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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.713/2005/col 
 
Arrêt du 14 février 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
fixation de l'indemnité du défenseur d'office, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 
3 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance du 30 septembre 1999, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a désigné Me A.________, avocat à Fribourg, en qualité de défenseur d'office de B.________, pour l'assister dans la procédure pénale ouverte contre ce dernier des chefs de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. 
La procédure a pris fin avec l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 21 juillet 2004 rejetant, dans la mesure où il était recevable, le pourvoi en nullité formé par B.________ contre l'arrêt rendu le 30 mars 2004 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal ou la cour cantonale) le condamnant à deux ans d'emprisonnement et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans. 
Le 25 août 2004, Me A.________ a transmis à la Cour d'appel pénal ses listes de frais en vue de fixer son indemnité d'avocat d'office. Il réclamait une indemnité de 12'023 fr. pour le recours en appel et une indemnité de 21'753,05 fr. pour la procédure pénale. 
Par arrêt du 5 janvier 2005, la Cour d'appel pénal a retenu que Me A.________ avait consacré quelque 154 heures et 30 minutes à la défense des intérêts du prévenu et fixé l'indemnité globale équitable à 23'200 fr., auxquels elle a ajouté les débours effectifs par 652.80 fr., les indemnités de déplacement par 562.60 fr. ainsi que la TVA par 1'812.80 fr. 
Statuant le 15 mars 2005, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé contre cet arrêt qu'il a annulé. Il a estimé en substance que la Cour d'appel pénal avait failli à son devoir de motiver sa décision en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles elle avait écarté certains postes de l'état de frais ou tenu certaines des opérations accomplies pour exagérées. 
Au terme d'un nouvel arrêt rendu le 3 octobre 2005 après avoir recueilli les déterminations des parties, la Cour d'appel pénal a fixé à 29'240 fr., TVA incluse, l'indemnité globale équitable due à Me A.________ pour la défense d'office de B.________. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'il tient pour arbitraire et insuffisamment motivé. 
La Cour d'appel pénal n'a pas formulé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Le recourant tient pour arbitraire l'indemnité qui lui a été allouée pour la défense d'office de B.________. Il se plaint du fait que la cour cantonale a réduit sans en indiquer les motifs certains postes qu'il avait pourtant clairement invoqués, en violation de son obligation de motiver ses décisions. 
2.1 La fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relève en principe du droit cantonal (cf. ATF 110 V 360 consid. 1b p. 362). L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. En principe, elle devrait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on estime qu'ils correspondent d'ordinaire à au moins 40% du revenu professionnel brut, voire à la moitié de celui-ci (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c p. 2 et les références citées; voir aussi ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325). 
L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 125 V 408 consid. 3a; 122 I 1 consid. 3a p. 2 et les arrêts cités). En particulier, le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 et les références citées). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112). 
2.2 Selon l'art. 37 al. 3 du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, l'indemnisation du défenseur d'office est réglée par la législation sur l'assistance judiciaire. En vertu des art. 24 et 27 al. 1 de la loi fribourgeoise sur l'assistance judiciaire du 4 octobre 1999, l'Etat paie au défenseur d'office un montant équitable fixé, sur présentation de sa liste de frais, par le président de l'autorité judiciaire compétente ou le juge d'instruction, voire par la Cour d'appel pénal, qui tient compte des circonstances de la cause et du nombre des audiences. Suivant l'art. 1er du Tarif du 14 juin 2000 concernant les indemnités allouées aux défenseurs en matière d'assistance judiciaire au civil et au pénal et d'aide aux victimes d'infractions (ci-après: le Tarif), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office en matière pénale est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (al. 1). En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de 150 fr. (al. 2). 
Selon l'art. 2 du Tarif, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 30 centimes (al. 1 et 2). Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées conformément à l'arrêté fixant les indemnités de déplacement des avocats (al. 3). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de cet arrêté, les avocats ont droit à une indemnité de 2,45 fr. par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Ils peuvent prétendre à une indemnité forfaitaire de 15 fr. pour leurs déplacements en ville de Fribourg, conformément à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal paru à la RFJ 2005 p. 70 consid. 8f p. 88. 
2.3 La cour cantonale a considéré que le recourant avait consacré 56 heures à la phase de la procédure devant le juge d'instruction pour la défense d'office de B.________. Elle a retenu un temps effectif de 1'615 minutes pour la reconstitution des faits et les 22 auditions, réparties en 13 jours, auxquelles Me A.________ a participé. Elle s'est référée en cela à la note manuscrite établie par le juge rapporteur et qui repose sur les procès-verbaux d'audition. Le décompte des temps d'attente que le recourant a produit dans son recours de droit public prend en considération les auditions de C.________, de D.________ et de E.________, qui se sont déroulées le matin du 15 novembre 1999, alors que selon les procès-verbaux non contestés versés au dossier, il n'était pas présent à ces auditions. De même, il se réfère à l'audition de F.________ du 16 novembre 1999, qui a débuté à 11h00, alors que ce témoin a été entendu en la seule présence du représentant du Ministère public. Le temps consacré aux audiences devant le juge d'instruction, tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, est donc correct au regard du dossier cantonal. 
La cour cantonale a admis que le temps durant lequel le recourant a dû attendre le début des audiences du juge d'instruction par rapport à l'heure de convocation soit intégré à celui consacré aux séances pour autant qu'il reste dans un rapport raisonnable. Elle a toutefois réduit le montant indiqué à ce titre, qu'elle a tenu pour excessif, à 170 minutes, en précisant que ce chiffre prenait en compte le temps consacré à la relecture des procès-verbaux. 
Le temps d'attente précédant le début effectif des audiences ne saurait être assimilé à du temps consacré inutilement à l'affaire, puisque les parties et leurs conseils ont l'obligation de se présenter à l'heure indiquée dans la convocation (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 avril 1995, cité à la SJ 1997 p. 18, où le temps d'attente des clients est considéré comme du temps de travail pour les chauffeurs de taxis). La position de l'autorité consistant à ne retenir qu'une partie du temps d'attente est en soi insoutenable, car elle revient à pénaliser sans raison objective l'avocat qui est ponctuel. Tout au plus, une réduction pourrait lui être imposée si les retards lui étaient imputables, ce qui n'est pas établi en l'occurrence. Quant au temps consacré à la relecture des procès-verbaux, il ne concerne que les auditions de B.________ et reste ainsi forcément réduit. 
En ce qui concerne la phase de l'instruction, Me A.________ reproche également à la cour cantonale d'avoir violé l'obligation de motiver ses décisions en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle a refusé de lui allouer l'indemnité de 330 fr. réclamée au titre de frais de déplacement pour les 22 auditions auxquelles il avait assisté, en compensation des 90 minutes alléguées à tort pour une audience du 8 octobre 1999 qui n'avait pas eu lieu. L'arrêt attaqué est effectivement muet sur ce point, alors que le recourant l'avait pourtant clairement évoqué dans ses déterminations du 9 août 2005. On ne sait si la cour cantonale l'a purement et simplement ignoré ou si elle ne l'a pas pris en compte parce qu'il avait été évoqué tardivement, faute pour Me A.________ de l'avoir mentionné dans l'état de frais. Le recourant se plaint à juste titre sur ce point d'un déni de justice formel. 
2.4 S'agissant de la phase de la procédure devant le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac, la cour cantonale a tenu compte dans son intégralité du temps consacré par le recourant aux visites, aux conférences, à la correspondance et aux entretiens téléphoniques avec son client. En revanche, elle a considéré que le temps indiqué pour les recherches juridiques, la préparation des séances et les séances proprement dites était trop élevé; elle a estimé équitable de retenir 3 ½ jours de travail auxquels elle a ajouté le temps effectif des séances, soit 1'235 minutes. Elle s'est référée sur ce point à sa pratique constante, basée sur l'approche de Pierre Christe (Rôle et fonction de l'avocat dans la protection des droits, RDS 1988 II 488), selon laquelle l'activité de l'avocat qui a dû suivre trois jours de débats pour défendre les intérêts de son client nécessite trois à cinq jours de travail, à raison de huit heures par jour. 
Le recourant ne critique pas cette pratique, dont le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé (arrêts 1P.57/2004 consid. 9.7 et 1P.194/2004 consid. 5.3.1). Il se réfère à un arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois du 26 juillet 2005, où cette autorité avait admis les 52 heures de recherches et de préparation alléguées pour trois jours complets d'audience dans une cause pénale à laquelle il avait participé en qualité d'avocat d'office du prévenu. Un organe étatique ne peut toutefois enfreindre le principe de l'égalité que s'il se met en contradiction avec lui-même (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47; 103 Ia 115 consid. 4c p. 119). Or, en l'espèce, le recourant ne fait pas valoir une inégalité de traitement de la part d'une même autorité. Il ne tente pas plus de démontrer qu'en droit cantonal, la Cour d'appel pénal serait liée par la jurisprudence de la Cour de modération ou qu'elle serait subordonnée à cette autorité. Quoi qu'il en soit, dans l'affaire précitée, la Cour de modération avait relevé que le nombre d'heures indiqué pour la préparation de l'audience dépassait le maximum admis selon la pratique cantonale; elle avait refusé de réduire le montant de l'indemnité due à ce titre parce qu'il s'agissait d'une procédure pénale d'une grande ampleur, que le recourant n'avait pas assumé la défense du prévenu durant l'instruction, de sorte qu'il ne connaissait pas le dossier lorsqu'il avait dû rédiger le mémoire de recours, et que les relations avec son client avaient été difficiles. Le recourant ne prétend pas que de telles circonstances prévaudraient dans le cas particulier. Il a au contraire été désigné comme défenseur d'office de B.________ dès le début de la procédure pénale; par ailleurs, il ne fait état d'aucune difficulté relationnelle avec son client, qui aurait rendu son travail plus ardu. La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire tenir compte, dans l'appréciation du temps qu'un avocat aurait raisonnablement consacré à la cause, du fait que le recourant avait participé à toutes les opérations devant le juge d'instruction et qu'il avait ainsi déjà une bonne connaissance de la cause lorsqu'il est intervenu en première instance. Même si le montant finalement admis est dans la fourchette inférieure de celle admise selon la pratique cantonale, on ne saurait dire qu'en retenant 3 ½ jours de travail, elle aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. 
Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans le temps consacré aux audiences, des quelque 2h30 qu'il a dû patienter entre la clôture des débats et la lecture du dispositif et de la motivation succincte du jugement prononcée le 1er juin 2001. Il aurait dû être indemnisé de ce chef car ce laps de temps ne lui laissait pas le loisir de se rendre à son cabinet pour s'occuper d'autres affaires. La Cour d'appel pénal ne s'est pas prononcée à ce sujet; toutefois, elle pouvait sans arbitraire ne pas prendre en compte ce laps de temps que le recourant pouvait raisonnablement consacrer à son activité professionnelle (téléphones, étude de dossier, formation continue) en s'organisant en conséquence. Sur ce point, l'arrêt attaqué échappe au grief d'arbitraire. 
Enfin, le recourant conteste la réduction de moitié du temps qu'il avait indiqué pour la lecture du jugement de première instance et du procès-verbal des débats. La cour cantonale a justifié sa décision sur ce point non pas parce que le nombre d'heures allégué serait exagéré, mais parce qu'une partie de ce travail entrait dans la préparation du recours en appel. Cette argumentation pouvait éventuellement justifier une réduction du temps consacré au recours en appel dans la phase de la procédure à l'appel, mais non pas dans celle qui la précédait, dès lors que le recourant devait lire les pièces précitées avant de consulter son client pour savoir s'il convenait ou non d'interjeter un appel. Il est donc insoutenable de ne pas prendre en considération l'ensemble du travail de lecture dans cette phase de la procédure pour le motif allégué. Cela ne conduit toutefois pas à l'admission du recours sur ce point. En effet, compte tenu de la connaissance qu'il avait du dossier, on peut raisonnablement admettre que le recourant était en mesure de lire le jugement de première instance et le procès-verbal de la séance et se faire une opinion sur l'opportunité de recourir en appel dans le laps de temps de deux heures. L'arrêt attaqué échappe ainsi sur ce point au grief d'arbitraire si ce n'est dans sa motivation, à tout le moins dans son résultat. 
2.5 S'agissant enfin de la procédure d'appel, la cour cantonale a admis sans autre le temps indiqué pour les visites et conférences avec le prévenu, le temps consacré aux séances, l'attente de 30 minutes lors de l'audience du 9 janvier 2003, ainsi que le temps consacré à la correspondance, aux téléphones et à la lecture des arrêts de la cour. En revanche, elle a jugé excessif le temps total allégué pour l'étude du dossier, la rédaction des recours, les déterminations sur les recours des autres parties impliquées dans la procédure et la préparation des séances. Elle a considéré qu'un avocat diligent aurait consacré à cette phase de la procédure un nombre d'heures inférieur à celui évoqué, compte tenu notamment de la connaissance que le recourant avait du dossier en participant activement aux phases antérieures de la procédure. Elle a ainsi réduit le nombre d'heures indiqué pour la rédaction du recours en appel du 3 août 2001 de 29 heures 10 (1'750 minutes) à 18 heures (1'080 minutes). Elle a en outre ramené à 10 heures le temps consacré à la détermination du prévenu du 5 novembre 2003 et à la préparation de la séance de la Cour d'appel pénal du 30 mars 2004, car la question litigieuse avait déjà été examinée en première instance et se limitait à l'application de l'art. 33 al. 2 CP à deux phases bien précises de l'altercation et à la quotité de la peine. 
Le recourant prétend que les heures indiquées pour la rédaction du recours en appel étaient justifiées car il a dû reprendre l'intégralité du dossier, qui se composait de nombreuses pièces, et visionner une nouvelle fois la cassette vidéo de la reconstitution des faits. La motivation retenue serait insuffisante pour comprendre les postes de la liste de frais que la Cour d'appel pénal a considéré comme exagérés ou inutiles et lui permettre de recourir en connaissance de cause. Il est exact que la cour cantonale n'a pas indiqué précisément les postes qu'elle tenait pour injustifiés; elle a cependant clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que le temps prétendument consacré à la rédaction du recours en appel était excessif, répondant ainsi à l'obligation qui lui est faite de motiver ses décisions. 
Me A.________ avait une connaissance parfaite du dossier pour avoir assuré la défense de son client dans la phase de l'instruction, puis en première instance. Par ailleurs, il avait déjà lu quelques jours auparavant le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac et le procès-verbal de la séance, pour apprécier avec son client l'opportunité de recourir en appel. Cela étant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire admettre que les trois heures que le recourant déclarait avoir passées pour l'analyse du jugement de première instance et la reprise du dossier étaient excessives. Me A.________ affirmait en outre avoir consacré 70 minutes à visionner la cassette vidéo de la reconstitution des faits, alors que 60 minutes suffisaient dans son recours en appel. Il précisait en outre avoir investi 1'440 minutes sur six jours pour l'étude du dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours, ce qui correspond à 24 heures de travail. La cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer le temps consacré à la cause pour excessif s'agissant d'un avocat expérimenté et disposant d'une connaissance complète du dossier. Par ailleurs, le recourant a indiqué avoir passé une heure pour relire les 43 pages de son recours en appel, ce qui paraît exagéré. Compte tenu de ces éléments et de la retenue dont le Tribunal fédéral doit faire preuve en ce domaine, on ne saurait dire que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant le nombre d'heures consacré à la rédaction du recours en appel à 18 heures. 
Le recourant conteste également la réduction opérée en relation avec le temps consacré à la rédaction de sa détermination du 5 novembre 2003, à la suite des arrêts rendus par le Tribunal fédéral le 13 août 2003, et à la préparation de l'audience d'appel du 30 mars 2004. Vu le temps écoulé et le fait qu'il s'est occupé d'autres causes dans l'intervalle, il était nécessaire de se replonger dans le dossier. Ces arguments ne suffisent pas pour faire apparaître l'arrêt attaqué comme arbitraire dans son résultat. La séance du 30 mars 2004 a duré 90 minutes; elle était consacrée à une brève audition de G.________ et B.________ ainsi qu'aux plaidoiries. Le recourant a indiqué avoir investi 90 minutes de son temps à la préparation de cette séance, ce qui est en principe conforme à la pratique cantonale déjà citée, même si ce chiffre peut paraître élevé. Cela ne signifie pas encore que l'arrêt attaqué doive être annulé sur ce point. A la suite de l'admission partielle du pourvoi en nullité déposé par B.________, de l'annulation de l'arrêt cantonal du 9 janvier 2003 et du renvoi de la cause pour nouvelle décision à la Cour d'appel pénal, celle-ci ne devait se prononcer que sur deux points précis, à savoir si le recourant pouvait bénéficier de l'art. 66 CP pour les premiers tirs sur le sol, d'une part, et s'il avait agi en état de légitime défense en tirant sur H.________, d'autre part. Les déterminations des parties devaient se limiter à ces points. Elles n'impliquaient donc pas une lecture intégrale du dossier, ni de nouvelles recherches juridiques poussées. Cela étant, on ne saurait dire que les 510 minutes retenues étaient insuffisantes pour rédiger la détermination du 5 novembre 2003. 
2.6 Me A.________ s'en prend encore au montant de 300 fr. alloué pour les opérations liées à la détermination du 9 août 2005, qu'il tient pour arbitrairement bas. Compte tenu d'un tarif horaire de 150 fr., ce montant revient à admettre qu'il a consacré deux heures et non pas quatre heures, comme allégué, à la rédaction de cette écriture. L'estimation de l'autorité cantonale est particulièrement sévère car le recourant a dû reprendre le dossier pour vérifier les corrections apportées par le juge rapporteur aux heures indiquées sur ses listes de frais et rédiger l'écriture précitée. Compte tenu de la retenue dont fait preuve le Tribunal fédéral en matière de fixation des temps nécessaires à l'exécution des opérations qu'implique une défense d'office adéquate, on peut cependant encore admettre que ladite estimation est soutenable. 
2.7 Le recourant conteste enfin le montant de l'indemnité horaire allouée à l'avocat d'office par le Tarif, fixé à 150 fr., qui n'a pas été adapté depuis 1995 et qu'il considère comme insuffisant pour garantir la rémunération correcte de ses frais généraux. Soulevé contre une décision d'application de la norme contestée, ce grief est en principe admissible; toutefois, le recourant ne l'a pas invoqué devant la Cour d'appel pénal chargée de fixer son indemnité d'avocat d'office. Dans ses déterminations du 9 août 2005, il se réfère expressément à ce montant. Dans ces conditions, le grief est irrecevable au regard de la règle de l'épuisement des instances cantonales fixées à l'art. 86 al. 1 OJ. Au demeurant, le recourant n'apporte aucun élément concret qui permettrait d'admettre que le montant de 150 fr. de l'heure serait insuffisant à couvrir entièrement les frais généraux de son étude et qu'il serait dépassé, comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). Le recours est donc irrecevable pour ce motif également. 
3. 
En définitive, s'agissant de la fixation de l'indemnité équitable, l'arrêt attaqué est affecté du vice mentionné au considérant 2.3. Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis à ce titre. Il faut en effet encore que le montant global alloué à titre d'honoraires se révèle arbitraire conformément à la jurisprudence précitée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d précité). A cet égard, même si le législateur fribourgeois a prévu la fixation de l'indemnité au défenseur d'office sur présentation d'une liste de frais, il décrit cette indemnité comme devant être "équitable"; il faut en déduire que l'autorité bénéficie d'une marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne saurait dès lors substituer sa propre appréciation à celle de la dernière instance cantonale. Or, en l'espèce, le point sur lequel l'arrêt entrepris est critiquable a trait à des opérations se rapportant à un montant d'honoraires relativement peu important. En outre, l'indemnité, arrêtée à 25'700 fr. débours non compris, correspond, au tarif fribourgeois, à une activité effective du recourant de 171 heures pour l'ensemble de la procédure, ce qui ne paraît pas insoutenable au vu de la nature du mandat d'office confié à celui-ci. En particulier, ce chiffre ne paraît pas sous-estimé au vu de la gravité de l'accusation et de la responsabilité qui en découle pour le mandataire, ainsi notamment que du nombre d'audiences et aussi des conférences et actes de procédure adéquats dans une telle affaire pénale. 
Le recours doit néanmoins être partiellement admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine la question liée aux débours (consid. 2.4). En effet, ceux-ci ne sont pas compris dans l'indemnité équitable et doivent être intégralement remboursés au défenseur d'office (ATF 122 I 1 consid. 3a précité). 
Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge un émolument judiciaire légèrement réduit (art. 156 al. 1 et 3 OJ). L'Etat de Fribourg est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche des dépens réduits au recourant, qui obtient gain de cause sur un point secondaire (art. 159 al. 1 et 3 OJ; ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de 500 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Fribourg. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 14 février 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: