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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_590/2021  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Mes Marie Tissot et Nathalie Tissot, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________ Sàrl, 
tous deux représentés par Mes Jean-Claude Schweizer et Jonathan Gretillat, 
intimés. 
 
Objet 
concurrence déloyale, 
 
recours en matière civile contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CCIV.2014.5). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA, au Locle, se consacre au développement, à la fabrication et au commerce de produits microtechniques, notamment en matériaux durs, destinés à l'utilisation industrielle et décorative. Ses actions appartiennent au groupe horloger D.________ SA.  
B.________ est un ancien employé de A.________ SA; il en est devenu le directeur en 2002. Il a quitté cette société avec effet au 30 juin 2010 alors qu'il avait récemment fondé C.________ Sàrl, celle-ci ayant notamment pour but social l'étude et le développement de procédés et technologies utilisables dans des domaines tels que la synthèse et la transformation de produits en matériaux durs et en alliages métalliques. B.________ est l'unique associé gérant de C.________ Sàrl. 
 
A.b. Le 20 novembre 2014, A.________ SA a ouvert action contre C.________ Sàrl et B.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.  
Selon les conclusions prises par la demanderesse, la Cour civile était requise, en substance, de constater la propriété de A.________ SA sur deux procédés de fabrication, l'un concernant la matière à injection " CIM ", l'autre se rapportant à la production de saphir artificiel, en particulier du craquelé selon le processus Verneuil, d'interdire aux défendeurs l'utilisation, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de ces deux procédés de fabrication ainsi que la commercialisation de la matière et des produits réalisés à l'aide de ceux-ci. La demanderesse a aussi pris différentes conclusions en paiement qui découlaient, selon elle, de la constatation de la titularité des droits de propriété intellectuelle. 
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ont formé une action reconventionnelle, dans laquelle ils revendiquaient notamment la titularité des procédés de fabrication en cause. 
D'entente avec les parties, l'autorité saisie a décidé de limiter la procédure à des questions déterminées en application de l'art. 125 let. a CPC, en ce sens que la Cour civile déterminerait, en substance, laquelle des parties était propriétaire des procédés de fabrication concernés, d'une part, et si l'une d'elles s'était rendue coupable de concurrence déloyale, d'autre part. 
Par jugement séparé du 29 septembre 2017, la cour cantonale a interdit aux défendeurs d'utiliser, de commercialiser et de divulguer les procédés de fabrication de la matière à injection " CIM " et du saphir artificiel dit craquelé. 
 
A.c. La demanderesse et les défendeurs ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.  
Par arrêt du 9 janvier 2019 (causes 4A_584/2017 et 4A_590/2017), la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par la demanderesse; elle a en revanche partiellement admis le recours des défendeurs, raison pour laquelle elle a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a constaté que ni le dispositif du jugement attaqué, ni les motifs auxquels le dispositif renvoyait par l'expression « au sens des considérants » ne permettaient d'appréhender en quoi consistait, techniquement, le savoir-faire relatif au saphir dit craquelé, ni en quoi il se distinguait d'autres procédés utilisés dans l'industrie concernée. Les défendeurs n'étaient dès lors pas en mesure de discerner l'objet et la portée de l'interdiction qui leur était faite d'utiliser, de commercialiser et de divulguer le savoir-faire en cause. La description du savoir-faire était déjà lacunaire dans les conclusions de la demande en justice; la demanderesse devait toutefois recevoir la possibilité de les préciser. 
Au considérant 9.1 dudit arrêt, le Tribunal fédéral a notamment indiqué ce qui suit: 
 
" Ceux-ci [les défendeurs] tiennent les constatations de la Cour civile pour manifestement inexactes selon l'art. 97 al. 1 LTF. Les constatations comportent effectivement une erreur importante, que les défendeurs ne dénoncent pourtant pas; au contraire, ils l'exploitent dans leur propre argumentation. La Cour affirme par inadvertance, dans sa discussion des preuves, que C.________ Sàrl a livré de grandes quantités de matière à injection « CIM ». Les livraisons effectivement intervenues sont celles de la zircone blanche ou noire prévues par le contrat conclu le 22 décembre 2010 entre la demanderesse et C.________ Sàrl. Or, la zircone n'est pas la matière à injection « CIM » et elle ne doit pas être confondue avec cette matière; il s'agit seulement d'un composant, certes important, de ladite matière, telle que décrite dans les conclusions soumises à la Cour civile puis dans le dispositif du jugement. Par conséquent, contrairement aux assertions des défendeurs, ces livraisons de zircone ne dénotent en aucune manière que C.________ Sàrl ait maîtrisé les procédés de fabrication de la matière « CIM » avant la demanderesse. " 
 
A.d. La cour cantonale a rendu un nouveau jugement le 8 juillet 2019. Les ch. 1 à 4 de son dispositif concernent le procédé de fabrication de la matière à injection " CIM ". Le ch. 5 interdit aux défendeurs l'utilisation, la commercialisation et la divulgation du savoir-faire lié à la fabrication du saphir artificiel dit craquelé, et il décrit ce savoir-faire. Le ch. 6 condamne les défendeurs à détruire leur stock de saphir dit craquelé produit avec ce savoir-faire.  
Saisi d'un recours formé par les défendeurs contre ce nouveau jugement, le Tribunal fédéral l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 9 décembre 2019 (cause 4A_474/2019). 
 
B.  
Par ordonnance du 28 mars 2020, la cour cantonale a décidé qu'elle devait instruire et trancher la conclusion 12 de la demanderesse ayant trait à la remise du gain qu'aurait réalisé C.________ Sàrl en livrant de la matière à injection " CIM " à la demanderesse. 
Au cours de l'audience de débats d'instruction du 24 septembre 2020, l'idée a été évoquée de rendre une décision séparée sur la portée du considérant 9.1 de l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal fédéral. Les défendeurs estimaient que ledit considérant commandait de retenir, en fait, qu'il n'y avait pas eu de livraisons de matière à injection " CIM " tandis que la demanderesse était d'avis que la constatation opérée par le Tribunal fédéral n'excluait pas de telles livraisons. 
Le 19 mars 2021, la juge instructrice a invité les parties à se prononcer sur le sort à réserver aux faits et moyens de preuves nouveaux introduits par la demanderesse le 11 décembre 2020, sur la prétendue incapacité de postuler des conseils de la demanderesse soulevée par les défendeurs dans leur écriture du 12 mars 2021 ainsi que sur les conséquences qu'il convenait de tirer du considérant 9.1 de l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal fédéral. 
Après avoir recueilli les observations des parties sur ces diverses questions, la cour cantonale a rendu, le 18 octobre 2021, une ordonnance dans le dispositif de laquelle elle a nié que les conseils de la demanderesse se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts et a écarté les faits et moyens de preuves nouveaux produits le 11 décembre 2020 pour cause de tardiveté. Elle a en outre dit que la portée du considérant 9.1 de l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal fédéral imposait de retenir, en fait, que C.________ Sàrl n'avait pas livré à A.________ SA " de grandes quantité (sic) de matière à injection CIM " et que " les livraisons effectivement intervenues [étaient] celles de la zircone blanche ou noire prévue par le contrat conclu le 22 décembre 2010 entre la demanderesse et C.________ Sàrl ". 
 
C.  
Le 19 novembre 2021, la demanderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, dans lequel elle conclut, en substance, à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que le consid. 9.1 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2019 n'impose pas de retenir les constatations opérées par la cour cantonale dans le dispositif de la décision attaquée, mais au contraire d'admettre que les livraisons effectuées par C.________ Sàrl portaient effectivement sur de la matière à injection " CIM " et non sur de la poudre de zircone. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 23 novembre 2021. 
Les défendeurs (ci-après: les intimés) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
1.1. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF).  
Dans les litiges qui relèvent de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD), et dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., l'art. 5 al. 1 let. d CPC prévoit une instance cantonale unique. En l'espèce, le recours en matière civile est ainsi ouvert sans égard à la valeur litigieuse. 
 
1.2. L'ordonnance attaquée ne met pas fin à la procédure, puisqu'elle règle uniquement certaines questions déterminées concernant le litige divisant les parties. Partant, il s'agit d'une décision incidente. Semblable décision, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), tombe sous le coup de l'art. 93 LTF. Elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2.1. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, la recevabilité du recours en matière civile suppose que la décision attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2). Il appartient à la recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1). 
 
1.2.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressée soutient que les constatations erronées opérées par la cour cantonale quant à la portée du considérant 9.1 de l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal fédéral lui cause un préjudice irréparable dans la mesure où elle risque de créer un " véritable chaos " et de donner lieu à de multiples décisions défavorables dans les différentes procédures connexes divisant les parties, intimement liées au présent litige. Pour pouvoir triompher dans ces autres procédures, elle sera vraisemblablement tenue d'interjeter divers recours, le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral, avec les risques et les coûts qui en découleront. Selon la recourante, même si une décision finale rendue dans la présente cause lui était favorable, elle ne pourrait cependant pas obtenir la réparation de l'éventuel préjudice subi dans d'autres procédures connexes clôturées entre-temps.  
 
1.2.3. Les éléments avancés par l'intéressée ne permettent pas de retenir que l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens décrit plus haut. Lorsque la recourante insiste sur l'accroissement des frais que pourrait entraîner le refus d'entrer en matière sur le présent recours, elle perd de vue qu'un dommage de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Par ailleurs, elle ne démontre pas, à satisfaction de droit, que l'ordonnance attaquée lierait les autres autorités judiciaires appelées à statuer dans d'autres procédures divisant les parties. En tout état de cause, on relèvera que l'intéressée, pour pallier le risque qu'elle met en exergue dans son mémoire, pourrait tout à fait solliciter la suspension desdites procédures jusqu'à droit connu dans la présente cause, ce qu'elle ne prétend nullement avoir tenté de faire. Dans ces conditions, force est d'admettre que l'intéressée ne démontre pas en quoi la décision finale rendue dans la présente cause, dans l'hypothèse où celle-ci lui serait favorable, ne permettrait pas de faire disparaître entièrement un éventuel préjudice. Au demeurant, il sied de rappeler que l'intéressée pourra, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, attaquer l'ordonnance incidente lors d'un éventuel recours dirigé contre la décision finale. La condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est ainsi pas remplie. Partant, le recours est irrecevable.  
 
2.  
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo