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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_382/2024  
 
 
Arrêt du 14 janvier 2025  
I  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Denys et May Canellas. 
Greffière : Mme Fournier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Michele Bettini, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP); reconnaissance de dette (art. 17 CO), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2023 437). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ était l'actionnaire et l'un des administrateurs de C.________ SA (aujourd'hui radiée; ci-après: C.________).  
Par contrat du 15 février 2014, C.________ a conclu, en qualité de preneuse d'assurance, auprès de D.________ AG (ci-après: l'assureur), une assurance vie liée à des fonds de placement dont la personne assurée était B.________. La police d'assurance prévoyait la clause suivante: en cas de vie, la prestation est en faveur du "preneur d'assurance et en cas de décès de celui-ci, s'il s'agit de la personne assurée, la prestation en cas de décès est en faveur des héritiers légaux du preneur d'assurance. Si la personne assurée n'est pas identique au preneur d'assurance, la prestation en cas de décès sera versée [recte] au preneur d'assurance". 
Le 7 décembre 2015, B.________ a cédé à A.________ la totalité des actions de C.________. Il a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat le 29 juillet 2019. A.________ est devenu l'administrateur unique de C.________. 
 
A.b. Le 26 août 2019, C.________ a résilié le contrat d'assurance qui la liait à l'assureur en indiquant que B.________ avait démissionné. Cette résiliation a été signée par A.________ et B.________. Y était joint un bulletin de versement indiquant le compte bancaire de C.________ sur lequel devaient être virés les fonds. L'assureur a versé la somme de 32'256 fr. 40 sur ce compte.  
 
A.c. Le 5 octobre 2019, A.________ a signé un document intitulé "reconnaissance de dette" dont le contenu était le suivant: "Je soussigné, A.________ reconnais devoir la somme de 32'256.40 francs, reçue en prêt, à B.________ et m'engage à rembourser cette somme à raison de 2'000 francs par mois à partir du 1 novembre 2019. Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite) ".  
 
A.d. Le 25 mai 2021, la faillite de C.________ a été prononcée.  
 
A.e. Le 25 novembre 2021, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur un montant de 32'256 fr. 40, intérêts en sus. Celui-ci a été frappé d'opposition. Suite à la requête déposée par B.________ le 21 avril 2022 (complément d'office sur la base du jugement de première instance), la mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée à concurrence du même montant le 19 septembre 2022.  
 
B.  
 
B.a. Le 27 septembre 2022, A.________ a déposé une demande en libération de dette auprès du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye, tendant à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à B.________ la somme précitée. Par décision du 30 octobre 2023, le tribunal a admis cette demande. En bref, il a considéré qu'il incombait à B.________ de prouver l'existence et l'exécution du contrat de prêt objet de la reconnaissance de dette, ce à quoi celui-ci avait échoué.  
 
B.b. B.________ a interjeté un appel devant la I re Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Statuant le 29 mai 2024, la cour cantonale a admis l'appel, rejetant ainsi l'action en libération de dette d'A.________.  
En substance, l'instance précédente a d'abord examiné sur qui reposait le fardeau de la preuve. Ce faisant, elle a exposé que dans l'action en libération de dette, quand bien même le créancier poursuivant avait le rôle de défendeur, la répartition du fardeau de la preuve demeurait inchangée: il lui incombait de prouver les faits relatifs à l'existence et l'exigibilité de la créance. La cour cantonale s'est ensuite intéressée à l'influence d'une reconnaissance de dette sur le fardeau de la preuve. Elle a relevé que du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renfermait une promesse de payer et donnait ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier pouvait se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur. Ainsi, sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renversait le fardeau de la preuve: le créancier qui la produisait n'avait pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui étaient indiquées dans cet acte. Il appartenait au débiteur qui contestait la dette d'établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'était pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'était pas valable, ou ne pouvait plus être invoquée. L'instance précédente a enfin ajouté que lorsque la reconnaissance de dette était formellement causale, le débiteur devait simplement s'employer à réfuter la cause qu'elle indiquait; il pouvait aussi tenter d'établir que la reconnaissance elle-même n'était pas valable. 
Appliquant les considérations précédentes au cas d'espèce, les juges cantonaux ont relevé que B.________, soit le créancier, avait produit en procédure une reconnaissance de dette signée par A.________, soit le débiteur, qui mentionnait la cause de la dette, à savoir un contrat de prêt conclu entre les parties (reconnaissance de dette formellement causale). Le fardeau de la preuve avait ainsi été renversé: il incombait à A.________ de démontrer qu'il ne devait pas le montant réclamé, soit parce que le contrat de prêt mentionné n'avait pas été conclu, soit parce qu'il n'était pas valable. Or, celui ci n'y était pas parvenu; il n'avait d'ailleurs pas même évoqué le contrat de prêt dans sa demande et dans sa réplique, se bornant à soutenir que B.________ n'était pas le bénéficiaire de la police d'assurance et qu'il avait signé la reconnaissance de dette pour le compte de C.________ et non à titre personnel. D'après l'instance précédente, l'administration des preuves permettait pourtant d'établir que les parties avaient bien conclu un contrat de prêt. B.________ avait affirmé, lors de l'audience du 17 août 2023, que la reconnaissance de dette faisait suite à une discussion et un arrangement entre les parties. Quant à A.________, il avait lui-même admis, lors de cette même audience, qu'un contrat de prêt avait bel et bien été conclu. Devant le tribunal de première instance, il s'était uniquement montré hésitant sur l'identité du débiteur du prêt, soit sur la question de savoir si c'était lui ou C.________ qui avait passé ce contrat. D'après les juges cantonaux, ce doute pouvait être levé au vu du texte univoque de la reconnaissance de dette qui indiquait A.________ en tant que débiteur. L'instance précédente en a conclu que les parties avaient bien passé un contrat de prêt dont A.________ n'invoquait pas l'invalidité. L'action en libération de dette devait ainsi être rejetée, faute pour A.________ d'avoir démontré que la cause sur laquelle reposait la reconnaissance de dette n'existait pas, respectivement n'était pas valable. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'admission de son action en libération de dette. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Dans sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours, suscitant une réplique du recourant. 
La cour cantonale ne s'est pas déterminée sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par le recourant. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2). 
C'est le lieu de relever que les éléments de fait qui ressortent du mémoire de recours, notamment de la partie "en fait", et divergent de ceux retenus par la cour cantonale, sans que l'arbitraire ou le complètement de l'état de fait ne soit invoqué dans les formes prescrites, ne seront pas pris en considération. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.  
 
3.1. En substance, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir arbitrairement retenu que les parties avaient conclu un contrat de prêt et, par-là, que la reconnaissance de dette reposait sur une cause valable. À l'entendre, il aurait pourtant allégué et démontré le contraire, ce que la cour cantonale aurait ignoré de manière insoutenable. En effet, il aurait allégué de manière générale que la reconnaissance de dette ne reposait sur aucune cause valable. De cette affirmation générale, la cour cantonale aurait dû déduire qu'il contestait plus spécifiquement l'existence d'un contrat de prêt entre les parties. Quant à la preuve, il aurait valablement démontré l'absence de contrat. De plus, puisqu'il s'agissait d'un fait négatif, la cour cantonale aurait dû exiger que l'intimé collabore à la procédure probatoire. Or, celui-ci n'aurait allégué aucun fait en lien avec l'existence du contrat de prêt et n'aurait produit aucun moyen de preuve le démontrant ou démontrant au moins qu'il aurait versé la somme litigieuse à C.________ ou à l'intimé. L'autorité précédente aurait dû en tenir compte dans l'appréciation des preuves et nier l'existence d'un contrat de prêt entre les parties.  
 
3.2. Le recourant passe sous silence les véritables motifs qui ont conduit l'instance précédente à statuer dans le sens critiqué. Effectivement, la cour cantonale a rejeté l'action en libération de dette car l'administration des preuves lui a permis d'établir que les parties s'étaient entendues sur le prêt de cette somme d'argent au recourant, et que partant, la cause de la reconnaissance de dette était établie (arrêt attaqué, consid. 4.4). Pour ce faire, elle s'est référée aux déclarations émises par les parties lors de l'audience du 17 août 2023 (cf. supra let. B.b). Le recourant ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de déduire l'existence d'un contrat de prêt de ces déclarations. Il n'explique pas non plus en quoi il serait insoutenable de conclure que ce contrat liait le recourant, et non par hypothèse la société C.________, au vu du texte explicite de la reconnaissance de dette. Enfin, il prétend en vain avoir démontré l'absence de contrat de prêt, sans même se référer à de quelconques moyens de preuve qui iraient à l'encontre des déclarations qu'il a lui-même émises en cours de procédure.  
Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
En définitive, le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I re Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 janvier 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Fournier