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«AZA 0» 
4C.366/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
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14 février 2000 
 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann. 
 
__________ 
 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
les époux M.________, défendeurs et recourants, représentés par Me Yves Bonard, avocat à Genève, 
 
 
et 
 
 
dame L.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Raymond de Morawitz, avocat à Genève; 
 
 
(contrat de travail; compensation; art. 8 CC
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants : 
 
 
A.- M.________ exploite le Café X.________ à Genève. Le 1er juin 1996, il a engagé dame L.________. Celle-ci a effectué successivement diverses tâches pour lui (nettoyage, lessive, service, etc.) jusqu'au 23 mai 1998, date à laquelle elle a résilié le contrat de travail avec effet immédiat en invoquant des mauvais traitements infligés par son patron, contre qui elle a déposé plainte pénale. 
Pendant la durée de son emploi, M.________ a versé à dame L.________ 16 500 fr. à titre de rémunération pour l'ensemble de son travail. B.- a) Dame L.________ a assigné M.________ et sa femme devant le Tribunal de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Ses conclusions tendaient, en dernier lieu, au paiement de montants atteignant 38 743 fr., dont 5000 fr. à titre de tort moral. Le défendeur s'est opposé à la demande et a réclamé reconventionnellement une indemnité pour tort moral de 10 000 fr. b) Par jugement sur partie du 11 janvier 1999, le Tribunal des prud'hommes a suspendu l'instruction de la cause en ce qui concernait l'indemnité de tort moral réclamée par dame L.________ jusqu'à jugement pénal définitif, ordonnance de non-lieu ou classement dans la procédure pénale, l'instruction devant être reprise d'office ou à la requête des parties dès que la suspension ordonnée n'aurait plus d'objet. Le tribunal a, par ailleurs, déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre dame M.________. Enfin, il a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme 
 
 
brute de 32 019 fr. 15 avec intérêts, sous déduction de la somme nette de 16 500 fr. 
Le défendeur a interjeté appel contre ce jugement, en reprenant ses conclusions de première instance. Ultérieurement, il a augmenté ses prétentions reconventionnelles pour réclamer une indemnité de 20 000 fr. à titre de tort moral. 
La demanderesse a formé un appel incident. Elle concluait préalablement à ce que la demande dirigée contre dame M.________ soit déclarée recevable, principalement à l'annulation du jugement rendu et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme brute de 45 800 fr. 85, subsidiairement de 39 800 fr. 90 net avec intérêts, sous déduction du montant net de 16 500 fr., ainsi que 5000 fr. et 2000 fr. net, le tout avec intérêts. 
Dans sa réponse à l'appel incident, le défendeur a produit une décision du Ministère public du 4 juin 1999 classant la procédure pénale. 
Par arrêt du 21 juin 1999, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance et débouté les parties de toute autre conclusion. 
C.- a) La Chambre d'appel a d'abord retenu que l'assignation de dame M.________ était nulle au sens de l'art. 7 de la loi de procédure civile genevoise, ce qui entraînait l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle. 
b) Observant ensuite que les parties ne contestaient pas que leurs rapports juridiques étaient soumis à la Convention collective nationale de travail des hôtels, restaurants et cafés du 25 mars 1992 (ci-après: CCNT 92) en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, puis à la Convention collec- 
 
 
tive cantonale de travail des hôtels, restaurants et cafés (ci-après: CCCT) entrée en vigueur le 1er octobre 1996, la cour cantonale a retenu que celles-ci prévoyaient qu'un employé sans apprentissage ni formation élémentaire avait droit au salaire mensuel minimum de 2940 fr. jusqu'au 31 décembre 1996 et de 2960 fr. à partir de 1997 (art. 29 CCCT). 
Le Tribunal des prud'hommes avait admis que la demanderesse travaillait 16,5 heures par semaine - dont 2 heures par jour du lundi au dimanche et 0,5 heures le dimanche pour le nettoyage de la cuisine - durant la période allant du 1er juin 1996 au 31 mars 1997, soit 36,65 % d'un temps plein (45 heures). La Chambre d'appel, relevant que le défendeur n'apportait aucune preuve commandant de modifier l'horaire de travail de la demanderesse retenu par les premiers juges et que les salaires minimaux prévus par les conventions collectives avaient effectivement servi de base de calcul pour déterminer les différences de salaire à allouer à la demanderesse, a jugé que, sur ce point, la décision attaquée ne suscitait aucune critique et qu'il convenait de la confirmer. c) La Chambre d'appel a relevé par ailleurs que les parties n'apportaient aucun élément de fait pertinent qui irait à l'encontre des déductions opérées par les premiers juges sur le salaire de la demanderesse au titre de prestations servies en nature (logement mis à disposition et frais de nourriture), de sorte que la décision de première instance pouvait également être confirmée à ce sujet. 
d) L'art. 34 CCNT 92 prévoit le versement du 50 % d'un treizième salaire durant la première année de travail au pro rata temporis, puis d'un salaire entier à compter de la deuxième année de service. Constatant qu'elle avait été engagée avant la dénonciation de cette convention, la cour cantonale a considéré que la demanderesse pouvait valablement se prévaloir de celle-ci pour réclamer un treizième salaire. 
 
 
Comme, à l'échéance du 30 juin 1996, les parties n'avaient pas modifié les conditions de travail les liant, elle a estimé qu'elles avaient entendu laisser subsister les conditions en vigueur, y compris celle prévoyant le versement d'un treizième salaire. A nouveau, elle a confirmé la solution retenue par les premiers juges. 
e) En ce qui concerne les indemnités pour tort moral, la cour cantonale a relevé que, bien que le dispositif et un considérant du jugement attaqué ne fassent état que de la prétention de la demanderesse, il fallait considérer que la suspension ordonnée en première instance visait également la demande reconventionnelle; en effet, cette dernière, en tant qu'elle visait à obtenir une réparation morale suite au dépôt de la plainte pénale de la demanderesse, se fondait sur les mêmes faits que ceux qui faisaient l'objet de la procédure pénale. Aussi les premiers juges n'étaient-ils à juste titre pas entrés en matière sur la demande en réparation du tort moral formée par le défendeur. 
Se référant en outre à la production par le défendeur de la décision du Ministère public du 4 juin 1999 classant la procédure faute de prévention pénale suffisante, la Chambre d'appel a constaté que les parties avaient omis d'indiquer si un éventuel recours avait été formé contre cette décision; aussi a-t-elle jugé approprié de confirmer la suspension ordonnée dans le jugement entrepris, les parties étant libres, le cas échéant, de solliciter la reprise de l'instruction au cas où ladite décision de classement se révélerait définitive. 
D.- Les époux M.________ recourent en réforme au Tribunal fédéral. Leurs conclusions tendent à l'annulation de l'arrêt du 21 juin 1999, et, ceci fait, à la confirmation de l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle est dirigée contre dame M.________, au rejet de l'action ainsi qu'à la 
 
 
condamnation de la demanderesse au versement d'une indemnité pour tort moral de 20 000 fr. au défendeur; subsidiairement, ils concluent au renvoi du dossier à la Chambre d'appel pour complément d'instruction en ce qui concerne l'indemnité de tort moral. 
La demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la commission de Me de Morawitz comme son avocat d'office. 
E.- Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public formé parallèlement par les défendeurs, en tant qu'il était formé par dame M.________, le rejetant dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il était formé par M.________. 
 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
 
 
1.- Vu l'irrecevabilité prononcée en instance cantonale des conclusions dirigées contre elle, la défenderesse, qui n'a pas formulé de prétentions reconventionnelles, n'a pas d'intérêt juridique à faire valoir devant le Tribunal fédéral. En tant qu'il est formé par elle, le recours en réforme est irrecevable (ATF 120 II 5 consid. 2a et les références). 2.- a) Le défendeur invoque tout d'abord une violation de l'art. 120 CO. A ses yeux, le fait que la procédure civile concernant les prétentions salariales de la demanderesse a pu suivre son cours, alors que la cause a été suspendue en ce qui concerne sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour tort moral, le prive de son droit de compenser. Il soutient que la cour cantonale aurait dû ins- 
 
 
truire sa demande reconventionnelle ou, si elle estimait ne pas être en mesure de le faire, suspendre l'instruction du dossier dans son ensemble afin de ne pas prétériter son droit de compenser. 
b) Le recours est voué à l'échec sur ce point pour plusieurs raisons. 
L'exercice de la compensation suppose une déclaration, qu'il est possible d'exercer également en cours d'instance, selon des formes et jusqu'à un stade fixés par le droit cantonal (ATF 63 II 133 consid. 2; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 675). En l'occurrence, le défendeur ne dit pas quand ou comment il a invoqué la compensation devant les juges précédents. Or en procédure genevoise, la possibilité de soulever une exception de compensation en appel est fort limitée (Gabriel Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n° 440). L'arrêt attaqué ne contient pas d'indication à ce sujet. Dès lors, on doit partir du principe que l'exception n'a pas été soulevée en procédure cantonale, de sorte que le recourant ne peut pas s'en prévaloir devant le Tribunal fédéral (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
Par ailleurs, la décision de suspension prise par les premiers juges, à laquelle la Chambre d'appel s'est référée pour la confirmer, se fonde sur l'art. 7 CPP gen., soit du droit cantonal. Le défendeur ne démontre pas en quoi l'application du droit cantonal serait contraire à la force dérogatoire du droit fédéral. Le moyen devrait être déclaré irrecevable pour ce motif. 
Enfin, comme on l'a déjà exposé dans l'arrêt rendu sur le recours de droit public, l'argumentation du défendeur est abusive, dans la mesure où il s'est prononcé en faveur de la suspension de la procédure concernant l'indemnité de tort 
 
 
moral réclamée par la demanderesse, décrivant cette solution comme "la plus juste". Le défendeur n'explique pas en quoi une différence de traitement entre la demanderesse et lui se justifierait. 
3.- a) Le défendeur se plaint ensuite de violations de l'art. 8 CC. Rappelant que la demanderesse supportait le fardeau de la preuve, il reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé les constatations de fait du tribunal de première instance en ce qui concerne le temps nécessaire pour nettoyer la cuisine, alors que les témoins entendus et les photos produites démontreraient que trente minutes suffiraient à ce travail, et prétend que la demanderesse n'aurait apporté aucune preuve de l'existence d'un accord sur le versement d'un treizième salaire. b) Il est vrai que l'art. 8 CC est violé lorsque le juge admet un fait contesté qui n'a reçu aucun commencement de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). L'art. 8 CC prescrit également qui doit supporter l'échec de la preuve lorsque le juge, à l'issue de la procédure d'administration des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction, dans un sens ou dans l'autre (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, p. 39). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas comment le juge doit se forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 3a; 118 II 365). Le choix entre des preuves contradictoires ne relève pas de cette disposition; l'art. 8 CC ne permet de pas remettre en question l'appréciation des preuves et les constatations de fait des juges cantonaux qui sont soustraites au contrôle du Tribunal fédéral lorsqu'il statue en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c 2e phrase, 63 al. 2 OJ). Si le juge, sur le vu d'une appréciation des preuves déjà administrées, acquiert la conviction que la réalité ou l'inexistence d'un fait est établie, la question de la répartition des preuves ne se pose plus, et le grief de 
 
 
violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 3a; 114 II 289 consid. 2a; 111 II 381 consid. 3a). 
Le défendeur ignore ces règles en l'espèce. La cour cantonale a confirmé les constatations du tribunal de première instance relatives au temps de nettoyage de la cuisine au motif que le défendeur n'avait pas apporté de preuves lui permettant de remettre en cause l'horaire de travail retenu par les premiers juges. On est ainsi en présence d'une question d'appréciation des preuves qui ne peut être revue dans un recours en réforme. La cour cantonale a reconnu le droit de la demanderesse à un treizième salaire en considérant que les parties avaient entendu laisser subsister les conditions contractuelles en vigueur à l'échéance de la CCNT 92. Le contenu de la volonté des parties constitue une question de fait, sur laquelle le Tribunal fédéral est lié par les constatations des juges cantonaux (art. 63 al. 2 OJ). Le défendeur ne prétend pas que, sur la base de cette constatation, la cour cantonale aurait appliqué de manière fausse le droit fédéral. Sur ce point également, le recours est mal fondé. 
4.- Le défendeur se prévaut en dernier lieu de l'art. 4 CC concernant le pouvoir d'appréciation du juge. Sous couvert de cette disposition, il s'en prend toutefois à nouveau de manière inadmissible à l'appréciation des preuves effectuée par les juges cantonaux et aux constatations de fait qu'ils ont opérées s'agissant des mauvais traitements infligés à la demanderesse, des déductions relatives aux prestations en nature ou de l'existence d'un accord portant sur l'octroi d'un treizième salaire. Purement appellatoire, le moyen est irrecevable. 
 
 
 
5.- Au vu de ce qui précède, le recours en réforme doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est interjeté par la défenderesse, et rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il est interjeté par le défendeur. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée sera admise et Me de Morawitz désigné comme son avocat d'office, ce qui aura pour effet de lui assurer ses honoraires au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés. La valeur litigieuse dépasse 20 000 fr., de sorte que les défendeurs supporteront l'émolument judiciaire (art. 343 al. 2 et 3 CO). 
 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Déclare le recours en réforme irrecevable en tant qu'il est interjeté par dame M.________; 
2. Dit que le recours en réforme est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il est interjeté par M.________, et que l'arrêt attaqué est confirmé; 
3. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux; 
4. Dit que les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens. En cas de non-paiement, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Raymond de Morawitz une indemnité de 2500 fr. à titre d'honoraires; 
 
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (cause n° C/17271/1998-6). 
 
 
_______________ 
 
 
Lausanne, le 14 février 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, 
 
 
 
 
La greffière,