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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_434/2022  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A1.________, 
2. A2.________, 
3. A3.________, 
4. A4.________, 
5. A5.________, 
6. A6.________, 
7. A7.________, 
8. A8.________, 
9. A9.________, 
10. A10.________, 
11. A11.________, 
12. A12.________, 
13. A13.________, 
14. A14.________ & A15.________, 
tous représentés par Mes Marc Cavaliero et Carol Etter, avocats, ainsi que par Me Serge Vittoz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. B1.________, 
2. B2.________, 
3. B3.________, 
4. B4.________, 
5. B5.________, 
6. B6.________, 
7. B7.________, 
8. B8.________, 
9. B9.________, 
10. B10.________, 
11. B11.________, 
12. B12.________, 
13. B13.________, 
14. B14.________, 
15. B15.________, 
16. B16.________, 
17. B17.________, 
18. B18.________, 
19. B19.________, 
20. B20.________, 
21. B21.________, 
22. B22.________, 
23. B23.________, 
24. B24.________, 
25. B25.________, 
26. B26.________, 
27. B27.________, 
28. B28.________, 
29. B29.________, 
agissant tous par E.________, 
30. Fédération X.________ de Football, représentée par Mes Elie Elkaim et Jonathan Bornoz, avocats, 
31. Comité National Olympique et Sportif de X.________, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours contre la " sentence d'accord-parties " rendue le 23 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/8338). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La Fédération X.________ de Football est la fédération nationale qui dirige le football dans l'État X.________. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).  
La présente affaire s'inscrit dans le contexte beaucoup plus large des difficultés que traverse la Fédération X.________ de Football depuis 2013 et qui sont à l'origine de nombreux litiges, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ayant déjà enregistré plusieurs procédures en rapport avec ceux-ci. Les élections organisées par la Fédération X.________ de Football en 2013, en vue du renouvellement de ses instances fédérales et départementales, constituent le point de départ de ces querelles intestines, plus précisément l'annulation de ces élections par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage (CCA) du Comité National Olympique et Sportif de X.________ (ci-après: la CCA/CNOSC). 
Dans ces circonstances, la FIFA s'est vue contrainte d'intervenir, ce qu'elle a fait en décidant de suspendre la Fédération X.________ de Football et de nommer un Comité de Normalisation chargé de gérer les affaires courantes de la fédération et d'organiser de nouvelles élections. Les activités déployées par ledit Comité ont toutefois été systématiquement annulées, raison pour laquelle la FIFA a été contrainte de constituer un second Comité de Normalisation (ci-après: CDN) pour une durée de six mois jusqu'au 28 février 2018, qui avait notamment pour mission d'identifier les délégués de l'Assemblée générale de la Fédération X.________ de Football et des ligues régionales afin d'organiser l'élection d'un nouveau Comité Exécutif de la Fédération X.________ de Football. 
 
A.b. Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Fédération X.________ de Football conduite le 10 octobre 2018 sous l'égide du CDN, 60 des 76 délégués figurant sur la liste des " Membres de l'Assemblée Générale de 2009 habilités à prendre part aux prochaines assises consacrées à l'adoption des nouveaux textes de la Fédération X.________ de Football ", publiée le 28 septembre 2018 par le CDN, ont adopté, entre autres, les nouveaux statuts de la Fédération X.________ de Football.  
Le 12 décembre 2018, le Président et les membres du Comité Exécutif de la Fédération X.________ de Football ont été désignés par une assemblée générale élective. 
Le 15 janvier 2021, le TAS a annulé les décisions relatives à l'adoption des nouveaux statuts de la Fédération X.________ de Football et a également annulé les élections du 12 décembre 2018. Il a en revanche refusé de réintégrer les membres de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football élus en 2009, parmi lesquels figuraient notamment toutes les personnes physiques mentionnées dans le rubrum du présent arrêt. Dans sa sentence, il a néanmoins indiqué qu'il appartenait aux " organes actuellement en place " de finaliser le processus d'adoption des nouveaux statuts, ce qu'a confirmé la FIFA par courrier du 16 janvier 2021.  
 
A.c. Du 2 au 4 février 2021, 51 personnes dont le nom figurait sur la liste des membres de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009 ont convoqué une session extraordinaire afin d'élire un " Comité Exécutif Provisoire " et de remplacer les personnes élues le 12 décembre 2018.  
Le 2 février 2021, le Tribunal de première instance de Y.________ a rendu une ordonnance tendant à la suspension et à l'interdiction de cette session extraordinaire. 
 
A.d. Le 25 février 2021, le Comité exécutif de la Fédération X.________ de Football, élu le 12 décembre 2018, a adopté de nouveaux règlements professionnels concernant les championnats professionnels de football nationaux (ciaprès: les règlements Elite).  
 
A.e. Le 26 mars 2021, le Comité Exécutif Provisoire, institué lors de l'assemblée générale tenue le 2 février 2021, a saisi la Commission de recours de la Fédération X.________ de Football aux fins notamment de requérir l'annulation des règlements Elite et de faire constater que les membres légitimes de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football sont ceux élus dans le cadre du processus électoral de 2009.  
Le même jour, le Comité Exécutif Provisoire a introduit auprès de la CCA/CNOSC une requête de conciliation comprenant des conclusions similaires. Le 10 juin 2021, la CCA/CNOSC, tout en reconnaissant la légitimé des membres de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football élus en 2009, a jugé irrégulière la convocation de la session tenue le 2 février 2021 et irrecevable la requête introduite par le Comité Exécutif Provisoire, au motif que celui-ci n'avait pas été régulièrement élu. 
 
B.  
 
B.a. Le 15 septembre 2021, la Fédération X.________ de Football a appelé de cette décision auprès du TAS. Elle sollicitait l'annulation de celle-ci en tant qu'elle constatait que l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football se composait des membres élus en 2009.  
Le 13 octobre 2021, 45 des 76 délégués de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football élus en 2009 ont introduit une requête d'intervention à la procédure arbitrale. 
Le 2 décembre 2021, l'arbitre unique désigné par le TAS a admis la requête d'intervention. 
Le 7 décembre 2021, une partie des intervenants, soit les personnes physiques apparaissant en tant que recourantes dans le rubrum du présent arrêt (ci-après: A1.________ et consorts), ont présenté une demande de retrait de la requête d'intervention et de renonciation à leur qualité de partie intimée, laquelle a été rejetée le 20 décembre 2021.  
Le 21 décembre 2021, le TAS a fixé à l'appelante un délai échéant le 4 janvier 2022 pour verser une avance de frais supplémentaire de 10'000 fr., tout en soulignant que l'appel serait réputé retiré en l'absence de paiement dans le délai imparti. 
Le 31 janvier 2022, le TAS a constaté qu'aucun paiement n'avait été effectué, raison pour laquelle l'appel était réputé retiré. 
Le 2 février 2022, l'appelante a présenté une requête visant à obtenir un délai supplémentaire pour payer l'avance de frais complémentaire, laquelle a été rejetée le 4 février 2022. 
Le 21 février 2022, le TAS a fixé à l'appelante, à la demande de cette dernière, un délai pour se déterminer sur sa décision du 4 février 2022. 
Le 22 février 2022, les intervenants à la procédure ont contesté la décision de l'arbitre d'accorder à l'appelante un délai supplémentaire afin de déposer des observations supplémentaires sur la décision du 4 février 2022. 
Le 28 février 2022, l'appelante s'est déterminée sur la décision du 4 février 2022. Elle expliquait n'avoir pris connaissance du délai échéant le 4 janvier 2022 pour verser l'avance de frais supplémentaire qu'en date du 2 février 2022, après avoir subi d'importants dysfonctionnements informatiques. L'intéressée réitérait sa demande tendant à la restitution du délai de paiement de l'avance de frais. 
Le 8 mars 2022, les intervenants ont manifesté leur opposition à la requête de restitution de délai. 
 
B.b. Le 24 février 2022, D.________, élu le 11 décembre 2021 en qualité de Président de la Fédération X.________ de Football, a tenu une réunion de concertation avec 44 membres de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009, au cours de laquelle ceux-ci ont notamment reconnu et pris acte de son élection.  
Le 28 mars 2022, une assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009 s'est tenue en présence de 44 membres et de 12 membres représentés. Au cours de celle-ci, il a notamment été décidé ce qui suit: 
 
" Résolution N o 6:  
A l'unanimité des membres présents et représentés, l'Assemblée Générale de 2009 reconnaît la légitimité de l'assemblée générale ayant adopté les statuts et les textes de 2021. 
Elle valide en conséquence lesdits Statuts et textes subséquents de la Fédération X.________ de Football adoptée (sic) le 13 juillet 2021 conformément aux prescriptions de la FIFA afin de lever définitivement l'équivoque sur les textes applicables en matière de football dans l'État X.________. 
Résolution N o 7:  
A l'unanimité des membres présents et représentés, l'Assemblée Générale a décidé d'accompagner le Président D.________ dans sa politique d'apaisement, de réconciliation et de réforme du football X.________. Elle prend par conséquent acte de son élection à l'issue de l'Assemblée Générale élective tenue le 11 décembre 2021. 
Résolution N o 8  
A l'unanimité des membres présents et représentés, l'Assemblée Générale a décidé de se désister de toutes les procédures pendantes devant les juridictions nationales et internationales en l'occurrence le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans les procédures TAS 2021/A/8338; TAS 2021/A/8456. 
(...) 
Elle interdit enfin qu'un membre de l'Assemblée Générale de 2009 puisse agir individuellement au nom et pour le compte de l'Assemblée Générale de 2009 dans les procédures en cours devant le TAS (...) ". 
Le 31 mars 2022, les parties à la procédure conduite par le TAS ont signé une convention reconnaissant la légitimité de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football du 13 juillet 2021 ainsi que l'élection de D.________ à la présidence de la Fédération X.________ de Football. 
 
B.c. Le 6 avril 2022, l'avocat E.________ a informé le TAS de sa constitution par une partie des membres de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football élus en 2009, soit les personnes physiques désignées en tant qu'intimées dans le rubrum du présent arrêt (ci-après: B1.________ et consorts). Il a avisé le TAS de la tenue le 28 mars 2022 d'une session extraordinaire de ladite assemblée et de la signature de la convention précitée en date du 31 mars 2022.  
En réponse à un courrier du TAS, le conseil précité a indiqué, le 14 avril 2022, qu'il représentait 58 membres de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009 et que ses mandants ne s'opposaient aucunement à la restitution de délai sollicitée par la Fédération X.________ de Football dans le cadre de la présente procédure et qu'ils entendaient se désister de la procédure. 
Les 21 et 22 avril 2022, l'avocat de A1.________ et consorts a refusé de se déterminer sur les courriers de Me E.________, en raison du fait que la procédure arbitrale avait déjà pris fin. 
Le 9 mai 2022, l'appelante a sollicité la ratification de la convention conclue le 31 mars 2022. 
Le 8 juin 2022, le TAS a fait droit à la requête en restitution de délai et a imparti un nouveau délai à l'appelante pour verser une avance de frais supplémentaire. 
Le même jour, le TAS a avisé les parties qu'une " sentence d'accord parties " serait rendue dans la présente procédure à réception du paiement de l'avance de frais. 
Le 9 juin 2022, le conseil de A1.________ et consorts a indiqué au TAS que ses mandants n'avaient pas adhéré à la convention passée le 31 mars 2022 et qu'ils sollicitaient, partant, une reconsidération de la décision de rendre une " sentence d'accord parties ". La demande de reconsidération a été rejetée le même jour par le TAS. 
Le 13 juin 2022, A1.________ et consorts ont estimé que si le TAS venait à confirmer que sa décision d'accorder la restitution de délai requise n'était justifiée que par " l'accord de la majorité des intimés ", cela consacrerait notamment une violation de l'ordre public procédural. 
Le 16 juin 2022, l'arbitre s'est estimé suffisamment renseigné pour rendre une " sentence d'accord parties " sans tenir au préalable une audience. 
Le même jour, A1.________ et consorts ont indiqué qu'une telle sentence ne leur serait pas opposable, dès lors qu'ils n'avaient pas signé la convention passée le 31 mars 2022. 
Le 22 juin 2022, le TAS a confirmé avoir reçu le solde de l'avance de frais. 
Le 23 août 2022, l'arbitre unique désigné par le TAS a rendu une " sentence d'accord parties ", en application de l'art. R56 al. 2 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), au terme de laquelle il a ratifié la convention conclue entre les parties le 31 mars 2022 et a dit que la procédure arbitrale était terminée et rayée du rôle. 
 
C.  
Le 30 septembre 2022, A1.________ et consorts (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
3.1. En l'occurrence, l'arbitre a rendu une décision, intitulée " sentence d'accord-parties ", au terme de laquelle il a ratifié la convention conclue le 31 mars 2022 et a rayé la cause du rôle. Se pose la question de savoir si une telle décision est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral.  
 
3.2. Dans leur mémoire de recours, les intéressés font valoir que l'acte attaqué est une décision finale sur le fond contre laquelle un recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert. Il convient d'examiner le bien-fondé de cette affirmation.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.1 avec une référence à l'ATF 116 II 80 consid. 2b), voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1). En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (ATF 136 III 200 consid. 2.3.1; arrêt 4A_596/2012 du 15 avril 2013 consid. 3.3). Il en va de même d'une décision sur mesures provisionnelles visée par l'art. 183 LDIP (ATF 136 III 200 consid. 2.3 et les références citées).  
Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 142 III 284 consid. 1.1.1; arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.1). 
 
3.3.2. Selon le droit suisse de procédure civile, la transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêts 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Le tribunal se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle. Une décision de radiation de la cause du rôle, au sens de l'art. 241 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), est dès lors un acte n'ayant qu'une portée déclaratoire (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêts 4A_640/2016, précité, consid. 2.5; 4A_254/2016, précité, consid. 4.1.1). L'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vices du consentement (art. 23 ss CO), que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêt 4A_254/2016, précité, consid. 4.1.1). La décision de radiation au sens de l'art. 241 al. 3 CPC n'est en revanche pas susceptible d'un recours ordinaire, hormis sur la question des frais de la procédure (ATF 139 III 133 consid. 1.3).  
Jugeant cette solution insatisfaisante, le Conseil fédéral, dans son Message du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse, a toutefois proposé de créer une voie de recours contre une décision de radiation du rôle prise sur la base de l'art. 241 al. 3 CPC. Dès lors qu'il n'existe aucun moyen de droit permettant de contester une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, hormis celui de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), l'instauration d'une voie de recours à l'encontre de la décision judiciaire de radiation du rôle permettrait à la partie concernée d'invoquer les vices conduisant à la nullité de la transaction (Message du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse [Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit], FF 2020 p. 2670 s.). 
 
3.3.3. En matière d'arbitrage interne, l'art. 385 CPC dispose que lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d'une sentence. Cette disposition s'inspire de l'ancien art. 34 du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (CA). La formulation de l'art. 385 CPC vise à inclure toute forme de règlement du litige par les parties (l'acquiescement, le désistement ou la transaction). Ainsi, le tribunal rend sur requête une sentence constatant que les parties ont mis fin au litige. A cet effet, le tribunal arbitral incorpore dans le dispositif de la sentence arbitrale la partie de la transaction réglant le litige ou y constate l'acquiescement ou le désistement (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 p. 7009).  
Selon l'art. 396 al. 1 let. c LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence entrée en force en faisant notamment valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable. Plusieurs auteurs estiment que la révision est la seule voie de droit à disposition de la partie souhaitant contester la validité de la transaction, la sentence prenant acte de l'existence d'une telle transaction n'étant pas susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 8 ad art. 385 CPC; TARKAN GÖKSU, in Code de procédure civile, Petit commentaire, Chabloz et al. [éd.], 2020, no 5 ad ad art. 385 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, no 3 ad art. 385 CPC; BRUNNER/STEININGER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [éd.], 2e éd. 2016, no 8 ad art. 385 CPC; d'un avis contraire: MATTHIAS WIGET, Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug vor Schiedsgerichten, 2007, p. 90 s.; DANIEL GIRSBERGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 16 ad art. 385 CPC; FELIX DASSER, in Kurzkommentar ZPO, 3e éd. 2021, Oberhammer et al. [éd.], no 8 ad art. 385 CPC; BAECKERT/WALLMÜLLER, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat [Art. 241 ZPO], in PCEF 2014-2015 p. 27; FORNARA/COCCHI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Trezzini et al. [éd.], 2e éd. 2017, no 9 ad art. 385 CPC; MICHAEL LAZOPOULOS, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, no 38 ad art. 385 CPC; PLANINIC/ERK-KUBAT, in ZPO Kommentar, Gehri et al. [éd.], 2e éd. 2015, no 5 ad art. 385 CPC). 
 
3.3.4. Après ce bref survol des moyens de droit à disposition d'une partie souhaitant remettre en cause une transaction judiciaire conclue dans le cadre d'un procès civil ordinaire ou d'un arbitrage interne soumis aux règles du CPC, il sied de relever que la LDIP ne règle nullement la question des succédanés ou ersatz de décision que sont les actes des parties mettant fin à la procédure sans décision, tels la transaction, l'acquiescement ou le désistement. L'absence de base légale dans la LDIP ne signifie toutefois pas que les parties ne peuvent pas mettre fin au litige qui les divise par une transaction (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1540; MARKUS WIRTH, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 55 ad art. 189; LAZOPOULOS, op. cit., no 5 ad art. 385 CPC; DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, no 2 ad art. 385 CPC; RONNIE BETTLER, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, in PJA 2018 p. 1491). Rien n'empêche ainsi a priori les parties de demander au tribunal arbitral qu'il rende une sentence entérinant les termes de leur accord (PIERRE-ANDRÉ MORAND, La transaction, 2016, n. 661). Certains auteurs soutiennent que la LDIP contient une lacune sur ce point qu'il convient de combler en appliquant l'art. 385 CPC par analogie (TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1769 et les références citées). D'autres font valoir que le point de savoir si un tribunal arbitral peut rendre une sentence constatant l'existence d'une transaction conclue par les parties, souvent qualifiée de " sentence d'accord parties " ( Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut; consent award ou award on agreed terms), dépend du droit régissant la procédure d'arbitrage (art. 182 LDIP; WIGET, op. cit., p. 39 s.; LE MÊME, Der Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut im schweizerischen Schiedsgerichtsrecht, in PCEF 2010 p. 248; GABRIELLE NATER-BASS, Praktische Aspekte des Vergleichs in Schiedsgerichtsverfahren, in Bull. ASA 2002 p. 430; IRMA AMBAUEN, Eine Gegenüberstellung im Kontext der Opting-out-Möglichkeiten - Unter besonderer Berücksichtigung der zwingenden Bestimmungen, der Schiedsfähigkeit und der Anfechtbarkeit von Schiedssprüchen, 2016, n. 237; WIRTH, op. cit., no 55 ad art. 189 LDIP). A cet égard, il sied de relever que de nombreux règlements d'arbitrage internationaux réservent expressément cette possibilité (cf. art. 33 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; art. 36 al. 1 du règlement suisse d'arbitrage international; art. 36 al. 1 du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international; art. 26.9 des règles d'arbitrage de la London Court of International Arbitration [LCIA Rules]; art. 56 al. 2 du Code).  
S'agissant des éventuelles voies de droit permettant de remettre en cause une sentence entérinant une transaction conclue par les parties dans le cadre d'un arbitrage international soumis aux règles de la LDIP, plusieurs auteurs sont d'avis qu'un recours en annulation fondé sur l'art. 190 LDIP est possible (WIGET, op., p. 89 s. et les références citées; ANDREAS BUCHER, Die neue internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, 1989, n. 337; STEPHEN BERTI, Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide nach IPRG, in Schiedsgerichtsbarkeit, Andreas Kellerhals [éd.], 1997, p. 348; HORVATH/FISCHER/PRANTL, in Praxishandbuch Schiedsgerichtsbarkeit, Hellwig Torggler et al. [éd.], 2e éd. 2017, n. 1331; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 1548; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht nach Konkordat und IPRG, 2e éd. 1993, p. 271; PFISTERER/SCHNYDER, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2e éd. 2020, p. 143; KARL SPÜHLER, Der gerichtliche Vergleich, 2015, p. 53 s.). Certains auteurs estiment que les griefs susceptibles d'être invoqués dans le cadre d'un recours dirigé contre une sentence entérinant un accord transactionnel sont toutefois limités (SPÜHLER, op. cit., p. 57). D'autres soulignent qu'un recours en annulation ne permettra de toute manière pas au Tribunal fédéral d'examiner si la transaction a été valablement conclue (BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 1555). Un auteur est d'avis qu'une sentence d'accord parties ne peut pas faire l'objet d'un recours en annulation fondé sur l'art. 190 al. 2 LDIP, puisque le dispositif de ladite sentence correspond à l'accord des parties, raison pour laquelle celles-ci n'ont par conséquent aucun motif de contester le contenu de la sentence (MORAND, op. cit., n. 680). 
 
3.3.5. On peut raisonnablement s'interroger sur le point de savoir si un recours en annulation fondé sur l'art. 190 al. 2 LDIP dirigé contre une sentence ne faisant qu'entériner l'accord transactionnel conclu par les parties est effectivement recevable. Il est vrai qu'un tel acte revêt formellement la forme et les caractéristiques d'une sentence arbitrale. Cela étant, il peut paraître quelque peu paradoxal, de prime abord, d'admettre qu'un recours en annulation de la sentence soit possible dans un tel cas en matière d'arbitrage international - domaine dans lequel les règles particulières qui régissent le recours au Tribunal fédéral sont en principe plus restrictives que celles applicables au recours en matière civile dirigé contre un arrêt cantonal de dernière instance - alors que la jurisprudence considère qu'il n'existe aucune voie de recours, hormis celle de la révision, à l'encontre d'une décision par laquelle le juge étatique suisse prend acte de la transaction passée par les parties et raye la cause du rôle.  
Il faut également bien voir qu'en matière d'arbitrage interne, le législateur a expressément prévu un cas de révision permettant de remettre en cause une sentence arbitrale au motif que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (art. 396 al. 1 let. c CPC). D'aucuns jugent que ce moyen de droit est exclusif, raison pour laquelle tout recours en annulation fondé sur l'art. 393 CPC dirigé contre une sentence d'accord visée par l'art. 385 CPC n'entrerait pas en ligne de compte. La LDIP ne règle pas cette question et ne prévoit pas de cas de révision similaire à celui de l'art. 396 al. 1 let. c CPC. On peut dès lors légitimement se demander s'il faut y voir là un indice de la volonté du législateur d'exclure toute possibilité de remettre en cause une transaction passée dans le cadre d'une procédure arbitrale internationale que ce soit par la voie du recours ou par celle de la révision ou s'il s'agit là, au contraire, d'une preuve supplémentaire de ce qu'un recours en annulation fondé sur l'art. 190 al. 2 LDIP est également ouvert dans un tel cas pour attaquer une sentence entérinant une transaction passée les parties. Cela étant, point n'est besoin d'approfondir ici l'examen de la question qui vient d'être évoquée du moment que le présent recours, fût-il recevable, devrait de toute façon être rejeté pour les motifs indiqués plus loin. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
 
4.2. La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).  
 
5.  
Dans la sentence attaquée, l'arbitre relève que l'art. R56 al. 2 du Code l'autorise à rendre une sentence intégrant les termes d'un accord transactionnel. Sous n. 94 de sa sentence, il constate que " les parties à la présente procédure ont toutes expressément accepté que leur convention soit incorporée dans la présente sentence arbitrale". Il souligne que l'intervention tardive, le 13 juin 2022, de nouveaux avocats représentant une partie des intervenants indiquant soudainement que leurs clients minoritaires s'opposaient à ladite convention n'est pas susceptible de remettre en cause l'accord entre toutes les parties définitivement constaté le 31 mars 2022. Il observe également que l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009 a décidé, le 28 mars 2022, " de se désister de toutes les procédures pendantes [...] devant le Tribunal Arbitral du Sport ". Cette décision, prise à l'unanimité des membres présents et représentés, alors que le quorum était atteint, s'impose à tous les membres de l'association, qu'ils aient ou non assisté à ladite assemblée générale. N'ayant pas fait l'objet d'un appel, la décision en question est définitive et exécutoire. En conséquence, l'arbitre estime que la convention signée par la majorité des membres de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009 s'impose à tous les membres de celle-ci, y compris à ceux opposés à ladite convention, le changement postérieur d'avocat pour une partie des intervenants ne suffisant pas à revenir sur la représentation de tous lors de la conclusion de la convention. Après un examen attentif de la convention et de l'ensemble du dossier en sa possession, il indique ne discerner aucun motif justifiant de refuser la ratification de ladite convention (sentence, n. 95-102). 
 
6.  
Invoquant en premier lieu le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, les recourants soutiennent que le TAS n'était pas compétent pour rendre la sentence attaquée. 
 
6.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5; arrêt 4A_618/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). Il ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1).  
 
6.2. Pour étayer leur grief, les recourants font valoir que l'arbitre n'était plus compétent pour rendre la sentence attaquée, dès lors que l'appel interjeté par la Fédération X.________ de Football avait été présumé retiré de manière irréfragable le 4 janvier 2022, en application de l'art. R64 al. 2 du Code, vu l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet. Ils soutiennent également que les décisions prises lors de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009 tenue le 28 mars 2022 étaient nulles et qu'ils n'étaient pas liés par la convention passée le 31 mars 2022 ni par la clause d'arbitrage qu'elle contient. Les intéressés soulignent aussi que la clause d'arbitrage insérée dans la convention précitée n'est pas opposable au CNOSC. Ils estiment enfin que le TAS ne pouvait pas rendre une sentence d'accord parties car les prétentions invoquées par la Fédération X.________ de Football dans le cadre de la procédure arbitrale ne figuraient pas parmi celles réglées par la convention litigieuse.  
 
6.3. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. C'est en vain que les intéressés soutiennent que le TAS n'était pas compétent pour rendre la sentence attaquée. Il ressort, en effet, des constatations de fait opérées par l'arbitre que l'appelante a requis et obtenu une restitution de délai pour verser l'avance de frais supplémentaire exigée par le TAS. Or, l'intéressée s'est exécutée en temps utile. Dans ces conditions, la restitution de délai et le paiement effectué dans le respect du délai imparti ont fait échec à la fiction irréfragable de retrait de l'appel. Pour le reste, les recourants font fausse route lorsqu'ils tentent de soutenir que le TAS ne pouvait pas fonder sa compétence sur la clause d'arbitrage insérée dans la convention passée le 31 mars 2022. La compétence du TAS reposait en effet sur la réglementation édictée par la Fédération X.________ de Football. C'est également en pure perte que les recourants font valoir que les prétentions visées par la procédure arbitrale étaient exorbitantes de l'objet de la convention précitée, dès lors que l'arbitre a constaté que les parties à la procédure avaient toutes expressément accepté que ladite convention soit incorporée à la sentence querellée.  
 
7.  
En deuxième lieu, les recourants dénoncent diverses violations de leur droit d'être entendus (art. 190 al. 2 let. d LDIP). 
 
7.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
7.2. Pour étayer leur moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, les recourants reprochent tout d'abord à l'arbitre de n'avoir pas pris en compte l'argumentation qu'ils avaient développée aux fins de démontrer qu'une restitution de délai pour verser une avance de frais supplémentaire n'était pas possible en l'espèce.  
Les intéressés font également grief à l'arbitre de n'avoir pas examiné les arguments qu'ils avaient présentés aux fins de démontrer que celui-ci n'était pas habilité à rendre une sentence d'accord parties. Ils lui reprochent notamment de n'avoir pas examiné leur moyen selon lequel les parties à la procédure arbitrale devaient être considérées comme des consorts simples, raison pour laquelle l'accord de toutes les parties était nécessaire afin que l'arbitre puisse rendre une sentence d'accord parties. Ils se plaignent aussi de ce que l'arbitre a ignoré le fait que le CNOSC n'était pas partie à ladite convention. Si l'arbitre avait effectivement tenu compte de ces éléments, il aurait ainsi abouti à la conclusion que les recourants n'avaient consenti ni à un désistement procédural ni au prononcé d'une sentence d'accord parties. 
Les recourants reprochent, par ailleurs, à l'arbitre d'avoir omis de vérifier la bonne foi de l'accord transactionnel, alors même que l'art. R56 al. 2 du Code exigerait un tel contrôle. A les en croire, l'issue du litige aurait été différente si l'arbitre avait respecté son devoir de contrôle. 
 
7.3. Force est de mettre d'emblée en évidence le caractère appellatoire marqué du mémoire de recours soumis à la Cour de céans. Les intéressés confondent à l'évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel qui pourrait revoir librement les tenants et aboutissants de l'affaire.  
Quoi qu'il en soit, l'argumentation développée par les recourants n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. N'en déplaise aux intéressés, l'arbitre a visiblement considéré qu'il pouvait faire droit à la demande de restitution de délai présentée par les recourants, vu non seulement l'absence d'opposition de la part des intimés mais également l'accord exprès signifié par les intervenants à la procédure. Ce faisant, il a rejeté, à tout le moins de manière implicite, les arguments avancés par les recourants tendant à démontrer que les conditions d'octroi d'une restitution de délai n'étaient pas remplies. Qu'il l'ait fait à juste titre ou non importe peu sous l'angle du moyen pris de la violation du droit d'être entendu des recourants. 
C'est également en vain que les intéressés, sous le couvert d'une atteinte à leur droit d'être entendus, se plaignent de ce que l'arbitre ne pouvait pas rendre une sentence d'accord parties. L'arbitre a en effet retenu que la décision de se désister de toutes les procédures arbitrales pendantes devant le TAS, adoptée lors de la session de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009 tenue le 28 mars 2022, s'imposait à tous les membres de celle-ci, à l'instar de la convention signée le 31 mars 2022. Il a aussi indiqué que les parties à la procédure avaient accepté que ladite convention soit incorporée à la sentence attaquée. Il appert ainsi que l'arbitre a établi que la convention litigieuse liait tous les membres de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009, y compris ceux qui avaient manifesté ultérieurement leur opposition à celle-ci, et que les parties à la procédure avaient consenti à ce que cette convention soit intégrée à la sentence querellée. Il s'agit là de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, qu'elles soient fondées ou non. Aussi les recourants tentent-ils en pure perte de les remettre en question en proposant une appréciation différente des pièces ressortant du dossier de l'arbitrage. C'est également en vain que les intéressés prétendent que l'arbitre aurait procédé à de telles constatations en faisant fi des arguments qu'ils avaient avancés aux fins de démontrer qu'ils n'avaient personnellement ni manifesté leur volonté de se retirer de la procédure ni accepté le prononcé d'une sentence entérinant la convention conclue le 31 mars 2022 en application de l'art. R56 al. 2 du Code. A la lecture de la sentence attaquée, il appert, en effet, que l'arbitre a considéré que les intervenants n'agissaient pas en leur nom propre mais bel et bien au nom de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009. Or, la majorité de ses membres avait décidé de se désister de la procédure et de conclure une convention transactionnelle, dont l'art. 3, reproduit dans la sentence attaquée, prévoyait notamment ce qui suit: 
 
" Les parties requièrent respectueusement l'auguste Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qu'il ratifie la présente convention (...) ". 
Sur la base de ce qui précède, l'arbitre a visiblement considéré que les parties au litige avaient clairement manifesté leur intention que la convention litigieuse soit incorporée à la sentence. Il a ainsi rejeté, à tout le moins de manière implicite, la thèse des recourants selon laquelle l'accord individuel de tous les membres de l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football élus en 2009 ayant pris part à la procédure était nécessaire pour rendre une sentence d'accord parties fondée sur l'art. R56 al. 2 du Code. Quant à la circonstance selon laquelle le CNOSC n'était pas partie à ladite convention, il l'a visiblement jugé, à tort ou à raison, non décisive et, partant, a considéré qu'elle ne faisait pas obstacle au prononcé d'une sentence d'accord parties, ce qui apparaît défendable, dès lors que le CNOSC a en l'occurrence joué, mutatis mutandis, le même rôle que celui qui est dévolu d'ordinaire, dans une procédure cantonale, à un tribunal de première instance dont le jugement est soumis à la juridiction d'appel compétente.  
Pour le reste, il saute aux yeux que les recourants, lorsqu'ils se plaignent, sous le couvert d'une prétendue violation de leur droit d'être entendus, de ce que l'arbitre n'aurait prétendument pas contrôlé la bonne foi de l'accord transactionnel, s'en prennent exclusivement à la motivation du TAS et tentent d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours, ce qui n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, il ressort de la sentence attaquée que l'arbitre a bel et bien examiné cette question, puisqu'il a considéré que rien n'indiquait que la convention litigieuse n'avait pas été conclue de bonne foi entre les parties ou qu'elle était contraire à l'ordre public. C'est à tort que les intéressés qualifient pareille motivation de formule stéréotypée ne revêtant pas plus de valeur qu'une simple clause de style, étant précisé que les recourants ne sauraient obtenir des considérations précises sur chaque détail du raisonnement tenu par l'arbitre. C'est dès lors en pure perte que les intéressés se lancent, sur près de sept pages, dans une démonstration appellatoire visant à démontrer que l'issue du litige aurait été différente si l'arbitre n'avait pas omis de respecter son devoir de contrôle. 
 
8.  
En troisième et dernier lieu, les recourants font valoir que la sentence entreprise serait incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
 
8.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
 
8.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
 
8.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1).  
 
8.2.  
 
8.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, les recourants dénoncent une violation de l'ordre public procédural. Selon eux, l'arbitre aurait erré en considérant que les décisions prises par l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009 lors de sa séance du 28 mars 2022 étaient valables, que la convention passée le 31 mars 2022 leur était opposable et en retenant qu'ils avaient sollicité le prononcé d'une sentence d'accord parties. L'arbitre aurait ainsi violé l'art. R56 al. 2 du Code et, partant, l'ordre public procédural.  
Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction. Force est, en effet, de rappeler ici que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété de la sentence attaquée et une norme juridique. Aussi est-ce en vain que les intéressés se livrent à une critique purement appellatoire aux fins de démontrer que l'assemblée générale de la Fédération X.________ de Football de 2009 tenue le 28 mars 2022 n'aurait pas été convoquée conformément aux règles édictées par la Fédération X.________ de Football. 
Force est par ailleurs de relever que l'arbitre est parvenu à dégager la réelle et commune intention des parties puisqu'il a constaté que celles-ci avaient toutes accepté que la convention passée le 28 mars 2022 soit incorporée dans la sentence entreprise, ce qui est du reste corroboré par le texte même de la clause 3 de ladite convention reproduite dans la sentence querellée. Ce faisant, l'arbitre a procédé à une interprétation subjective de la volonté des parties, dont il a tiré la conclusion que les intéressés s'étaient mis d'accord quant à l'issue de la procédure. Or, l'interprétation subjective relève du domaine des faits, si bien qu'elle lie le Tribunal fédéral (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Au demeurant, ressortirait-elle au droit que le Tribunal fédéral ne pourrait pas non plus la revoir dans le cadre de l'examen du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. C'est dès lors en pure perte que les recourants critiquent certaines constatations de fait opérées par l'arbitre en soutenant qu'ils n'auraient jamais consenti à ce que celui-ci rende une sentence d'accord parties, étant précisé que, même à supposer que les constatations de fait en question fussent manifestement fausses, ce qui n'est pas établi, cela ne suffirait pas à taxer la sentence entreprise de contraire à l'ordre public. 
Enfin, c'est à tort que les recourants soutiennent que le non-respect de l'art. R56 al. 2 du Code serait constitutif d'une contrariété à l'ordre public procédural. Ce faisant, ils perdent de vue que le Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international, n'est pas compétent pour vérifier le respect des règles ou principes procéduraux exorbitants des motifs énumérés limitativement à l'art. 190 al. 2 LDIP, étant précisé que l'application manifestement erronée d'une règle de procédure n'est pas constitutive d'une violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, sauf lorsqu'il s'agit d'une violation d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure, ce que ne démontrent nullement les intéressés (arrêts 4A_416/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1; 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 6.3.1). 
 
8.2.2. Dans la seconde branche du moyen considéré, les recourants soutiennent que la sentence attaquée violerait le principe de la bonne foi et celui de la prohibition de l'abus de droit. Ils estiment que B1.________ et consorts ainsi que la Fédération X.________ de Football ont violé à plusieurs reprises les règles de la bonne foi dans le cadre de la procédure dans le seul but d'induire en erreur l'arbitre. Ils font également grief à B1.________ et consorts d'avoir adopté un comportement contradictoire lors de la procédure arbitrale.  
Force est d'emblée de relever que la motivation du grief laisse fortement à désirer, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité, vu l'art. 77 al. 3 LTF. Les quelques lignes que les recourants consacrent à leur démonstration ne constituent en effet pas une motivation digne de ce nom visant à établir l'existence d'une prétendue contrariété à l'ordre public. Au demeurant, les recourants assoient en partie leur critique sur des faits s'écartant de ceux constatés dans la sentence attaquée. Quant à l'argumentation juridique présentée par les recourants, elle en est réduite à sa plus simple expression, puisque ceux-ci se contentent d'affirmer, sans réels développements, que la sentence querellée est inconciliable avec les règles de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit. Quoi qu'il en soit, l'argumentation développée par les recourants ne permet nullement de démontrer que le résultat auquel a abouti l'arbitre, sur la base des faits constatés souverainement par lui, serait contraire à l'ordre public matériel, ce qui seul importe ici. Au vu de ce qui précède, le grief examiné n'apparaît pas fondé, si tant est qu'il soit recevable. 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo