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[AZA 3] 
5C.174/1999 
 
          IIe   C O U R C I V I L E 
          ****************************** 
 
14 janvier 2000  
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi, 
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Merkli, juges. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
          Dans la cause civile pendante 
entre 
 
Association genevoise des malentendants, à Genève, demande-  
resse et recourante, représentée par Me André Malek-Asghar, 
avocat à Genève, 
 
et 
 
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdi -  
, à Lausanne, défenderesse et intimée, représentée par Me  
Blaise Grosjean, avocat à Genève; 
 
          (validité d'une décision d'association) 
          Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
          les  f a i t s suivants:  
 
A.-  
a) L'Association genevoise des malentendants  
(ci-après: AGM) a pour but la défense des malentendants et 
des personnes devenues sourdes. A ce titre, elle est membre 
de la Société romande pour la lutte contre les effets de la 
surdité (ci-après: SRLS), laquelle revêt également la forme 
d'une association. La SRLS a pour but de lutter contre les 
effets de la surdité et de travailler au bien-être général 
des personnes handicapées de l'ouïe; elle est composée d'au- 
tres amicales dont les statuts sont conformes aux siens, et 
de membres individuels (art. 5 des statuts de la SRLS; ci- 
après: les statuts). 
 
       Les amicales et les membres individuels de la SRLS 
exercent leur droit de membre dans les assemblées générales 
des délégués (art. 8 des statuts). Selon l'art. 9 des sta- 
tuts, l'assemblée générale des délégués nomme le président et 
les membres du comité central pour une période de trois ans 
(let. a). Elle vote sur les propositions du comité central et 
des amicales portées à l'ordre du jour (let. f). Aucune pro- 
position ne pourra être mise aux voix si elle ne figure pas à 
l'ordre du jour (let. g). Les propositions des amicales à 
soumettre à l'assemblée des délégués doivent parvenir au co- 
mité deux mois avant la date de l'assemblée; les convocations 
aux assemblées générales indiquant l'ordre du jour, la date 
et le lieu de l'assemblée doivent être envoyées un mois à 
l'avance (art. 10 al. 2 et 4 [recte 5] des statuts). 
 
       b) L'ordre du jour de l'assemblée générale du 24 mai 
1997 a été communiqué par courrier du 21 avril 1997 valant 
convocation. Ce document indiquait, sous le chiffre 8, que 
tous les membres du comité central alors en charge se repré- 
sentaient à l'élection dudit comité, selon la liste figurant 
à la page 2 du rapport de 1996. 
 
       L'assemblée s'est déroulée de façon houleuse. La 
présidente sortante du comité central s'est déclarée à nou- 
veau candidate à cette fonction, ainsi qu'un membre de l'AGM. 
La candidature de celui-ci n'a cependant pas été prise en 
considération, la présidente estimant qu'elle aurait dû être 
annoncée deux mois avant l'assemblée générale. Ladite prési- 
dente a été réélue par cinquante-sept voix contre cinquante- 
deux. La désignation des autres membres du comité central est 
intervenue après remise aux membres de l'assemblée d'une lis- 
te préétablie, sur laquelle figurait les noms des sortants 
qui sollicitaient leur réélection, à l'exception d'un membre 
démissionnaire. L'AGM a souhaité proposer un nouveau candi- 
dat, ce qui lui a été refusé pour le même motif que le précé- 
dent. Les membres du comité central ont été réélus à bulle- 
tins secrets. L'ensemble des délégués de l'AGM s'est opposé 
tant à l'élection de la présidente qu'à celle des autres mem- 
bres du comité central. 
 
B.-  
Par jugement du 6 novembre 1998, le Tribunal de  
première instance de Genève a admis la demande de l'AGM ten- 
dant à l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 
24 mai 1997, dans la mesure où elles avaient pour objet la 
réélection de la présidente et des membres du comité central, 
à l'exception de deux d'entre eux. 
 
       Statuant sur l'appel de la défenderesse, la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt 
du 21 mai 1999, annulé ce jugement, débouté la demanderesse 
de fins de son action et rejeté toutes autres conclusions. 
 
C.-  
L'AGM exerce un recours en réforme au Tribunal  
fédéral contre l'arrêt du 21 mai 1999. Elle conclut à l'annu- 
lation des élections au comité central de la SRLS et à la 
présidence de celui-ci, intervenues lors de l'assemblée géné- 
rale des délégués du 24 mai 1997. Elle demande en outre que 
l'intimée soit déboutée de toutes autres ou contraires con- 
clusions. 
 
       L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité 
du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :  
 
1.-  
a) Ayant trait à la validité d'une décision pri-  
se par une association, le présent litige est une contesta- 
tion civile portant sur un droit de nature non pécuniaire au 
sens de l'art. 44 OJ: il peut donc faire l'objet d'un recours 
en réforme (ATF 108 II 17 consid. 1a p. 18). 
 
       b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédé- 
ral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été consta- 
tés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dis- 
positions fédérales en matière de preuve n'aient été violées 
ou que des constatations ne reposent manifestement sur une 
inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être présenté de 
griefs contre les constatations de fait, ni contre l'appré- 
ciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité canto- 
nale (ATF 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb; 120 II 
97 consid. 2b). Les faits et moyens de preuves nouveaux sont 
irrecevables (ATF 121 III 436 consid. 5b p. 440). 
 
       L'intimée soutient que la recourante n'a pas d'inté- 
rêt actuel au recours vu la démission de la présidente de la 
SRLS, le 1er janvier 1999. Il s'agit toutefois d'un fait qui 
ne résulte pas de l'arrêt entrepris, de sorte qu'il ne peut 
être pris en compte; au demeurant, la recourante a aussi con- 
clu à l'annulation des élections au comité central. L'intimée 
allègue en outre qu'une assemblée générale ordinaire aura 
lieu le 15 avril 2000, laquelle aura notamment pour objet 
l'élection au comité central: cette circonstance ne ressort 
pas non plus des constatations de l'autorité cantonale. Fût- 
elle avérée, on ne voit pas pourquoi elle priverait dès main- 
tenant le recours en réforme de son objet. 
 
       c) Le juge saisi en vertu de l'art. 75 CC ne peut 
que prononcer l'annulation de la décision attaquée. Seul 
l'organe compétent de l'association - lié par les considé- 
rants de l'arrêt de renvoi -, et non le juge, est habilité à 
prendre une nouvelle décision (ATF 118 II 12 consid. 1c p. 
14;  Riemer, Berner Kommentar, n. 82 ad art. 75 CC et les ré-  
férences). L'intimée prétend dès lors à tort qu'en renonçant 
à demander, dans le recours en réforme, la tenue d'une assem- 
blée en vue de nouvelles élections, la recourante a admis 
qu'elle n'avait plus d'intérêt à la présente procédure. 
 
2.-  
La recourante reproche à l'autorité cantonale  
d'avoir considéré que ses deux candidats ne pouvaient se pré- 
senter aux élections du 24 mai 1997, faute d'avoir été annon- 
cés préalablement. Elle fait valoir que les statuts de l'in- 
timée exigent seulement que les propositions des amicales fi- 
gurent l'ordre du jour. En revanche, il ne serait pas néces- 
saire que l'ensemble des personnes voulant se présenter aux 
élections du comité central y soit mentionné. 
 
       a) Selon l'art. 67 al. 3 CC, les décisions de l'as- 
semblée générale ne peuvent être prises en dehors de l'ordre 
du jour que si les statuts le prévoient expressément: règle 
générale, il faut donc que les objets sur lesquels l'assem- 
blée doit statuer soient portés à l'ordre du jour. Les textes 
allemand et italien de cette disposition légale précisent 
qu'ils doivent l'être dûment (gehörig angekündigt, debitamen- 
te preannunciati). Savoir s'il en est ainsi se tranche de cas 
en cas en fonction des circonstances concrètes. Il faut qu'un 
objet figure à l'ordre du jour de façon telle que les socié- 
taires puissent aisément déterminer, au vu des statuts et de 
l'ordre du jour, sur quels points il y aura lieu de délibérer 
et le cas échéant de prendre une décision (ATF 114 II 193 
consid. 5b p. 197/198 et les références). Cette règle impli- 
que que la tenue d'éventuelles élections figure dans l'ordre 
du jour; en revanche, elle ne s'applique pas aux simples noms 
de candidats. Les statuts, l'usage ou - dans les limites de 
l'art. 63 al. 1 CC - une décision ad hoc peuvent cependant 
prévoir que les candidatures doivent être déposées jusqu'à 
une certaine date avant l'assemblée, afin qu'une liste puisse 
être présentée suffisamment tôt aux électeurs, conformément 
au principe de l'art. 67 al. 3 CCRiemer, op. cit., n. 7 ad  
art. 69 CC). 
 
       b) En l'espèce, les statuts ne posent pas d'exigence 
de forme plus rigoureuse que celle qui découle de l'art. 67 
al. 3 CC. En particulier, ils ne prévoient pas expressément 
que les noms des candidats à élire doivent être portés à 
l'ordre du jour, ni être annoncés dans un certain délai. 
L'arrêt entrepris ne constate pas non plus qu'une décision 
aurait été spécialement prise en ce sens pour les élections 
en cause. Le trésorier de la SRLS a certes précisé qu'aucun 
candidat ne s'était jamais présenté en dernière minute, les 
noms des personnes à élire devant figurer à l'ordre du jour 
de l'assemblée. Cette seule déclaration ne permet toutefois 
pas d'affirmer qu'il s'agirait d'un usage. En l'absence de 
règle contraire, il y a lieu d'admettre que des personnes 
puissent décider de se porter candidates lors de la réception 
d'une convocation indiquant la tenue de prochaines élections; 
d'autant qu'après s'être annoncés, certains peuvent renoncer 
à se présenter, ce qui implique qu'il faille les remplacer. 
L'autorité cantonale a donc considéré à tort que les "propo- 
sitions" des amicales à soumettre à l'assemblée des délégués 
concernaient également les noms de candidats. 
3.-  
En conclusion, le recours doit être admis et  
l'arrêt attaqué annulé. Les frais judiciaires seront suppor- 
tés par l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci 
versera en outre des dépens à la recourante (art. 159 al. 1 
OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :  
 
       1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué. 
 
       2. Met à la charge de l'intimée: 
          a) un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
          b) une indemnité de 2'000 fr. à payer à la recou- 
          rante à titre de dépens. 
 
       3. Communique le présent arrêt en copie aux manda- 
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus- 
tice du canton de Genève. 
 
__________ 
 
 
Lausanne, le 14 janvier 2000 
MDO/frs 
                    
Au nom de la IIe Cour civile  
                                         
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :  
                          
Le Président,  
  
  
La Greffière,