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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_1268/2012 
 
Arrêt du 14 janvier 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 décembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt rendu le 19 décembre 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 17 décembre 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant tunisien né le *** 1976, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matière par l'Office fédérale des migrations entrée en force. Cette décision faisait suite à une première décision du 20 novembre 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse qui a débouché sur un refus de prendre l'avion pour l'Allemagne le 6 décembre 2012. Il y avait encore un risque de passage à la clandestinité au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr. 
 
2. 
Par courrier posté le 22 décembre 2012, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il dépose un recours contre l'arrêt du 19 décembre 2012. Il expose les circonstances de ses séjours en Allemagne, en Espagne puis en Suisse et qu'il a refusé de prendre l'avion pour récupérer des affaires personnelles. 
 
Le recours complémentaire d'un mandataire professionnel annoncé par l'intéressé n'est pas parvenu au Tribunal fédéral. 
 
3. 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 
 
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 19 décembre 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit. Au demeurant, le Tribunal fédéral ne voit pas que la décision sur le fond soit erronée. 
 
4. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 14 janvier 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey