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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1001/2021  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A________, 
2. B.A.________, 
agissant par A.A.________, 
3. C.A.________, 
agissant par A.A.________, 
toutes les trois représentées par CSP - Centre Social Protestant, 
recourantes, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 2 novembre 2021 
(ATA/1175/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.A.________ (ci-après : l'intéressée), née le 2 août 1986, ressortissante d'Indonésie, est arrivée en Suisse en 2009. Elle a deux filles de pères différents, B.A.________, née le 20 septembre 2013 à Genève et, C.A.________, née le 12 juillet 2015 à Genève. En octobre 2015, l'intéressée a déposé plainte pour violence auprès de la police contre D.________, père de C.A.________, ressortissant tunisien né le 29 février 1984 et titulaire d'une autorisation d'établissement. La plainte a été classée faute de preuve. 
Par arrêt du 2 novembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée et ses filles avaient interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 7 mai 2021 confirmant la décision rendue le 5 mars 2020 par l'Office cantonal de la population et des migrations refusant de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Les conditions de l'art. 30 al. 1 LEI et celles de l'art. 8 CEDH n'étaient pas remplies, en particulier parce que D.________, père de C.A.________, ne faisait pas ménage commun avec sa fille. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée et ses filles demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la Cour de justice du canton de Genève en sens qu'elles soient mises au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elles demandent l'effet suspensif et la dispense des frais de justice. Elles se plaignent de la violation des art. 8 CEDH, 3 et 9 CDE ainsi que 2 CEDEF. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Il s'ensuit que les faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et les pièces nouvelles ne peuvent pas être pris en considération. 
 
4.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, celles qui concernent le renvoi et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission telles qu'elles résultent de l'art. 30 LEI
 
4.1. En tant que les conclusions du recours sont fondées sur l'art. 30 LEI et s'opposent au renvoi, le recours en matière de droit public est exclu.  
 
4.2. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). En l'espèce, la recourante n'a jamais séjourné légalement en Suisse.  
 
4.3. La recourante perd de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Or, D.________ et C.A.________ ne font pas ménage commun, et selon les constatations de l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (consid. 3), la condition de l'existence d'une relation économique étroite (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2) fait défaut.  
 
La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de manière défendable des droits garantis par l'art. 8 CEDH
 
4.4. Pour le surplus, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit potentiel à séjourner en Suisse tiré du principe de protection de l'intérêt de l'enfant consacré aux art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), qu'elle invoque dans son recours (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 126 II 377 consid. 5d).  
 
4.5. De même, si certaines des dispositions de la Convention internationale du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF; RS 0.108), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997, sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de son art. 2 qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. Il ne confère par conséquent à la recourante aucun droit potentiel à séjourner en Suisse.  
 
5. Le recours en matière de droit public est irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels reste ouvert. Or, la recourante ne fait pas valoir de droit constitutionnel et le Tribunal fédéral ne peut en examiner la violation d'office (art. 106 al. 2 et 117 LTF).  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourantes, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey