Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1310/2016, 6B_1320/2016, 6B_1336/2016
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Arrêt du 13 décembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
6B_1310/2016
X.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
3. B.________,
toutes les deux représentées par
Me Katia Pezuela, avocate,
intimés,
6B_1320/2016
A.________,
représentée par Me Katia Pezuela, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
intimés,
6B_1336/2016
B.________,
représentée par Me Katia Pezuela, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
intimés.
Objet
6B_1310/2016
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de lésions corporelles simples qualifiées; arbitraire,
6B_1320/2016, 6B_1336/2016
Tentative de viol, contrainte sexuelle, contrainte, etc.; indemnités pour tort moral; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2016 (n° 334 PE12.002938).
Faits :
A.
Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, a constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'à payer, à titre de réparation morale, 20'000 fr. à B.________ et 10'000 fr. à A.________.
B.
En date du 22 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a libéré X.________, outre les accusations abandonnées par le Tribunal correctionnel, des chefs d'accusation de contrainte, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, le reconnaissant coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. Elle a réduit la peine à 15 mois de privation de liberté avec sursis pendant 2 ans et a fixé à 10'000 fr. la réparation morale due à B.________, supprimant celle allouée à A.________.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
X.________ a fait la connaissance de A.________ en automne 2010 lors de vacances au Maroc. Un projet de mariage s'est rapidement dessiné et a été concrétisé en avril 2011. En octobre 2011, A.________ est venue rejoindre son époux en Suisse avec sa fille B.________ née en 2006. A deux reprises, dans le courant du mois d'octobre 2011, X.________ a procédé à des attouchements sur les parties génitales de B.________, la première fois en lui ayant relevé sa robe et la deuxième en lui ayant ôté son pyjama. Il a par ailleurs tenté de frapper la fillette avec une ceinture. Le 2 février 2012, A.________ a quitté le domicile conjugal avec sa fille pour se rendre au foyer C.________.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement ainsi qu'au rejet des conclusions civiles prises par B.________ et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
D.
A.________ et B.________ forment également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elles concluent, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le jugement du Tribunal correctionnel est confirmé et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Elles requièrent également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E.
Invités à présenter des observations sur le recours de X.________, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer, se référant aux considérants du jugement attaqué. Pour leur part, A.________ et B.________ ont conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Les trois recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Recours de X.________
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 6 par. 3 let. d CEDH, 32 al. 2 Cst. et 154 CPP en rejetant sa réquisition tendant à une nouvelle audition de l'intimée 3, ce qui constitue selon lui une violation de son droit d'interroger ou de faire interroger le témoin à charge. Il soutient en outre qu'elle a commis un déni de justice en ne statuant pas sur sa réquisition tendant au visionnement de l'audition LAVI de cette dernière.
2.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; arrêt 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les références citées; arrêts 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées).
2.2. La cour cantonale a considéré que les droits du recourant avaient été préservés au motif que l'audition de l'enfant avait été filmée. Elle a par ailleurs relevé que si le recourant n'avait certes pas eu l'occasion de faire poser des questions à la victime, il n'indiquait pas lesquelles il aimerait lui soumettre à l'occasion d'une nouvelle audition.
2.3. Il ressort du jugement attaqué que le recourant n'a pas eu l'opportunité d'interroger ou de faire interroger l'enfant, ce qui ne satisfait pas aux règles rappelées au consid. 2.1 ci-dessus, le fait que l'audition ait été filmée ne permettant pas de guérir le vice, contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale. Celle-ci a fondé la culpabilité du recourant essentiellement sur les déclarations de la fillette (" Il ressort des divers témoignages et surtout de l'audition LAVI [...] ", cf. jugement attaqué, p. 23), ce qui n'est pas compatible avec les exigences précitées. On peut se demander s'il existe d'autres éléments de preuve propres à fonder la condamnation, les déclarations de l'enfant ne pouvant, au regard des exigences de la CEDH, constituer la preuve déterminante.
La cour cantonale a évoqué les témoignages de plusieurs membres de la famille de la fillette, qui ont constaté un changement notable de son comportement depuis son arrivée en Suisse (jugement attaqué, consid. 4.2.1, p. 19), notamment celui de la tante de cette dernière, qui a indiqué que celle-ci éprouvait de la peur en entendant parler du recourant et pouvait même en de telles occasions mouiller son pantalon (jugement attaqué, consid. 4.2.3, p. 21). Elle a également mentionné les déclarations de la mère de l'enfant, qui a affirmé avoir par trois fois surpris son mari en train de pratiquer des actes d'ordre sexuel sur sa fille (jugement attaqué, consid. 4.2.2). Par ailleurs, la cour cantonale fait état de plusieurs rapports. Le premier émane du service de gynécologie du CHUV, qui a constaté sur la fillette une modification hyménéale évidente, à considérer comme spécifique et compatible avec l'anamnèse, respectivement les observations rapportées, évoquant un état après pénétration ou tentative de pénétration vaginale unique ou répétée, étant précisé que la lésion ne pouvait pas provenir d'une activité sportive. En outre, la psychologue qui a pris l'enfant en charge depuis 2013 a déclaré avoir observé chez elle des " pleurs incontrôlables " s'approchant d'un " accès de panique " lors de l'évocation du recourant; elle a diagnostiqué une dépression sévère et un état de stress post-traumatique et a indiqué qu'en novembre 2013 encore la fillette était la proie de flash-back et de cauchemars impliquant le recourant et craignait que ce dernier ne puisse à nouveau vouloir s'en prendre à elle (jugement attaqué, consid. 4.2.3, p. 21). Enfin, une expertise de crédibilité parvient à la conclusion que les déclarations de l'enfant, desquelles il ressort que le recourant lui a touché le sexe, sont crédibles (jugement attaqué, consid. 4.2.3, p. 21 s.).
Il n'apparaît pas que le témoignage de la mère puisse constituer un élément de preuve sérieux dès lors que celle-ci est de manière générale jugée peu crédible par la cour cantonale. En outre, les déclarations faisant état d'un changement de comportement de l'enfant après son arrivée en Suisse ne permettent pas de fonder la conviction que ce changement serait nécessairement imputable à des actes d'ordre sexuel commis par le recourant. Ils pourraient également s'expliquer par d'autres circonstances, notamment le fait que son cadre de vie avait été complètement modifié, ce qui était de nature à la perturber. Le rapport du service de gynécologie du CHUV n'est pas non plus déterminant. En effet, alors même qu'il fait état d'une modification hyménéale évidente, évoquant un état après pénétration ou tentative de pénétration vaginale, la cour cantonale n'a retenu à la charge du recourant que des attouchements sur les parties génitales ( jugement attaqué, consid. 4.2.4, p. 24).
A ce stade, dès lors que le recourant n'a pas eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger la victime, dont les déclarations constituent une preuve essentielle sur la base de laquelle sa culpabilité a été admise, sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants viole le droit fédéral. Le recours doit être admis sur ce point, ce qui rend sans objet les autres griefs du recourant dirigés contre sa condamnation à raison de ce chef d'accusation. La cause est renvoyée à la cour cantonale à qui il incombera de procéder à une nouvelle appréciation des preuves.
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves dans le contexte de sa condamnation pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées.
3.1. La cour cantonale a considéré comme établi que le recourant avait tenté de frapper la fillette avec une ceinture, au motif que la mère de celle-ci aurait relaté ce fait dès sa première audition par la police et l'aurait confirmé lors d'une seconde audition. Elle a en outre relevé le témoignage de l'oncle de la victime, selon lequel le recourant ne montrait guère de patience avec les enfants et aurait menacé de donner une claque à son fils, ainsi que celui d'un autre membre de sa famille, à qui il aurait déclaré, en joignant le geste à la parole, que si c'était sa fille il lui donnerait des coups de ceinture.
3.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380, auquel on peut se référer. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
3.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que, comme le soutient le recourant, sur ce point sa condamnation repose essentiellement sur les affirmations de la mère de la victime, jugée par ailleurs de manière générale peu crédible par la cour cantonale. Le seul fait qu'elle ait confirmé ses accusations lors d'une seconde audition ne suffit pas pour établir la culpabilité du recourant, d'autant moins que les deux courtes déclarations de la mère de la victime à ce propos ne correspondent pas exactement. En effet, lors de sa première audition elle a déclaré " une fois il a voulu lui donner un coup de ceinture, mais il l'a ratée " (PV aud. 1, p. 3) alors que lors de la seconde elle a déclaré " Je ne l'ai pas laissé frapper ma fille avec la ceinture " (PV aud. 9, p. 5). Par ailleurs, la cour cantonale n'expose pas les motifs pour lesquels elle considérerait que les déclarations de la mère de la victime ont plus de crédibilité dans ce contexte. A ce stade, faute de motivation convaincante donnée par la cour cantonale, son appréciation des preuves apparaît arbitraire. Le recours doit être admis sur ce point également.
4.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires. Il peut prétendre à une indemnité de dépens, qu'il convient, au vu du cas d'espèce, de mettre exclusivement à la charge du canton de Vaud. La demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF). Il peut être statué sans frais.
II. Recours de A.________
5.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et s'est vu allouer la somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale par l'autorité de première instance, indemnité qui a été supprimée par la cour cantonale. Elle a donc qualité pour recourir contre la décision attaquée qui lui dénie tout droit à une indemnité en raison de la libération de l'intimé de tous les chefs d'accusation la concernant. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les proches de la victime ne peuvent se constituer partie plaignante que s'ils font valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91). La recourante n'a donc pas la qualité de partie plaignante et, partant, pas la qualité pour recourir s'agissant des actes commis contre sa fille.
6.
Se prévalant d'un constat médical établi le 4 février 2012 à sa demande, la recourante soutient que les coups infligés sur elle par son mari sont constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées et non de voies de fait qualifiées comme l'a admis la cour cantonale.
Le jugement attaqué fait état de la présence d'ecchymoses sur le bras droit et sur les jambes de la victime, ce qui correspond aux constatations du rapport invoqué par la recourante. Elle ne soutient pas que les ecchymoses constatées auraient généré une certaine douleur, de sorte que le refus de les considérer comme des lésions corporelles simples qualifiées ne viole pas le droit fédéral eu égard notamment à la marge d'appréciation reconnue sur ce point au juge du fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3, p. 192).
7.
La recourante reproche par ailleurs à la cour cantonale de n'avoir pas retenu les infractions de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle et viol. Sur ce point, son argumentation consiste à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale sans invoquer aucun élément propre à faire apparaître celle-ci comme insoutenable; elle est appellatoire et par conséquent irrecevable.
8.
La recourante invoque une violation des art. 49 CO et 9 Cst. et fait valoir que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a supprimé l'indemnité pour tort moral qui lui avait été allouée par le tribunal correctionnel.
L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'argumentation de la recourante sur ce sujet repose entièrement sur la prémisse que l'intimé doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, contrainte, tentative de contrainte sexuelle et contrainte sexuelle ainsi que de viol. Tel n'étant pas le cas, ainsi que cela ressort des considérants 6 et 7 ci-dessus, le grief ne peut qu'être écarté.
9.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
III. Recours de B.________
10.
La recourante a participé en tant que partie plaignante à la procédure cantonale dans le cadre de laquelle elle s'est vu allouer par l'autorité de première instance la somme de 20'000 fr. à titre de réparation morale, indemnité qui a été réduite à 10'000 fr. par la cour cantonale. Elle a donc qualité pour recourir contre la décision attaquée qui a de toute évidence des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
11.
La recourante invoque une constatation incomplète des faits et une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 9 Cst.
11.1. Elle soutient que ce sont des considérations arbitraires qui ont amené la cour cantonale à admettre que l'intimé ne s'est pas rendu coupable de tentative de viol à son encontre.
La cour cantonale a considéré que cette infraction n'était pas établie parce que l'accusation reposait sur les seules déclarations de la mère de la victime, qui ont passablement varié et doivent être considérées avec circonspection. Elle a par ailleurs noté que la victime elle-même, qui a décrit assez précisément les deux épisodes au cours desquels l'intimé lui aurait touché les parties intimes, n'a jamais évoqué le fait que celui-ci se serait couché sur elle entièrement dévêtu et lui aurait entravé la bouche.
Ces considérations et la conclusion qu'en tire la cour cantonale n'ont rien d'insoutenable et l'argumentation, de nature appellatoire, de la recourante ne montre pas en quoi tel serait le cas.
11.2. La recourante fait valoir que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale n'a pas retenu la contrainte sexuelle à l'encontre de l'intimé. La cour cantonale a motivé sa décision à ce propos par le seul fait qu'aucune contrainte n'était décrite (cf. jugement attaqué, p. 24, consid. 4.2.4 i. f.).
A la suite de l'annulation du jugement attaqué (consid. 2 ci-dessus), la cour cantonale devra procéder à une nouvelle administration et appréciation des preuves, ce qui rend sans objet le grief de la recourante.
Il y a toutefois lieu de relever que si la cour cantonale, à l'issue de cette nouvelle appréciation des preuves, parvient à la conclusion que le recourant a bien commis les actes qui lui sont imputés, elle ne saurait nier la réalisation de la contrainte sexuelle sur la base de la motivation qui figure dans le jugement attaqué.
Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
La contrainte sexuelle suppose que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Il est admis que l'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 et les arrêts cités).
Dans l'hypothèse où les actes imputés à l'intimé seraient établis, il y aurait lieu de prendre en considération le fait que la recourante, qui n'avait pas encore atteint l'âge de 5 ans et se trouvait dans une situation de dépendance envers l'intimé, n'était de toute évidence pas en mesure de résister à ce dernier.
12.
La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire l'infraction de contrainte (art. 181 CP) pour le seul motif que sa mère n'a pas été en mesure de situer le jour où l'intimé lui a mis un couteau dans la bouche pour la contraindre à manger de la confiture. Il ressort du jugement attaqué que ce chef d'accusation a été écarté, au bénéfice du doute, parce qu'il reposait sur les seules déclarations de la mère de la victime, qui, de surcroit, n'avait pas pu situer l'incident dans le temps. Il n'y a rien d'insoutenable à renoncer à retenir des déclarations qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier et dont la crédibilité laisse à désirer, ce que la recourante ne conteste pas par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
13.
La recourante invoque une violation des art. 49 CO et 9 Cst. et fait valoir que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a réduit à 10'000 fr. l'indemnité pour tort moral de 20'000 fr. qui lui avait été allouée par le tribunal correctionnel.
L'annulation du jugement attaqué (supra consid. 2 et 3) a également pour conséquence que ce grief devient sans objet, la cour cantonale devant à nouveau statuer sur ce point en fonction de sa nouvelle décision relative à la culpabilité de l'intimé.
14.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. Dès lors que les conclusions n'étaient pas dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être admise au vu de sa situation financière (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une indemnité appropriée sera versée par la caisse du Tribunal fédéral à sa mandataire, désignée comme avocate d'office (art. 62 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_1310/2016, 6B_1320/2016 et 6B_1336/2016 sont jointes.
2.
Le recours de X.________ est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure 6B_1310/2016.
5.
Le recours 6B_1320/2016 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
7.
Les frais judiciaires afférents à la cause 6B_1320/2016, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
8.
Le recours 6B_1336/2016 est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
9.
La demande d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
10.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B_1336/2016.
11.
Me Katia Pezuela est désignée comme avocate d'office de la recourante et la caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires.
12.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 13 décembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay