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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_960/2008 
 
Arrêt du 14 janvier 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
U.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 22 octobre 2008. 
 
Vu: 
la décision du 31 juillet 2008 et la décision sur opposition du 26 août 2008 du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après : SICT), 
le jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par U.________ contre la décision sur opposition du 26 août 2008, 
 
le recours interjeté contre ce jugement par U.________, le 19 novembre 2008 (date du timbre postal), 
la lettre du 21 novembre 2008 par laquelle le Tribunal fédéral l'a informé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
l'écriture déposée le 26 novembre 2008 (date du timbre postal) par U.________ à la suite de cet avertissement, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; 
qu'à défaut, le recours est irrecevable; 
qu'en l'occurrence, U.________ limite la motivation du recours à des arguments sur le fond du litige, que les premiers juges ont toutefois déclaré ne pas pouvoir examiner en raison de la tardiveté de son recours en instance cantonale; 
qu'il n'expose pas pour quels motifs la juridiction cantonale aurait dû déclarer le recours recevable et entrer en matière sur son argumentation; 
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; arrêt C 60/01 du 17 juillet 2001, in DTA 2002 p. 61); 
 
que par conséquent, le recours est irrecevable; 
qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 14 janvier 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral