Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 93/05
U 57/05
Arrêt du 14 février 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
I.________, recourant, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, rue du Petit-Chêne 18 (Richemont), 1003 Lausanne,
contre
I 93/05
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
U 57/05
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 7 septembre 2004)
Faits:
A.
Le 7 octobre 1997, I.________, né en 1948, maçon, est tombé d'un échafaudage d'une hauteur de 5 mètres. Cette chute lui a occasionné une fracture-tassement de D12 sans trouble neurovasculaire distal. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré, a pris en charge le cas.
Malgré les mesures thérapeutiques entreprises (port d'un corset durant 3 mois, séances de physiothérapie, séjour de réhabilitation de 2 mois à la Clinique X.________, I.________ n'a jamais véritablement repris son activité de maçon en raison de la persistance de ses douleurs. Sur le plan neurologique, le status clinique a été qualifié de normal en l'absence d'une radiculopathie L3-S1 du côté droit (rapport du 4 mars 1999 du docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie). Après avoir requis l'avis d'un confrère (le docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique), et procédé à un examen final de l'assuré, le docteur O.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que les données cliniques permettaient de retenir une capacité de travail complète dans une activité adaptée (rapport du 20 septembre 2000).
Entre-temps, I.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Au terme d'un stage d'observation professionnelle organisé par l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI), les maîtres de la réadaptation ont jugé que l'assuré disposait d'un potentiel professionnel «relativement faible». Appelé à se prononcer sur le cas, le médecin-conseil de l'office AI s'est exprimé dans le même sens que le docteur O.________ et a suggéré d'examiner l'éventualité d'un problème d'ordre psychique. Dans un rapport du 21 août 2001, le docteur S.________, psychiatre, a conclu à l'absence d'une quelconque atteinte psychique pouvant entraver l'assuré dans son aptitude à travailler.
Par décision du 3 juin 2002, la CNA a alloué à l'intéressé une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 24 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %; saisie d'une opposition, elle a confirmé les termes de sa prise de position initiale dans une nouvelle décision du 6 novembre 2003. L'office AI a également rendu une décision, le 27 août 2002, par laquelle il a refusé la demande de prestations en considération d'un degré d'invalidité de 25 %.
B.
Le 27 septembre 2002, l'assuré a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la décision (du 27 mai 2002) de l'office AI. Il a fait de même le 31 juillet 2003 contre la décision sur opposition (du 6 novembre 2003) de la CNA. La juridiction cantonale a joint les causes.
I.________ a été débouté par jugement du 7 septembre 2004.
C.
Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à ce que la CNA ainsi que l'office AI lui allouent une rente sur la base d'une incapacité de gain totale, l'assureur-accident devant en outre être condamné à lui octroyer une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %; subsidiarement, à ce que son dossier soit renvoyé à la CNA et à l'office AI pour instruction complémentaire, le cas échéant sous la forme d'une expertise. I.________ sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La CNA et l'office AI concluent tous deux au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité respectivement de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité, ainsi que sur le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Les causes ayant été jointes en procédure cantonale, elles le seront aussi en procédure fédérale.
2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière d'évaluation de l'invalidité dans les deux branches de l'assurance sociale concernées, ainsi que les conditions de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, de sorte qu'on peut y renvoyer.
3.
Le recourant conteste l'estimation de sa capacité de travail, d'une part, et de son revenu d'invalide, d'autre part. En ce qui concerne le premier point, il considère que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte, ni des constatations faites par les responsables du Centre ORIPH (selon lesquels son rendement quantitatif atteignait à peine 40 %), ni de l'avis de son médecin traitant, la doctoresse R.________; d'après lui, il aurait fallu en déduire que sa capacité de travail rési-duelle n'était en tout cas pas supérieure à 50 %. En second lieu, il soutient que les descriptions des postes de travail (DPT) sur lesquelles la CNA s'était fondée pour l'évaluation de l'invalidité étaient inadaptées à son état de santé, en particulier celui de nettoyeur de bouteilles qui nécessitait une position statique debout, manifestement contre-indiquée dans son cas; en tout état de cause, le marché du travail n'offrait pas suffisamment d'emplois diversifiés à sa portée, de sorte le droit à une rente d'invalidité entière devait lui être reconnu.
4.
Les critiques du recourant relatives à l'appréciation par la juridiction cantonale de sa capacité de travail ne sont pas fondées.
A l'instar des premiers juges, on peut retenir qu'au plan objectif, l'accident assuré n'a pas laissé de séquelles significatives : la vertèbre D12 s'est consolidée sans signe d'instabilité; il n'y a pas de hernie discale ou de protrusion discale, ni de conflit radiculaire (voir notamment le rapport du docteur M.________ du 28 août 2000). En sus d'un status après fracture-tassement D12, I.________ présente quelques troubles dégénératifs et statiques qui ont toutefois été qualifiés de «modérés»; il souffre essentiellement de douleurs résiduelles chroniques. L'équipe médicale de l'office AI ainsi que le docteur O.________ sont d'accord pour dire qu'en l'absence de problèmes dorsaux d'une certaine importance, I.________ devrait encore être en mesure d'exercer une activité adaptée et légère (voir leurs rapports respectifs des 4 août et 29 septembre 2000); on ajoutera encore qu'à l'issue de son examen final, le médecin d'arrondissement de la CNA a constaté chez l'assuré une mobilisation générale assez harmonieuse.
En l'occurrence, il n'existe pas de motif sérieux de s'écarter de ces conclusions même si celles-ci tranchent, il est vrai, avec le rendement relativement faible dont l'intéressé a fait preuve au cours du stage d'observation professionnelle. Les résultats obtenus au centre ORIPH doivent en effet être relativisés. Tout d'abord, la plupart des activités proposées supposaient une bonne tolérance de la position statique (assise ou debout), ce qui n'est à l'évidence pas compatible avec le status de l'assuré. Par ailleurs, les responsables de la réadaptation ont déclaré que celui-ci n'avait probablement pas donné toute la mesure de ses possibilités, suggérant une instruction médicale supplémentaire sur l'exigibilité d'une activité légère permettant de varier les positions (voir leur rapport intermédiaire du 3 mars 2000). On ne saurait dès lors y voir une contradiction intrinsèque avec les prises de position des médecins des intimés. Quant au rapport (du 27 mai 2002) de la doctoresse R.________, il n'emporte pas la conviction; celle-ci ne fait en vérité que restituer les plaintes subjectives de son patient sans les corréler par des constatations cliniques. On ne peut pas davantage tirer de conclusion de son rapport subséquent du 19 janvier 2005 dans la mesure où il se rapporte à la situation actuelle de l'assuré et non pas à l'état de fait ici déterminant. Enfin, même si le docteur M.________ atteste lui aussi d'une capacité de travail théorique inférieure à 100 % [«50 % au moins»], son avis apparaît bien plutôt guidé par des considérations d'ordre socio-économique que strictement médical.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont admis - sans qu'il soit encore nécessaire de procéder à une instruction médicale complémentaire - que si I.________ ne peut plus exercer sa profession de maçon, des activités adaptées et légères sont exigibles. On précisera que cette appréciation est pertinente aussi bien en matière d'assurance-accidents qu'en matière d'assurance-invalidité, car il ne ressort pas du dossier AI que le prénommé présenterait d'autres atteintes notables à la santé susceptibles d'influer sur sa capacité de gain que celles dont répond la CNA.
5.
5.1 S'agissant de l'évaluation de la perte de gain du recourant, la question de savoir si tous les emplois auxquels se réfèrent les DPT produits par la CNA sont réellement à sa portée peut rester ouverte, dès lors que les conditions posées par la jurisprudence pour que ces données salariales puissent servir à la fixation de son revenu d'invalide ne sont pas remplies (voir ATF 129 V 480 consid. 4.2.2). Aussi convient-il, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, de se référer aux données salariales telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (voir ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
5.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, on peut admettre, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, qu'un certain nombre d'entre elles sont à sa portée en dépit de ses douleurs résiduelles. On rappellera que selon la jurisprudence de la Cour de céans rendue dans le domaine de l'assurance-invalidité - laquelle est également valable en matière d'assurance-accidents obligatoire compte tenu de l'identité de la notion d'invalidité entre les différentes branches de l'assurance sociale -, il n'y a pas lieu d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (marché équilibré du travail); la notion de marché équilibré du travail sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b; VSI 1998 p. consid. 3b et RCC 1991 p. 332 consid. 3b).
5.3 Pour procéder à la comparaison des revenus, il faut se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174 consid. 4.1 et 4.2). Dans le cas particulier, la naissance du droit (éventuel) à une rente d'invalidité LAA se situe en 2000. D'après l'examen final du 20 septembre 2000 pratiqué par le docteur O.________, il n'y avait en effet alors plus lieu d'attendre une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré (art. 19 al. 1 LAA).
5.4 Le salaire statistique de référence est donc celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit en 2000, 4'437 fr. par mois (L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, tableau TA1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 10/2002, p. 88), ce montant doit être portée à 4'637 fr. par mois (4'437 fr. x 41,8 : 40). En l'espèce, même si l'on procédait à un abattement du salaire statistique de l'ordre de 20 % - les circonstances personnelles du recourant (âge, nationalité et limitations fonctionnelles) justifieraient cependant une réduction moins importante -, la comparaison des revenus déterminants (soit : 4'950 fr. pour le revenu sans invalidité et 3'710 fr. pour le revenu d'invalide) donne un taux d'invalidité à peine supérieur à celui retenu par la CNA, soit 25 % [(4'950 - 3'710) : 4'950 x 100].
5.5 Il s'ensuit que la décision litigieuse de la CNA est conforme au droit. Il en va de même de celle prise par l'office AI puisque l'incapacité de gain du recourant n'atteint manifestement pas le seuil ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité qui est de 40 % (cf. art. 28 al. 1 LAI).
6.
Il reste à examiner le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixé par l'assureur-accidents.
Après avoir, dans un premier temps, estimé l'atteinte à l'intégrité du recourant à 20 % (ce qui correspond à des douleurs intenses permanentes; échelle +++ de la table 7 relative aux atteintes à l'intégrité dans les affections de la colonne vertébrale), et procédé à une réduction de ce taux à hauteur de 50 % en raison de l'existence de troubles statiques préexistants (rapport du 31 mars 1999), le docteur O.________ est revenu sur sa position à l'issue de son examen final du 20 septembre 2000. Il n'a plus opéré de réduction et retenu comme séquelles de l'accident des «douleurs minimes permanentes même au repos, accentués par les efforts dans le cadre d'un status après fracture-tassement de D12 ayant consolidé avec une cunéiformisation de 10°, sans signe d'instabilité» (échelle ++ de la table 7); le taux restait le même à 10 %. Cette estimation doit être confirmée. Au vu des constatations faites par le docteur M.________, une réduction pour troubles préexistants majeurs ne se justifie pas. En ce qui concerne l'importance des limitations fonctionnelles, le docteur O.________ a pu observer une certaine amélioration de la situation (en particulier une meilleure mobilité) entre son examen du 31 mars 1999 et celui du 20 septembre 2000. L'application de l'échelle ++ à la place de l'échelle +++ n'est donc pas critiquable.
7.
I.________ voit ses conclusions rejetées, de sorte qu'il ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ). Il convient toutefois de lui allouer l'assistance judiciaire, conformément à l'art. 152 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ, puisque ses moyens ne lui permettent pas, selon le formulaire qu'il a rempli, d'assumer ses frais de défense. L'assuré est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
La procédure, qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, est gratuite (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Les causes U 57/05 et I 93/05 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Pierre-Xavier Luciani sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral de la santé publique et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 février 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: