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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.58/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 février 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller, 
Greffier: M. Langone. 
 
B.________, recourante, représentée par Me Daniel Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, case postale 183, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 19 décembre 2002. 
 
Considérant: 
Que B.________, née le 20 août 1981, ressortissante yougoslave, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, a épousé le 13 novembre 2000 un compatriote, J.________, dont la demande d'asile avait été rejetée et qui devait quitter la Suisse au 31 mai 2000, 
que, par décision du 12 septembre 2001, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a refusé d'accorder à J.________ une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, au motif que B.________ ne paraissait pas exercer une activité lucrative suffisamment stable au sens de l'art. 39 al. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), 
que, statuant successivement sur recours les 3 septembre et 19 décembre 2002, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé cette décision, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 et de dire que la requête de regroupement familial en faveur de son mari est admise, 
que le présent recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités), 
qu'en effet, J.________ ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec son épouse, 
que le prénommé ne saurait en particulier déduire un tel droit des art. 38 et 39 OLE (ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96), 
que l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH à l'égard de la recourante pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où son épouse ne dispose d'aucun droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence, mais d'une simple autorisation de séjour annuelle (ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et les références citées), 
que, supposé recevable, le présent recours devrait de toute façon être rejeté, dans la mesure où le refus d'accorder le regroupement familial sur la base de l'art. 39 OLE n'est pas incompatible avec l'art. 8 CEDH
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'elle serait certes habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
qu'elle ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités concernées à déposer leur réponse, 
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de l'état civil et des étrangers, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 14 février 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: