Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.76/2002/col
Arrêt du 14 février 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Thélin.
H.________, recourant, représenté par Me Philippe Richard, avocat, Petit-Chêne 18, case postale 2593, 1002 Lausanne,
contre
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
procédure pénale; traduction de pièces; art. 87 OJ
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du 8 janvier 2002)
Considérant:
Qu'une enquête pénale est actuellement en cours contre H.________, prévenu d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants;
Que les procès-verbaux d'auditions sont établis en français;
Que le prévenu a demandé leur traduction dans sa propre langue, soit en espagnol;
Que cette requête a été rejetée par le Juge d'instruction chargé de l'enquête, puis, sur recours du prévenu, par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
Que cette juridiction a statué le 8 janvier 2002;
Que H.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé;
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2000, est applicable quels que soient les droits constitutionnels en cause;
Que la décision prise au cours de l'instruction d'une cause pénale, ayant pour objet de refuser la traduction de documents, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour le prévenu, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que le grief tiré du refus de traduire des documents pourra être soulevé efficacement, le cas échéant, contre un éventuel jugement de condamnation;
Que la décision n'entraîne donc pas de préjudice irréparable;
Que de ce point de vue, la situation juridique est différente de celle créée par un prononcé ayant pour objet de fixer la langue de la procédure (cf. arrêt 1P.500/2001 du 11 octobre 2001, consid. 1a);
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de la disposition précitée;
Que son auteur a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec;
Que le recourant paraît dépourvu de ressources;
Qu'en revanche, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de chances de succès;
Que la demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 février 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: