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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_160/2017, 6B_161/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
6B_160/2017 
X.________, représenté par 
Me Guillaume Fauconnet, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_161/2017 
Y.________, 
représenté par Me Pascal Maurer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
6B_160/2017 
Tentative de contrainte; arbitraire; indemnité pour le dommage économique; indemnité pour tort moral; fixation de la peine, 
6B_161/2017 
Maxime d'accusation; in dubio pro reo, arbitraire; tentative de contrainte; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 décembre 2016 (P/4956/2014 AARP/505/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________, Y.________, B.________, C.________ et D.________ coupables de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP). Il a condamné X.________ et Y.________ à des peines privatives de liberté de 14 mois, avec sursis durant deux ans. Il a condamné B.________ à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis durant deux ans, et C.________ et D.________ à des peines privatives de liberté fermes d'un an. X.________, Y.________, B.________, C.________ et D.________, conjointement et solidairement, ont été condamnés à payer 18'900 fr. à A.________, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure, ainsi qu'aux frais de procédure, à raison de 1/5ème chacun, lesquels s'élevaient à 19'002 fr. 05, y compris un émolument de jugement de 4'500 francs. 
 
B.   
Par arrêt du 5 décembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours interjetés par X.________, Y.________, B.________ et C.________. 
 
En substance, les condamnations de X.________ et de Y.________ reposent sur les faits suivants: 
 
B.a. En décembre 2013, E.________, que A.________ avait connu par l'intermédiaire de son ami F.________, lui a présenté Y.________, ex-consul de H.________ à Genève, lors d'un dîner d'affaires. Celui-ci était un investisseur potentiel pour la société G.________ SA, propriété de A.________. Vers le 20 décembre 2013, un transfert d'environ 250'000 euros a été effectué par Y.________, sans que quelque document n'ait été signé.  
Début janvier 2014, Y.________ a appelé A.________ pour récupérer rapidement l'argent investi. Celui-ci lui a dit qu'il était dans l'impossibilité de faire un " in-out " depuis son compte, dès lors qu'il avait des investissements en cours. Y.________ l'a menacé, en lui faisant comprendre qu'il avait " le bras long ". A.________ l'a rassuré en lui disant que le remboursement interviendrait dans quelques semaines. 
Environ un mois après cette conversation téléphonique, un certain B.________ a appelé A.________ à plusieurs reprises depuis Paris en se réclamant de Y.________. En outre, à compter de décembre 2013, F.________ n'a cessé de recevoir des appels insistants de E.________ pour le compte de Y.________. 
Il ressort de l'analyse des rétroactifs, qu'entre le 12 décembre 2013 et le 23 janvier 2014, Y.________ a notamment eu 188 connexions avec deux raccordements téléphoniques de A.________. Il lui a également envoyé des sms. A titre d'exemples, le 23 décembre 2013, il lui a notamment écrit " A.________, vous ne répondez plus. Je suis désolé mais en GB, Suisse et France, les chiens sont lâchés". Le 3 janvier 2014, il lui a également écrit " Trop tard A.________, vous l'aurez voulu. L'opération 'récupérateur' vient de démarrer. C'est bien dommages [sic] pour vous ". Il a envoyé d'autres sms dans lesquels il a notamment dit: " Mes amis sont arrivés ", " Nous sommes partis. Je crains que cette veille de Noël ne soit pas trop festive ", " L'enjeu ne vaut pas de tels risques ", " Attention à la suite ", " rira bien qui rira le dernier " et " cela va vous coûter très, très cher ". 
B.________ a finalement rencontré A.________ dans un établissement public à Genève. B.________ était accompagné de X.________, lequel est resté à l'extérieur du café. A.________ était accompagné de F.________. Lors de cette rencontre, B.________ a notamment dit à F.________: " Vous allez voir ce qu'il va arriver à A.________ et à vous aussi ! Je reviendrai, je reviendrai avec d'autres personnes, des cousins... ". 
 
B.b. Comme les démarches de janvier 2014 n'ont pas eu de succès, les 6 et 7 février 2014, X.________ et B.________ sont retournés à Genève, à la demande de Y.________. Ils ont revu A.________ et F.________ et ont tenté, en vain, de forcer A.________, notamment en se montrant menaçant à l'égard de celui-ci et de F.________, à verser 264'112 euros 01 à Y.________. Selon F.________, X.________ a proféré des menaces de mort envers A.________, en disant notamment à F.________: " Vous verrez, vous ne le reverrez plus, vous allez voir ce qui va lui arriver. " F.________ aurait commencé à avoir peur.  
 
B.c. Le 13 mars 2014, à Genève, la police a repéré D.________ et C.________, qui ont brièvement accosté B.________ avant de continuer leur chemin. Les deux individus, de nationalité italienne, se sont ensuite postés dans un couloir menant à l'entrée d'un immeuble sis à la rue I.________. X.________, puis B.________ les ont rejoints. Les quatre ont franchi ensemble la porte de l'immeuble, avant d'inspecter une dernière fois l'extérieur des lieux.  
Ce jour-là, A.________ a reçu un appel téléphonique de J.________, qui l'a informé de la présence de B.________ dans les locaux de sa société K.________ SA. Il s'y est rendu et a constaté que celui-ci était accompagné de trois autres individus. B.________ s'est montré menaçant, exigeant de partir avec un chèque ou la preuve d'un transfert d'argent. Les employés de la société K.________ SA étaient surveillés et suivis par X.________ et les deux Italiens. B.________ a dit à A.________ d' "arrêter de faire le con " et lui a demandé une pièce d'identité; X.________ en a fait une copie. Ils ont décidé de se rendre au domicile de A.________ pour en vérifier l'authenticité. 
La police a ensuite aperçu les quatre individus en compagnie de A.________ se diriger vers le parking souterrain de la gare de L.________. Selon les images de vidéo-surveillance, ils se sont arrêtés près d'un véhicule où ne sont restés que A.________ et B.________. Les trois autres sont revenus en arrière en direction des policiers qui les observaient et qui les ont interpellés sur le champ. 
Divers objets ont été trouvés sur les trois individus. Dans la sacoche trouvée sur X.________ se trouvaient notamment des serres-câbles, un rouleau de ruban adhésif et une bobine de ficelle, une paire de gants et plusieurs casquettes et foulards, ainsi que les coordonnées personnelles (adresses et numéros de téléphone) de A.________, F.________, E.________ et de J.________. La sacoche noire, deux écharpes et deux casquettes de baseball, le rouleau de ruban adhésif et une bobine de ficelle avaient été achetés dans le magasin M.________ ce jour-là. B.________ avait amené les serres-câbles avec lui à Genève. Dans le train qui les menait à Genève, B.________ a admis avoir dit à X.________ " sur le ton de la plaisanterie " qu'il allait peut-être se servir de serres-câbles pour intimider A.________. 
 
B.d. Selon le rapport de police du 5 mai 2014, A.________ n'a effectué aucun investissement avec l'argent versé par Y.________. Au contraire, depuis le 18 décembre 2013, il a utilisé plus de 115'000 fr. à des fins personnelles, dont 25'000 fr. le jour même du virement. A.________ a confirmé devant le ministère public avoir utilisé les fonds versés, encore en février et mars 2014, notamment pour payer des factures dues par sa société G.________ SA.  
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 décembre 2016. Il demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt entrepris, de l'acquitter de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de le libérer de tous les frais judiciaires mis à sa charge par les instances inférieures, de condamner l'Etat de Genève au paiement de 1'000 fr. au titre de dommage résultant de sa participation obligatoire à la procédure pénale et de procéder au paiement d'une indemnité de 49'800 fr., avec intérêts à 5% l'an à compter du 13 mars 2014 à titre de tort moral. Subsidiairement, il conclut à la réduction de sa peine et au prononcé d'une nouvelle peine assortie du sursis complet. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaireet la désignation de Me Guillaume Fauconnet en qualité de conseil d'office. 
Y.________ interjette aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 décembre 2016. Il demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice en tant qu'il confirme le jugement du Tribunal correctionnel, de prononcer son acquittement, d'ordonner le versement d'une indemnité de procédure en sa faveur à hauteur de 73'496 fr. et de laisser les frais de la procédure cantonale à la charge de l'Etat de Genève. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il confirme le jugement du Tribunal correctionnel et au prononcé d'une peine équitable à son encontre, qui est compatible avec une peine pécuniaire. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, concernent le même complexe de faits et portent sur certaines questions de droit qui se recoupent. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de X.________  
 
2.   
Le recourant se plaint de l'établissement arbitraire des faits, de leur appréciation arbitraire, de la violation du principe in dubio pro reo et de la violation de l'art. 181 cum 22 CP. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; arrêt 6B_944/2016 du 29 août 2016 consid. 1.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 129 I 8 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
2.2. Le recourant soutient qu'aucune tentative de contrainte ne peut lui être reprochée lors de ses venues à Genève les 17 janvier, 6 et 7 février et 13 mars 2014. Il relève qu'il ressort du dossier que les entretiens en sa présence ont toujours été courtois, qu'il n'a pas pris part aux discussion dont il aurait " ignoré les tenants et aboutissants ". Le 13 mars 2014, il se serait rendu à Genève et dans les locaux de la société K.________ SA dans l'ignorance de la future présence de D.________ et de C.________, ainsi que dans l'ignorance des intentions de B.________. Il relève également qu'il n'a pas eu de comportement menaçant lorsqu'il se trouvait dans ces locaux.  
La version du recourant ne saurait être suivie. En effet, comme le relève l'instance précédente, le fait d'avoir accepté de se rendre à Genève sans exiger la moindre explication n'est pas crédible. C'est précisément sa présence auprès des autres qui avait pour but d'exercer une pression sur l'intimé. Il n'est pas davantage crédible que, le 13 mars 2014, il n'ait pas su pour quels motifs les deux Italiens les avaient rejoints et pourquoi ils se rendaient en groupe dans les locaux sis à la rue I.________. Contrairement à ce qu'il prétend, en accompagnant B.________ à plusieurs occasions, il a clairement dépassé le rôle d'un simple observateur. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il n'était pas arbitraire pour l'instance précédente de retenir que sa présence et ses comportements, comme le fait d'être assis à une autre table que les autres et de garder la main dans la poche, constituaient implicitement une mesure d'intimidation. Le fait que des témoins et des parties ont dit qu'il n'y avait pas eu de menace explicite ou d'agressivité lors des rencontres n'y change rien. 
En ce qui concerne les faits qui se sont déroulés le 13 mars 2014, le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, dans laquelle il oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale. C'est en effet en vain qu'il soutient que la police aurait à tort qualifié le matériel trouvé dans sa sacoche de matériel d'entrave et qu'il serait venu à Genève le 13 mars 2014 pour participer le lendemain à une brocante, raison pour laquelle il avait acheté du scotch et de la ficelle. 
 
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 429 CPP.  
L'argumentation du recourant repose entièrement sur la prémisse qu'il doit être acquitté du chef de tentative de contrainte. Dès lors que sa condamnation est confirmée, son grief tiré de la violation de l'art. 429 CPP est irrecevable. 
 
3.   
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant soutient que la peine de quatorze mois, qui lui a été infligée, est disproportionnée. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art. 50 CP). Le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246 et les références citées). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Il peut également passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; arrêt 6B_529/2017 du 18 juillet 2017 consid. 1.1). Il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans l'arrêt. La cour cantonale n'est en effet pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 6.1). 
 
3.2. L'autorité précédente a considéré que la peine prononcée à l'encontre du recourant respectait les principes posés par l'art. 47 CP et a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel sur ce point. Elle a ainsi confirmé que la faute du recourant était importante et que son rôle, celui de l'homme de main, prêt à agir et ne posant pas de questions, n'avait pas été secondaire. En particulier, au moment de l'arrestation, il portait une sacoche dans laquelle étaient dissimulés les moyens d'entrave. Les éléments mentionnés par le recourant dans son recours au Tribunal fédéral, tels que sa situation personnelle stable et le fait qu'il n'a pas d'antécédents, n'ont pas été omis, l'absence d'antécédents n'était d'ailleurs pas un critère pertinent.  
Le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation. La fixation de la peine n'a ainsi nullement violé le droit fédéral. Le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
II. Recours de Y.________  
 
5.   
Le recourant se plaint de la violation du principe d'accusation. Il reproche à l'instance précédente d'avoir retenu à sa charge des messages qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation. 
 
5.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). 
 
5.2. En l'espèce, l'acte d'accusation reproche au recourant d'avoir harcelé l'intimé d'appels téléphoniques et de messages sms, sans mentionner le contenu de tous les messages envoyés. Il s'agit de messages que le recourant a employés pour exercer des pressions sur l'intéressé. L'acte d'accusation décrit ensuite le contenu de certains des messages qui ont " notamment " été envoyés. On comprend dès lors que d'autres messages du même genre ont été envoyés, ce que le recourant ne nie d'ailleurs pas. En tout état de cause, les messages mentionnés dans l'acte d'accusation permettent, à eux seuls, de montrer le caractère menaçant des messages que le recourant a envoyés. Il s'ensuit que le fait que l'instance précédente a établi une liste plus complète des messages envoyés ne viole pas le principe d'accusation. Le grief doit être rejeté.  
 
6.   
Le recourant se plaint ensuite de l'arbitraire dans l'appréciation et l'établissement des faits et d'une violation du principe " in dubio pro reo ". 
 
6.1. Il est renvoyé au consid. 2.1 sur ces principes.  
 
6.2. Après avoir expliqué pourquoi, à son avis, certains messages n'étaient en réalité pas menaçants, le recourant explique en quoi chacune des rencontres des 17 janvier et 6 et 7 février 2014 se serait déroulée de manière courtoise. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans pour autant démontrer l'arbitraire de celle-ci. Son argumentation est ainsi largement appellatoire et, en conséquence, irrecevable. En outre, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir " englobé l'évènement du 13 mars 2014 " alors qu'il aurait été acquitté par le Tribunal correctionnel pour ces faits. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, pour retenir la tentative de contrainte, l'instance précédente s'est fondée sur l'envoi des messages, suivi du fait d'avoir mandaté des individus, chargés de se rendre à Genève, afin d'exercer de la pression sur l'intimé.  
Le grief du recourant est rejeté. 
 
7.   
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 181 CP. Il reproche à l'instance précédente de ne pas indiquer précisément lesquels de ses actes sont constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte par " stalking ". 
 
7.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122; arrêt 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2 p. 9). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; arrêt 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). 
La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.; arrêt 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 
 
7.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'instance précédente n'a pas jugé que l'envoi des messages menaçants à l'intimé étaient, à eux seuls, constitutifs de tentative de contrainte, mais a considéré que ceux-ci avaient participé à la réalisation de l'infraction. Elle a jugé que le recourant avait initié un processus d'intimidation afin d'inciter l'intimé à adopter un comportement déterminé. L'instance précédente a relevé à juste titre que la mise en condition de l'intimé et la perspective d'une récupération des fonds par la force - notamment avec le message " l'opération 'récupérateur' a commencé " - ont été présentes durant toutes les démarches. L'instance précédente a considéré qu'en usant de pression, d'abord directement par messages (" les chiens sont lâchés " ou " mes amis sont arrivés ") puis par personnes interposées, venues à Genève à la demande et pour le compte du recourant, celui-ci avait directement menacé l'intimé d'un risque de dommage imminent " qui a trouvé son apogée le 13 mars 2014 ".  
C'est dès lors en vain que le recourant reproche à l'instance précédente de " mélanger l'ensemble des faits liés à la récupération de la somme d'argent " que l'intimé aurait subtilisée. En effet, la cour cantonale a pris en considération les comportements dans leur ensemble, soit les messages conjugués avec les venues de X.________ et B.________ à Genève à trois reprises, lesquels étaient chargés par le recourant d'intimider l'intimé afin de récupérer les fonds. 
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant la réalisation de la tentative de contrainte. 
 
8.   
Dans la mesure où la condamnation du recourant est confirmée, le grief tiré de la violation de l'art. 429 CPP est irrecevable. 
 
9.   
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant soutient que la Cour de justice aurait dû fixer une peine compatible avec une peine pécuniaire. 
 
9.1. Il est renvoyé au consid. 3.1 sur cette question.  
 
9.2. L'autorité précédente a considéré que la faute du recourant était importante. Il était à l'origine de toute l'affaire et n'avait pas hésité à faire usage de contrainte, en recrutant un homme de main. Après avoir envoyé des sms qui n'ont abouti à aucun résultat concret, il avait continué à exercer de la pression, en usant une intimidation plus concrète. Il n'avait jamais cherché à freiner B.________, alors que de par sa formation et son parcours professionnel, il était bien placé pour se rendre compte de l'inadéquation des moyens utilisés.  
Le recourant reproche en vain à la cour cantonale d'avoir confirmé la peine privative de liberté de quatorze mois fixée par le Tribunal correctionnel en prenant à tort en considération des faits pour lesquels celui-ci a été acquitté en première instance. En effet, dans la fixation de la peine, la cour cantonale ne se fonde pas sur l'événement du 13 mars 2014 pour confirmer la peine infligée au recourant. 
Le recourant reproche encore en vain à l'instance précédente de ne pas avoir pris en considération, dans la fixation de la peine, l'infraction préalable d'abus de confiance, qui aurait été commise par l'intimé. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, d'une part, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimé aurait été condamné pour cette infraction. D'autre part, la faute dont le recourant croit pouvoir faire grief à l'intimé, ne l'exonère pas de ses propres manquements, sachant qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Enfin, l'art. 48 let. b CP, invoqué par le recourant, qui prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime, n'est pas du tout applicable en l'espèce. 
 
10.   
Au vu de ce qui précède, le recours du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_160/2017 et 6B_161/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de X.________ (6B_160/2017) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de X.________. 
 
5.  
Le recours de Y.________ (6B_161/2017) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Y.________. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Thalmann