Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_595/2021
Arrêt du 14 janvier 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre la décision du Juge unique de la
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton
du Valais, du 21 juin 2021 (C3 21 27).
Faits :
A.
A.a. Le 11 mai 2020, à l'instance de B.________, l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre a notifié à A.________, dans la poursuite n° xxxxxx, un commandement de payer le montant de 200'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 mars 2011, selon " recon naissance de dette du 15.03.2011 ", qui a la teneur suivante:
" U.________ le 15 mars 2011
Je soussigné M. A.________ déclare reconnaître une dette de 200'000 CHF (deux cent mille francs) à M. B.________.
Le paiement de cette dette se fera au plus tard au moment de la réalisation de la vente de l'app artement de M[me] et M. A.________ (2 e étage de la résidence " C.________ " Route V.________, à U.________).
Fait à U.________ le 15 mars 2011.
B.________ M. A.________
[signature manuscrite] [signature manuscrite] "
Le poursuivi a formé opposition totale.
A.b. Par acte du 5 octobre 2020, B.________ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition.
Par détermination écrite du 5 novembre 2020, A.________ a conclu au rejet de la requête. Il a également sollicité l'interrogatoire des parties ou le sien ainsi que l'audition en qualité de témoin de D.________.
A.c. Lors de l'audience tenue le 9 novembre 2020 ont uniquement comparu A.________ et son conseil.
Par décision du même jour, le Juge suppléant I du district de Sierre a provisoirement levé l'opposition à concurrence de 200'000 fr., avec intérêt [moratoire] au taux de 5% l'an dès le 12 mai 2020.
A.d. Par décision du 21 juin 2021, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du 9 novembre 2020, dans la faible mesure de sa recevabilité.
B.
Par acte posté le 21 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 21 juin 2021. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale " pour compléter l'instruction incomplète des faits par les juges cantonaux et procéder à l'audition et la comparution personnelle de Monsieur B.________, ainsi qu'à l'audition du témoin Monsieur D.________ ". Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée et qu'il est dit que la poursuite n° xxxxxx n'ira pas sa voie.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf.
supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).
3.
3.1. Invoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC, le recourant fait grief au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'être entendu en tant qu'il a confirmé le rejet non motivé de ses offres de preuve formulées en première instance, soit l'audition du témoin D.________ et de l'intimé personnellement. Or, de son point de vue, l'audition de " ces deux protagonistes " aurait clairement permis de confirmer que la condition de la reconnaissance de dette était que la vente devait être réalisée exclusivement par l'intimé et non, comme cela l'a été en l'espèce, par un tiers.
3.2. L'art. 84 al. 2 LP précise que, dès réception de la requête, le juge donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit puis notifie sa décision dans les cinq jours. Ainsi, la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (arrêt 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). C'est dire en l'espèce, comme l'a fort justement retenu le juge cantonal, que le recourant - assisté d'une mandataire professionnelle - devait s'attendre à ce qu'il soit statué sur la requête de mainlevée à l'issue de l'audience du 9 novembre 2020 et ne pouvait raisonnablement miser sur la tenue d'une audience supplémentaire. Il ressort en outre des constatations de la décision querellée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant n'a pas réitéré ses réquisitions de preuve lors de l'audience de mainlevée. A ce constat, le recourant ne fait qu'opposer sa propre vision du déroulement de ladite audience, sans soulever de grief d'arbitraire dûment motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2). Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant aurait amené le témoin qu'il souhaitait faire entendre lors de ladite audience (cf. art. 170 al. 2 CPC; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 56 ad art. 84 LP et la doctrine citée; VOCK, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème éd. 2014, n° 20b ad art. 84 LP; ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 61 ad art. 84 LP), la réaction qu'il anticipait de la part du premier juge à cet égard n'étant pas de nature à modifier ce constat. S'agissant de la comparution personnelle de l'intimé, respectivement de son interrogatoire, le recourant ne soutient pas - a fortiori ne démontre pas - que ceux-ci auraient pu avoir lieu sans retarder la procédure (cf. art. 254 al. 2 let. a CPC; STAEHELIN, loc. cit.), l'intéressé étant domicilié à l'île Maurice. Il est au surplus constaté que le créancier s'est déterminé par écrit sur le recours cantonal déposé par le débiteur, concluant à son rejet.
Il ressort de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit en confirmant le refus de donner suite aux réquisitions de preuve du recourant. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recourant semble également se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'aspect du droit à une décision motivée. Il soutient en effet que le juge cantonal n'aurait " absolument pas suffisamment motivé sa décision s'agissant de la violation de l'art. 82 al. 2 LP qui a été motivée pourtant largement dans le recours cantonal en pages 27 à 29". Pour autant qu'il respecte les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1) - ce qui apparaît douteux -, le grief tombe à faux. L'autorité précédente a en effet retenu que l'argumentation développée en lien avec la prétendue violation de l'art. 82 al. 2 LP, qui concernait l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette, était irrecevable, le recourant ne faisant que substituer son appréciation à celle du premier magistrat. Le motif retenu est à l'évidence suffisant pour que le recourant puisse l'attaquer en connaissance de cause (cf. parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 136 I 229 consid. 5.2). Le recourant confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les références).
Autant que recevable, le grief est rejeté.
5.
Aux termes d'arguments qui se recoupent largement, le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits ainsi que d'une violation de l'art. 82 LP.
En substance, le recourant reproche au juge cantonal de ne pas avoir retenu que la vente de son appartement avait été réalisée par un tiers, l'agence E.________, alors même qu'un mandat de vente exclusif avait été donné à l'intimé. Outre l'absence injustifiée d'audition du témoin D.________ et de l'intimé personnellement, dit magistrat avait ignoré les pièces produites à l'appui de son recours, en particulier la pièce 13 consistant en un e-mail du 9 avril 2020 qui récapitulait clairement les accords passés entre les parties, soit notamment que la reconnaissance de dette du 15 mars 2011 était conditionnée à la vente de l'appartement exclusivement par l'intimé. Le juge cantonal avait aussi méconnu que le moyen libératoire du débiteur peut résulter d'un faisceau de pièces ou autres offres de preuve rendant plausible sa libération. Or, les pièces produites montraient, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, que la reconnaissance de dette était conditionnée à une vente exclusive par l'intimé. Les offres de preuve rejetées auraient du reste pu le confirmer. Il aurait donc fallu admettre en l'espèce qu'une preuve libératoire avait suffisamment été rapportée. Le recourant soutient encore que dans la mesure où des doutes existaient " manifestement " au sujet de la condition figurant dans la reconnaissance de dette, le juge cantonal était tenu de s'intéresser aux circonstances extrinsèques qu'il avait décrites. Si tel avait été le cas, il aurait dû retenir, sur la base d'éléments objectifs et sous l'angle d'une certaine vraisemblance, que l'intimé était effectivement tenu de réaliser personnellement la vente de l'appartement, de sorte que la condition figurant dans la reconnaissance de dette n'avait pas été remplie. En effet, l'intimé devait réaliser la vente lui-même au prix de 4'600'000 fr. s'il entendait " pouvoir se rembourser la somme de [200'000 fr.] sur une précédente opération immobilière ". Le fait que le document produit en guise de reconnaissance de dette ne mentionne pas précisément que la vente devait être réalisée par l'intimé n'y changeait rien, dès lors que les e-mails et titres qu'il avait fournis démontraient clairement que tel était l'accord véritable des parties.
6.
Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
6.1. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (
Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (
res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références; arrêt 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire ( art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt 5A_1015/2020 précité loc. cit.).
6.2.
6.2.1. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence).
Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (arrêts 5A_969/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.2).
Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3 et les références). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt 5A_1015/2020 précité loc. cit.). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références).
6.2.2. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).
6.3. En l'espèce, le recourant reproche à tort au juge cantonal de ne pas avoir pris en compte les pièces qu'il avait produites à l'appui de son recours, en particulier sa pièce 13. Il résulte en effet expressément de la décision attaquée que cette pièce a été prise en considération (cf. décision entreprise, consid. 4.2 p. 8). Le juge cantonal n'y a toutefois pas vu un élément propre à fonder une contestation suffisante de la réalisation de la condition suspensive résultant de la reconnaissance de dette. Il a en effet considéré que celle-ci était claire et ne soumettait pas le remboursement de la dette à une autre condition que celle de la vente de l'appartement du recourant, dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu.
Pour sa libération, le recourant persiste à faire valoir que la créance réclamée en poursuite ne serait pas exigible au motif que la condition assortissant la reconnaissance de dette ne serait pas réalisée dès lors que la vente de son appartement aurait été effectuée par un tiers et non par l'intimé. Le recourant se trompe toutefois de débat. Vu le caractère sommaire de la procédure, c'est à juste titre que le juge cantonal s'en est tenu au texte littéral de la reconnaissance de dette dès lors que, comme constaté à bon droit, celui-ci est clair. A moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n'avait pas à se demander si les parties ne l'entendaient pas dans un sens différent. Or, on ne saurait d'emblée déduire des faits que le recourant allègue - au demeurant sur un mode purement appellatoire, partant irrecevable (cf.
supra consid. 2.2) - aux pages 10 et 11 de son recours que les parties avaient conditionné l'exigibilité de la dette à la vente de l'appartement par l'intimé exclusivement. Le juge de la mainlevée n'a, quoi qu'il en soit, pas à trancher des questions délicates - en particulier relevant de l'interprétation d'éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette - pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important. C'est au juge du fond qu'il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d'une procédure probatoire complète.
Infondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du recours mais a obtenu gain de cause dans ses conclusions relatives à l'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 350 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg