Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 81/02 
 
Arrêt du 14 février 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 27 décembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 3 octobre 2000, l'Office cantonal AI du Valais a nié le droit de B.________, né en 1952, à une rente d'invalidité. Il a considéré, en résumé, que celui-ci subissait certes une incapacité de travail de 30 % dans son activité habituelle de moniteur de voile et d'organisateur de croisières. Toutefois, l'assuré avait encore, malgré l'atteinte à la santé, une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, ce qui excluait tout droit à une rente. 
B. 
L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances. Il indiquait ne pas vouloir «obtenir une indemnisation de l'AI» ni contester «le taux de 20 % pour une activité adaptée», mais contester uniquement le taux d'incapacité de travail de 30 % admis dans son activité habituelle. 
 
La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 27 décembre 2001. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en contestant le taux d'incapacité de travail de 30 % admis dans son activité habituelle, alléguant qu'un taux de 50 % serait plus adapté. 
 
L'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à présenter une détermination. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAVS et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours ou sur l'action (ATF 125 V 23 consid. 1a, 122 V 322 consid. 1). 
2.2 Selon l'art. 84 al. 1, 1ère phrase, LAVS - applicable dans la procédure en matière d'assurance-invalidité (art. 69 LAI) -, les intéressés peuvent, dans les 30 jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions des caisses de compensation prises en vertu de la LAVS. 
 
Les principes relatifs à la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral déterminent également la recevabilité du recours devant l'autorité de première instance. En effet, en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral et conformément au principe de l'unité de la procédure, la qualité pour agir devant les autorités administratives et juridictionnelles cantonales dont les décisions sont sujettes au recours de droit administratif ne peut être subordonnée à des conditions plus strictes que celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ et de l'art. 48 let. a PA, de même contenu (ATF 123 V 114 sv. consid. 3 et les références). 
 
Il en résulte que la qualité de l'assuré pour recourir devant la juridiction cantonale devra être examinée selon les principes découlant de l'art. 103 OJ
2.3 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 123 V 115 sv. consid. 5a, 122 II 132 consid. 2b et les arrêts cités). 
 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ, il n'existe pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans tendre à la modification de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Comme l'évaluation du degré d'invalidité ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la motivation de la décision d'octroi de prestations, elle ne peut faire partie du dispositif que dans la mesure où elle fait l'objet d'une décision en constatation. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de contestation des motifs d'une décision d'octroi de prestations, de rechercher si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en cause implicitement. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant a éventuellement un intérêt digne de protection à ce qu'il soit rendu une décision de constatation touchant le point contesté de la décision (ATF 115 V 417 sv. consid. 3b/aa et les arrêts cités). 
 
A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que si une rente d'invalidité de l'assurance-accidents est allouée au titre de rente complémentaire, l'assuré a un intérêt à faire constater que le degré de son invalidité est supérieur, même si cette augmentation n'influe pas sur le montant de la rente. Il a considéré, en effet, qu'il n'était pas totalement exclu qu'une augmentation du taux d'invalidité ait une influence sur le montant de la rente complémentaire, de sorte que dans le cas particulier, non seulement la motivation de la décision mais aussi son dispositif étaient implicitement remis en cause et l'intéressé avait un intérêt digne de protection à faire constater son taux d'invalidité (ATF 115 V 418 sv. consid. 3b/bb et cc). 
3. 
En l'espèce, tant en instance fédérale que devant la juridiction cantonale, le recourant ne conteste pas le refus de l'intimé de lui allouer une rente d'invalidité. Il ne s'en prend qu'à la motivation de la décision entreprise, et encore seulement dans la mesure où l'administration a fixé à 30 % son incapacité de travail dans son activité de moniteur de voile et de skipper de haute mer. Or, cette évaluation n'a pas même été déterminante pour le refus de la rente, puisque le taux d'invalidité a été fixé en fonction de la capacité résiduelle de gain de l'intéressé dans une activité adaptée. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le recours contre la décision du 3 octobre 2000 tendît aussi implicitement à la remise en cause de son dispositif. C'est pourquoi l'intéressé n'avait pas un intérêt digne de protection à obtenir la modification de la motivation de l'acte attaqué. La juridiction cantonale, qui a nié également l'existence d'un tel intérêt, devait non pas rejeter le recours, mais le déclarer irrecevable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. Le dispositif du jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 27 décembre 2001 est réformé en ce sens que le recours contre la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 3 octobre 2000 est déclaré irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier: