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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_949/2021  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Pierre Gabus, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 octobre 2021 (C/24084/2020, ACJC/1340/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 5 octobre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur les appels interjetés le 21 mai 2021 par B.A.________ et le 31 mai 2021 par A.A.________ contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de première instance de Genève, a annulé le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et condamné A.A.________ à verser à B.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 4'300 fr. dès le 1er avril 2021. 
 
2.  
Par acte du 19 novembre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris. 
 
3.  
Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2). 
En l'espèce, le recourant prend à l'appui de son recours une conclusion cassatoire uniquement. Dès lors que le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien, le recourant devait prendre des conclusions réformatoires, voire chiffrées, d'autant qu'il fait mention de certaines charges dans son mémoire, en sorte qu'il aurait été en mesure de recalculer le montant de la contribution d'entretien qu'il considère comme correct. Par conséquent, le recours est déjà irrecevable pour ce premier motif. 
 
4.  
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut donc pas se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
En l'espèce, le recourant expose sa version des faits, soutient que l'intimée a tenu des propos mensongers devant les autorités cantonales et allègue certaines charges et ressources des parties. Ce faisant, il ne soulève aucun grief, a fortiori il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé par l'autorité précédente et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également.  
 
5.  
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin