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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.773/2003 /col 
 
Arrêt du 14 janvier 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
L.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Raemy, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
détention préventive 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Pour les besoins d'une poursuite pénale ouverte contre lui par les autorités fribourgeoises, L.________ a subi une première période de détention préventive du 17 mai au 24 juin 2003. Le Juge d'instruction l'a derechef arrêté le 24 septembre 2003, après que de nouvelles préventions eurent été élevées contre lui; il se trouve actuellement encore en détention. 
Par ordonnance du 9 décembre 2003, le Juge d'instruction l'a renvoyé devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. Il lui est reproché, notamment, d'avoir acheté et revendu des quantités totales d'environ 53 g de cocaïne. Il est également prévenu d'avoir volé dans un champs, de concert avec cinq autres délinquants, une quantité totale d'environ 360 kg de plants de chanvre, dans le but de transformer cette marchandise et de vendre le stupéfiant ainsi obtenu. L'ordonnance porte encore sur d'autres infractions, telles que la consommation de divers stupéfiants, un vol, la violation des règles de la circulation routière et l'utilisation des transports publics sans titre valable. 
Auparavant, L.________ a subi trois condamnations pour diverses infractions: la première, en avril 2002, à trois jours d'emprisonnement et 60 fr. d'amende; la deuxième à 400 fr. d'amende; la dernière et la plus grave, à quinze jours d'emprisonnement et 900 fr. d'amende. Les peines d'emprisonnement étaient accompagnées du sursis et n'ont donc pas été exécutées. 
B. 
L.________ a présenté une demande de mise en liberté que le Juge d'instruction a rejetée le 28 octobre 2003, en raison d'un risque de nouvelles infractions. Sans succès, le prévenu a recouru à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, qui a confirmé ce refus le 19 novembre 2003. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, L.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il conteste, surtout, l'existence d'un risque pertinent de nouvelles infractions et il tient donc son incarcération pour contraire à l'art. 10 al. 1 Cst. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
Invités à répondre, le Juge d'instruction, le Ministère public cantonal et la juridiction intimée ont renoncé à déposer des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision ordonnant ou prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du Tribunal fédéral d'ordonner lui-même sa mise en liberté ou d'inviter l'autorité cantonale à le faire après avoir, au besoin, fixé certaines conditions (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 332/333, 115 Ia 293 consid. 1a, 107 Ia 257 consid. 1). Les conclusions présentées par le recourant sont ainsi recevables. 
2. 
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est actuellement garantie, notamment, par l'art. 31 al. 1 Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270, 120 Ia 147 consid. 2b p. 150). Dans le canton de Fribourg, la détention préventive est prévue par l'art. 110 CPP frib.; en l'espèce, l'existence de la base légale n'est d'ailleurs pas contestée. 
La détention préventive ne répond à un intérêt public que si, entre autres conditions, il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 par. 1 let. c CEDH). En outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins de l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse naître un risque concret de fuite, de collusion ou de récidive. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). 
La détention préventive justifiée par le seul risque de réitération est admissible seulement si le pronostic concernant le comportement du prévenu est très défavorable et qu'il porte sur des actes graves; la vraisemblance d'une nouvelle infraction est toutefois appréciée de façon moins stricte lorsque le bien juridique menacé est particulièrement précieux (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). 
Le principe de la proportionnalité confère au prévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée. Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer; l'éventualité du sursis n'est cependant, en principe, pas prise en considération (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; voir aussi ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64). La détention préventive peut aussi se révéler disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152; 126 I 172 consid. 5a p. 176). 
3. 
Dans la présente affaire, le maintien de la détention n'est motivé que par le risque de réitération. Selon les renseignements fournis par le dossier, le recourant est un consommateur invétéré de stupéfiants, par ailleurs enclin à commettre des actes punissables de nature très variée, tels qu'injures et menaces, coups, désordres sur la voie publique ou dans les transports publics, vols sans effraction, ou tentative d'utiliser l'imitation grossière d'un billet de banque. Contrairement à ce que semble retenir le Tribunal cantonal, en dépit des désagréments et du sentiment d'insécurité que l'attitude du recourant peut causer dans l'opinion publique, la détention préventive ne peut pas être longuement maintenue dans le seul but de remédier à cette situation car les actes en cause ne sont pas suffisamment graves. 
Le recourant est toutefois aussi prévenu de s'être livré au trafic de stupéfiants de mai 2002 à mai 2003, en revendant environ 53 g de cocaïne. Le recourant conteste ce trafic, mais il ne met pas en doute l'existence d'indices de culpabilité pertinents. En outre, selon les renseignements recueillis par le Juge d'instruction, le traitement de 360 kg de chanvre, marchandise volée en septembre 2003, peut aboutir à la production de 45 kg de marijuana si la teneur en stupéfiant est élevée. Ce vol constitue lui aussi le commencement d'un trafic de stupéfiants. Certes, le recourant affirme que les six individus impliqués dans l'entreprise avaient convenu de se partager le chanvre et de l'affecter à leur propre consommation, mais même si l'on s'en tient à cette version des faits, le recourant a adopté un comportement actif destiné à procurer des stupéfiants non seulement à lui-même, mais aussi à des tiers. Compte tenu que sa situation économique est précaire et qu'il reconnaît devoir "disposer quotidiennement de marijuana pour sa consommation personnelle", les autorités intimées peuvent légitimement redouter qu'il n'abuse de son éventuelle mise en liberté pour s'engager dans de nouveaux trafics de stupéfiants, lorsque l'occasion s'en présentera. Du point de vue de l'intérêt public, ce risque-ci constitue un motif valable de prolonger la détention préventive. 
4. 
Le recourant ne prétend pas que sa détention soit excessivement longue par rapport à la durée de la peine privative de liberté qui, lors du jugement, pourra être prononcée s'il est reconnu coupable. Lié par la motivation du recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a in fine p. 4; voir aussi ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 124 I 159 consid. 1e p. 163), le Tribunal fédéral n'examine pas d'office cette question. Le recourant se plaint seulement de l'inexécution des actes d'enquête qui seraient, à son avis, indispensables pour établir un éventuel trafic de chanvre auquel il aurait pris part. Or, ce trafic consiste exactement dans le vol des 360 kg de chanvre et dans le conditionnement de cette récolte, tel que le recourant et ses compagnons l'avaient entrepris au moment de leur arrestation le 24 septembre 2003; ces faits ne semblent pas contestés et ils sont d'ailleurs parfaitement documentés. La détention préventive ne peut donc pas non plus être tenue pour disproportionnée. En vérité, le recours de droit public se révèle mal fondé, ce qui entraîne son rejet. 
5. 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il est constant que le recourant est dépourvu de ressources; en outre, au regard des motifs de l'arrêt attaqué, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral pouvait présenter certaines chances de succès. La demande d'assistance judiciaire peut, par conséquent, être admise. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Stéphane Raemy est désigné en qualité d'avocat d'office du recourant. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 800 fr. à Me Raemy à titre d'honoraires. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 14 janvier 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: