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à l'Administration de la masse en faillite de B.________ SA; 
les ordonnances de suspension de la procédure des 10 février, 7 mars, 27 avril, 3 octobre et 2 novembre 2016; 
la déclaration de retrait du recours du 1er décembre 2016, consécutive à l'aboutissement d'un accord entre les parties; 
les déterminations de l'intimée du 8 décembre 2016 quant au sort des frais et dépens de l'instance fédérale; 
 
 
considérant :  
 
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le juge instructeur est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); 
que les frais judiciaires incombent en principe à la partie qui retire son recours (  cf. parmi d'autres: ordonnance 5A_762/2016 du 16 novembre 2016; AUBRY GIRARDIN,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 32 LTF, avec d'autres citations);  
que, sous réserve d'un accord contraire des parties - non allégué en l'espèce -, cette règle s'applique aussi lorsque le retrait est consécutif à une transaction (ordonnances 5A_955/2014 du 12 novembre 2015; 4A_416/2015 du 11 décembre 2015); 
que ces frais doivent être fixés conformément à l'art. 66 al. 2 LTF, en tenant compte, notamment, des mesures d'instruction effectuées dans la présente cause; 
que, vu les déterminations de la partie adverse, les dépens doivent être compensés; 
 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier de la République et canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi