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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 125/04 
 
Arrêt du 14 février 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
M.________, intimé, représenté par la PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 3 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 20 août 2003) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1962, a travaillé en qualité de buraliste postal depuis le 2 octobre 1978. Le 11 octobre 1996, il a subi un accident de la circulation (collision frontale avec un véhicule de police). Le 20 novembre 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le docteur K.________, a mentionné diverses incapacités de travail consécutives à cet accident, attribuables à une fracture-luxation du pied droit, un état anxio-dépressif réactionnel, des lombalgies et pseudosciatique gauche (rapport du 15 janvier 1998). Par décision du 9 mars 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) lui a alloué une demi-rente AI, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses deux enfants, du 1er octobre 1997 au 31 août 1998. Cette décision n'a pas été attaquée. 
 
Le 20 avril 2000, l'assuré a été victime d'un nouvel accident: il a reçu une canne de golf dans la joue gauche, en pratiquant ce sport. Son médecin traitant, le docteur K.________ a attesté une incapacité de travail de 100 % dès le 25 avril 2000 jusqu'au 10 mai 2000 (rapport du 6 juin 2000) et à nouveau dès le 13 juin 2000 pour des troubles maladifs (dépression et situation familiale très difficile). Le 7 juillet 2000, le docteur R.________, médecin-chef du Centre X.________, a diagnostiqué des rachialgies sur troubles statiques par rectitude globale, status après accidents par mécanisme de whip-lash en 1996 et à Pâques 2000 avec composante post-contusionnelle. Dans un rapport du 30 août 2000, le médecin traitant, pour sa part, a attribué les lombalgies de son patient à des troubles transitionnels et à une surcharge pondérale; les douleurs et l'état anxio-dépressif s'étaient aggravés par la détérioration de la situation conjugale qui a abouti à un divorce; la reprise du travail dépendait essentiellement du status psychique; l'état dépressif avec trouble de la concentration rendait l'assuré inapte au travail. 
 
Le 1er septembre 2000, les docteurs D.________ et V.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistante au Département universitaire de psychiatrie Y.________ du Centre de consultation psychiatrique et psychothérapique Z.________, ont fait état d'un trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21, diagnostic principal) et de troubles mixtes de la personnalité, borderline et paranoïaque (F61.0, diagnostic de comorbidité). A la suite de trois entretiens, la symptomatologie dépressive de l'assuré a disparu, sans médication et sans nécessité de suivi spécialisé. 
Le 13 octobre 2000, M.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI, tendant à l'octroi de mesures de reclassement dans une nouvelle profession. Dans un rapport du 30 octobre 2000, le docteur K.________ a indiqué que son patient était totalement incapable de travailler depuis le 10 mai 2000 et qu'il présentait, notamment, un état anxieux dépressif (borderline, immature) avec somatisations anxieuses et totalgies. 
 
Dans un rapport du 10 décembre 2001, les docteurs P.________ et I.________ du Service médical régional AI (SMR) ont conclu que l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé au sens de la LAI et qu'il possédait une capacité de travail exigible de 100 %, dans son poste de buraliste qui devrait pouvoir lui être réattribué. 
 
Par décision du 9 janvier 2002, l'OAI a rejeté la demande de prestations. 
B. 
M.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'un recours contre cette décision, en concluant au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
En procédure, il a déposé deux rapports médicaux, l'un de son médecin traitant du 27 février 2002 et l'autre du 8 avril 2002 du docteur F.________, médecin associé au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur, à l'hôpital W.________. Pour part, la juridiction cantonale a interpellé le docteur D.________, médecin-chef du Département universitaire de psychiatrie Y.________. Au vu de la complexité de la situation, ce dernier a choisi de rendre une expertise, co-signée par la doctoresse T.________, médecin assistante. Il en ressort que l'assuré présente un état de stress post-traumatique en rémission partielle (F.43.1), un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive en rémission complète (F. 43.20) et un trouble somatoforme indifférencié (300.81). L'incapacité de travail est de 70 % dans l'activité de buraliste postal compte tenu d'une diminution des aptitudes physiques liées au trouble somatoforme et des troubles de la concentration. Dans une activité adaptée, exempte de charges physiques avec un horaire souple, la capacité de travail est de 50 % (appréciation du 30 mai 2003). 
 
Par jugement du 20 août 2003, le Tribunal des assurances a fait siennes les conclusions de l'expertise, admis le recours et renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il examine le cas sous l'angle des mesures de réadaptation professionnelle et rende une nouvelle décision. 
C. 
L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'administration, afin qu'elle organise une expertise et rende une nouvelle décision. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. 
 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
3. 
3.1 L'office recourant conteste la valeur probante de l'expertise des médecins du Département universitaire de psychiatrie Y.________ du 30 mai 2003. Il met en exergue un certain nombre de contradictions. 
3.2 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
3.3 Interpellés par les premiers juges en tant que médecins qui avaient traité le recourant et invités à répondre à différentes questions, les médecins du Département universitaire de psychiatrie Y.________ ont décidé de procéder à une expertise sur la personne du recourant de leur propre chef. Cette initiative paraît difficilement conciliable avec les règles de procédure et les garanties d'ordre formel dont bénéficient les parties dans une procédure judiciaire. Cette question peut cependant demeurer ouverte, de même que celle de l'adéquation entre les rôles d'expert et de superviseur d'une démarche thérapeutique déléguée. 
3.4 Les médecins du Département universitaire de psychiatrie Y.________ ont retenu, sur la base des examens pratiqués en 2000 que l'assuré était euthymique et ont posé le diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée. A aucun moment ils n'ont signalé en particulier la présence de cauchemars ou de reviviscences de l'accident de circulation du 11 octobre 1996. Trois ans plus tard, ils décrivent l'assuré comme euthymique et discrètement tendu et anxieux. Ils évoquent des cauchemars itératifs où l'intéressé revit la scène de l'accident. Abandonnant le diagnostic de trouble de l'adaptation, ils font état d'un stress-post-traumatique en rémission partielle, qui se manifeste principalement par les troubles de la concentration et la présence d'un trouble somatoforme indifférencié (p. 10 in fine de l'expertise). Ainsi que le fait pertinemment remarquer l'office recourant, il paraît surprenant qu'un état de stress post-traumatique ait échappé aux psychiatres du Département universitaire de psychiatrie Y.________ lors du consilium de l'été 2000, ce d'autant plus que la démarche diagnostique et thérapeutique s'est étendue sur une période de six semaines, et qu'elle a abouti à une amélioration spontanée, sans traitement médicamenteux. Si l'état de stress post-traumatique avait revêtu l'importance que lui prêtent trois ans plus tard les mêmes psychiatres, agissant cette fois à titre d'experts, ils n'auraient pas manqué de le diagnostiquer et d'administrer à l'assuré un traitement adéquat. A l'inverse, la disparition du trouble mixte de la personnalité borderline et paranoïaque, pourtant bien documenté lors du consilium de 2000, surprend le lecteur, habitué à la conception d'un aménagement de la personnalité s'établissant depuis l'enfance et peu susceptible de se modifier par la suite. Sur ces deux points, ni les explications des experts, ni l'argumentation de la juridiction cantonale ne permettent d'écarter les contradictions résultant de la confrontation des deux appréciations rendues à trois ans d'intervalle par les médecins du Département universitaire de psychiatrie Y.________. L'ensemble de ces éléments met sérieusement en cause la valeur probante de l'expertise. 
 
De toute manière, dès lors que le diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il eût incombé aux premiers juges d'examiner plus soigneusement si et dans quelle mesure l'intimé dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés par la jurisprudence - lui permettent de surmonter ses douleurs et d'exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. ATF 130 V 354 ss consid. 2.2.3 et 2.2.4; cf. aussi ATF 130 V 396 et sur l'ensemble du sujet consid. 1.2. destiné à la publication de l'arrêt J. du 16 décembre 2004, I 770/03). 
 
Il s'ensuit que la problématique psychique de l'intimé n'a pas été suffisamment élucidée. 
3.5 Par ailleurs, il ressort du rapport du 8 avril 2002 du docteur F.________ que l'assuré présente des lombo-cruralgies bilatérales et des cervico-scapulagies gauches susceptibles de limiter la capacité de travail de l'assuré, dans une mesure non quantifiée. Cette question mérite également d'être approfondie. 
4. 
Cela étant, les renseignements médicaux versés au dossier ne permettent pas de connaître les incidences de l'ensemble des troubles somatiques et psychiques de l'intimé sur sa capacité de travail dans sa profession habituelle ou dans une autre activité exigible. Dès lors, il convient de renvoyer la cause à l'office recourant pour qu'il procède à une expertise pluridisciplinaire sur ces points et rende une nouvelle décision. Dans le cadre de cet examen, il incombera aux experts, en particulier, de dire dans quelle mesure des facteurs étrangers à l'invalidité (surcharge pondérale par exemple) sont responsables des affections somatiques inventoriées. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 20 août 2000 du Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi que la décision du 9 janvier 2002 de l'office recourant sont annulés. 
2. 
La cause est renvoyée à l'office recourant pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 février 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: