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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8F_15/2018  
 
 
Arrêt du 14 janvier 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
requérants, 
 
contre  
 
1.       C.________, Juge à la Cour de justice de la              République et canton de Genève, 
2. D.________, Juge à la Cour de justice de la              République et canton de Genève, 
3. E.________, Juge à la Cour de justice de la              République et canton de Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Allocation familiale, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 juillet 2018 (8C_298/2018 [A/3439/2016-RECU ATAS/154/2018]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 août 2015 (ATAS/579/2015), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a déclaré irrecevable un recours formé par les époux A.________ et B.________, nés respectivement en 1960 et 1958, en tant qu'il portait sur les allocations familiales versées par Unia au Service de protection des mineurs, et l'a rejeté pour le surplus. 
Les époux A.________ et B.________ ont déposé un acte intitulé "demande de récusation et demande de révision" contre l'arrêt susmentionné. Ces demandes ont fait l'objet de deux arrêts cantonaux, l'un sur la question de la révision (ATAS/944/2015 du 26 novembre 2015) et l'autre sur celle de la récusation (ATAS/328/2016 du 28 avril 2016). 
Contre le premier arrêt, du 26 novembre 2015, les époux A.________ et B.________ ont déposé une "demande de révision avec demande de récusation", laquelle a été déclarée irrecevable par décision d'une délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation (ci-après: l'autorité en matière de récusation) du 2 juin 2016 (ATAS/438/2016). 
Contre la décision précitée du 2 juin 2016, les époux A.________ et B.________ ont déposé une "requête de récusation provisoire", déclarée irrecevable le 15 août 2016 (ATAS/623/2016), puis une "demande de révision avec un motif qui est une demande de récusation définitive", déclarée irrecevable le 27 octobre 2017 (ATAS/956/2017), toutes deux par l'autorité en matière de récusation. 
 
2.   
Les époux A.________ et B.________ ont déposé deux actes contre la décision du 27 octobre 2017: 
 
2.1. Premièrement, ils ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt du 11 janvier 2018 (cause 8C_883/2017).  
 
2.2. Deuxièmement, ils ont déposé une écriture intitulée "demande en révision contenant un motif qui est une demande de récusation", laquelle a été déclarée irrecevable par décision de l'autorité en matière de récusation du 20 février 2018.  
En résumé, les juges cantonaux ont constaté que la décision du 27 octobre 2017 n'était pas définitive lorsque les recourants en ont demandé la révision. Aussi, la demande de révision n'était-elle pas recevable, eu égard à l'art. 80 de la loi [du canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), en vertu duquel la voie de la révision n'est ouverte qu'aux décisions définitives. En outre, à supposer que la décision du 27 octobre 2017 fût définitive, la demande de révision n'était pas fondée. En effet, le grief soulevé par les intéressés semblait se rapporter aux développements juridiques prétendument viciés et défavorables à leur thèse. Or, statuer en défaveur d'une partie n'était pas constitutif de prévention. 
 
3.   
Par arrêt du 5 juillet 2018 (cause 8C_298/2018), la 1 ère Cour de droit social, composée de son Président, le juge fédéral Maillard, ainsi que des juges fédéraux Frésard et Viscione, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours des époux A.________ et B.________ contre la décision de l'autorité cantonale en matière de récusation du 20 février 2018.  
 
4.   
Le 14 septembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt du 5 juillet 2018 ainsi qu'une demande de récusation des juges Maillard, Frésard et Viscione. 
Par ordonnance du 22 octobre 2018, la Cour de céans, composée de son Président et des juges Frésard et Wirthlin, a rejeté la requête d'assistance juridique en raison de l'absence de chances de succès de la demande de révision. 
Par écritures des 7 et 8 décembre 2018, A.________ a complété la demande de récusation et l'a étendue au juge Wirthlin. 
 
5.  
 
5.1. Les requérants demandent la récusation des juges fédéraux susmentionnés en leur adressant de nombreux reproches (d'avoir des problèmes de cécité, de violer des dispositions légales et constitutionnelles, de commettre des délits pénaux, de protéger les juges cantonaux, etc.) le tout parce qu'ils n'ont pas discuté, dans l'arrêt sujet à révision, de l'application de l'art. 15B al. 3 de la loi [du canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), et/ou parce qu'ils leur ont refusé l'assistance judiciaire.  
 
5.2. A supposer que les violations du droit alléguées soient avérées, ce qui ne peut pas être examiné en vertu de l'art. 61 LTF, les requérants perdent de vue que, selon une jurisprudence déjà bien établie, une faute de procédure ou une décision éventuellement erronée matériellement ne peut pas en tant que telle fonder l'apparence de prévention chez un juge (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138 s.). Par ailleurs, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 428 et les arrêts cités) et la participation des juges concernés à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). Pour le surplus, les griefs des requérants, qu'ils avancent de façon appellatoire et sans motivation adéquate (art. 36 al. 1 et 42 LTF), sont clairement abusifs.  
Il s'ensuit que la demande de récusation des requérants - lesquels récusent systématiquement tous les juges ayant statué en leur défaveur - est manifestement mal fondée et abusive. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de passer par la procédure formelle visée à l'art. 37 LTF (AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 17 ad art. 36 LTF).  
 
6.   
 
6.1. Les requérants se prévalent du motif de révision de l'art. 121 let. c LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions.  
Ils soutiennent, dans la mesure où on l'on comprend leur argumentation prolixe, que les juges ont omis d'examiner leurs conclusions relatives à l'application de l'art. 15B al. 3 LPA (en vertu duquel si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables). A cet égard, ils font valoir en particulier - en se référant selon toute vraisemblance à la décision de l'autorité cantonale en matière de récusation du 27 octobre 2017 - que ce n'est qu'après la notification de l'arrêt en date du 8 novembre 2017 qu'ils ont découvert le motif de récusation. De leur avis, il fallait donc appliquer la disposition cantonale précitée, laquelle ouvrait la voie de la révision pendant le délai de recours. 
 
6.2. En tant que les requérants reprochent au Tribunal fédéral de ne pas s'être prononcé sur leurs conclusions concernant l'art. 15B al. 3 LPA, leur argumentation procède d'une confusion manifeste entre la notion de conclusions et la notion de motifs ou griefs. Concrètement, la démarche des requérants consiste, en substance, à reformuler un argument déjà développé à l'appui de leur recours contre la décision cantonale du 20 février 2018. Premièrement, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les moyens des parties ni d'ailleurs par les motifs de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; arrêt 2C_956/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1). Deuxièmement, dans la procédure de recours ayant fait l'objet de l'arrêt 8C_298/2018 sujet à révision, le point de savoir si, sur le plan cantonal, la voie de la révision était ouverte en application de l'art. 15B al. 3 LPA n'était d'aucune pertinence dès lors que l'autorité cantonale avait nié l'existence d'un motif de révision  même à supposer que cette voie fût ouverte. Dans l'arrêt sur recours sujet à révision, le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé que les requérants n'étaient pas parvenus à démontrer une application arbitraire de l'art. 80 LPA dont les juges précédents s'étaient prévalus pour considérer que la voie de la révision n'était pas ouverte et que, dans tous les cas, le motif de prévention invoqué par eux à l'appui de leur demande de révision n'avait pas été jugé admissible. Force est de constater en l'espèce qu'en persistant dans leur argumentation, par le biais de la présente demande de révision, la démarche des requérants est procédurière et abusive.  
Pour le reste, aucune des critiques formulées par les requérants n'est susceptibles d'être rattachées à un motif de révision. On se limitera à leur indiquer, en tant qu'ils invoquent (sans motivation) une erreur sur la page de garde de l'arrêt 8C_298/2018, que les intimés correspondent à la partie défenderesse selon la décision cantonale du 27 octobre 2017. 
 
7.   
Les requérants s'adressent pour la septième fois consécutive au Tribunal fédéral en rapport avec les procédures qui ont suivi l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 3 août 2015 (cf. causes 8C_385/2016, 8F_13/2016, 8F_4/2017, 8C_883/2017, 8F_3/2018 et 8C_298/2018). Ces interventions ont toutes été déclarées irrecevables ou rejetées au fond. Elles ont été accompagnées de demandes de récusation manifestement mal fondées ainsi que de demandes d'assistance judiciaire, qui ont toutes été rejetées en raison de l'absence de chances de succès de leurs conclusions. Les requérants ont été avertis que s'ils persistaient dans leur comportement procédurier, ils s'exposeraient au prononcé d'une amende d'ordre de 2'000 francs au plus, voire de 5'000 francs en cas de récidive (cf. art. 33 al. 2 LTF). Au vu de la présente procédure, les requérants n'ont de toute évidence pas tenu compte de cet avertissement. Dans leur demande de révision, ils font d'ailleurs savoir que "les menaces d'amende d'ordre ne les intimident pas". Dans ces circonstances, une nouvelle mise en garde est superflue et il se justifie d'infliger aux requérants une amende d'ordre. 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des requérants. 
 
4.   
Les requérants sont condamnés à une amende d'ordre de 500 fr. 
 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 janvier 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella