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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_486/2007 
 
Arrêt du 14 février 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Mirko Giorgini, 
 
contre 
 
Y.________ Sàrl, 
intimée, représentée par Me Miriam Mazou. 
 
Objet 
contrat de travail; licenciement avec effet immédiat, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________ a été engagée par Y.________ Sàrl, de siège à ..., en qualité d'opératrice sur machines d'injection dès le 1er mai 2004. Le 2 décembre 2005, les parties ont signé un contrat de travail, qui prévoyait notamment un salaire mensuel brut, perçu treize fois l'an à partir du 1er janvier 2006, de 3'350 francs. 
 
Les 7 juillet 2005 et 17 mars 2006, deux avertissements ont été notifiés à l'employée. Dans le premier, il lui était reproché d'avoir fait venir sa fille sur son lieu de travail et de l'avoir gardée tout l'après-midi à deux reprises. Le second stigmatisait ses horaires et une absence injustifiée. 
A.b Le 1er décembre 2006, un incident s'est produit dans les ateliers. Revenant de sa pause de midi, X.________ n'a pas retrouvé sa chaise, remise durant son absence à un autre employé pour des impératifs de production, et s'est emportée contre son supérieur A.________, qui essayait de lui expliquer la situation. L'employée a levé à la hauteur des yeux de son supérieur un cutter, qu'elle avait dans les mains pour effectuer son travail. Face à ce geste, A.________ a redescendu le bras de l'employée, qui a continué son travail, toujours sous le coup de l'énervement. 
A.c Par courrier du 4 décembre 2006, X.________ a été licenciée avec effet immédiat. 
 
B. 
B.a Le 18 janvier 2007, X.________ a ouvert action contre Y.________ Sàrl devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Elle concluait à ce que la défenderesse lui verse la somme brute de 18'130 fr.25, plus intérêts à 5% dès le 5 décembre 2006, à titre de solde du salaire du mois de décembre 2006 (3'567.55), de salaire découlant du délai de congé conventionnel de deux mois (7'862.70) et d'indemnité pour licenciement injustifié (6'700). 
B.b Par jugement du 11 avril 2007, le Tribunal de prud'hommes a prononcé que la défenderesse était la débitrice de la demanderesse de la somme brute de 11'110 fr.50, sous déduction des charges sociales et des impôts à la source, majorée d'un intérêt de 5% à compter du 22 janvier 2007, et sous déduction du montant net de 4'293 fr.80 pour lequel la Caisse cantonale de chômage est subrogée. 
 
Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de justes motifs de licenciement immédiat. Pour ce faire, ils ont pris en compte l'existence d'un rapport de force entre la demanderesse, de sexe féminin, qui était assise au moment des faits, et son supérieur hiérarchique, qui se trouvait debout. Ils ont également retenu que la demanderesse n'avait pas l'intention de blesser son supérieur, qui n'a pas eu de peine à la maîtriser en baissant son bras, et que l'activité de l'entreprise n'a pas été entravée, la demanderesse ayant continué à travailler jusqu'à la fin de la journée, toujours avec un cutter dans la main. Les magistrats ont toutefois refusé d'allouer une indemnité pour résiliation injustifiée au sens de l'art. 337c CO
B.c Le 11 mai 2007, la défenderesse a recouru contre ce jugement. Quant à la demanderesse, elle a déposé un recours joint. 
 
Statuant le 10 septembre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours principal et rejeté le recours joint. Le jugement entrepris a été réformé en ce sens que la requête de la demanderesse a été rejetée et que le chiffre II du dispositif relatif à la subrogation de la Caisse cantonale de chômage a été supprimé. Pour le surplus, le jugement a été confirmé. 
 
L'autorité cantonale a jugé que le comportement de la demanderesse lors de l'incident du 1er décembre 2006 était objectivement grave et de nature à porter sérieusement atteinte à la personnalité de A.________. Ainsi, l'employeur était en droit de considérer que le rapport de confiance avec son employée était rompu et de la licencier avec effet immédiat, même sans avertissement préalable. La conclusion du recours joint tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 337c CO a été rejetée, faute de résiliation injustifiée. 
 
C. 
La demanderesse interjette contre ce prononcé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'admission du recours et, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les chiffres II, III et IV du dispositif soient supprimés et que la défenderesse soit la débitrice de la demanderesse et lui doive immédiat paiement de la somme de 17'810 fr.50, plus 5% d'intérêt l'an dès le 22 janvier 2007, sous déduction du montant dû à la Caisse cantonale de chômage. A titre subsidiaire, la demanderesse requiert l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La défenderesse sollicite le rejet du recours. Quant à l'autorité cantonale, elle se réfère aux considérants de son jugement. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2. 
Se référant à l'ATF 127 III 351, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération, dans l'appréciation de la gravité de l'atteinte à la personnalité de A.________, « les événements qui ont précédé le geste du 1er décembre 2006 », ainsi que l'ensemble des circonstances qui prévalaient au moment du comportement litigieux. Elle invoque le fait qu'avant l'incident de décembre 2006, elle n'a jamais pris à partie A.________. De même, elle souligne le fait que celui-ci a pu lui baisser le bras sans difficulté et rappelle qu'à la suite de l'incident, elle a repris son travail et que son supérieur a, encore une fois, tenté de lui expliquer la situation. Elle ajoute enfin que sa propension à l'énervement ne saurait être considérée comme un élément justifiant un « certain impact » sur la personnalité de A.________. Ainsi, les faits retenus par les juges cantonaux, dont la recourante ne requiert la rectification que sur un seul point (cf. infra, consid. 3), ne constituent pas une atteinte grave à la personnalité d'un collègue, telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. 
 
3. 
Selon la recourante, l'état de fait est incomplet s'agissant des propos tenus par A.________, qui n'ont été repris que partiellement dans l'arrêt attaqué, alors qu'ils figurent intégralement dans le premier jugement. 
 
3.1 A teneur de l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Ce n'est que dans cette mesure que la partie recourante est recevable à critiquer les constatations de fait, et cela uniquement pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). La notion de "manifestement inexacte" évoquée ci-dessus correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4135, ch. 4.1.4.2). 
 
3.2 Il ressort du jugement attaqué que les juges cantonaux n'ont pas omis de prendre en considération la déposition de A.________, mais qu'ils ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de la retranscrire en entier, faute de pertinence. Les magistrats ont en effet pris soin de mentionner que A.________ a « notamment » déclaré « ce qui suit », tout en indiquant au terme des propos reproduits une parenthèse contenant trois points de suspension. 
 
Par ailleurs, le fait, qui ressort de la déposition en question, selon lequel A.________ n'a jamais eu de problème avec la recourante avant l'incident litigieux est, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.2), sans pertinence. Le grief tombe donc à faux. 
 
Il convient enfin d'observer que si la recourante revient sur l'absence de rapport de force existant entre elle-même et A.________, elle n'invoque - en lien avec cette constatation - aucune exception au sens de l'art. 105 al. 2 LTF
 
Cela étant, il ne se justifie pas de s'écarter des faits tels que retenus par l'autorité cantonale. 
 
4. 
4.1 Selon l'art. 337 al. 1 1re phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). 
 
La résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
Des comportements violents, comme des menaces, peuvent justifier une résiliation immédiate pour justes motifs, pour autant qu'ils atteignent une certaine intensité, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que, conformément à l'art. 328 CO, l'employeur doit protéger, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur (cf. ATF 127 III 351 consid. 4b/dd). 
 
4.2 Il a été constaté en fait que, peu avant l'altercation, A.________ était penché en direction de la recourante, qui était assise. C'est alors que celle-ci, sans avoir été provoquée, a mis le cutter qu'elle avait dans ses mains - comme instrument de travail - à la hauteur des yeux de son supérieur en décollant de sa chaise. 
 
Un tel geste, qui comporte un danger évident pour la victime dont le visage était ostensiblement visé, revêt un degré de gravité élevé. Le fait que A.________ ait maîtrisé la recourante en lui baissant le bras, puis qu'il ait voulu discuter avec celle-ci, ne saurait en aucun cas légitimer l'acte incriminé. En agissant ainsi, le supérieur hiérarchique a manifestement essayé de calmer la situation pour éviter une récidive spontanée de l'employée, qui se trouvait être dans un état d'énervement certain au moment des faits. 
 
Face au comportement litigieux, qui est intervenu de manière subite et qui émanait unilatéralement d'une personne, qui n'était pas, avant les faits, en situation conflictuelle avec la victime, l'employeur se devait de protéger la personnalité de ses employés, en particulier celle de A.________. Il le devait d'autant plus qu'il est établi que la recourante s'énervait assez vite. 
 
Dans ces circonstances, l'employeur pouvait à bon droit considérer que le rapport de confiance existant entre lui-même et la recourante était irrémédiablement rompu au point de rendre impossible la continuation du contrat de travail jusqu'au plus prochain terme de résiliation. L'autorité cantonale n'a donc pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en ayant considéré que le licenciement immédiat de la recourante était justifié. 
Le grief est donc infondé. 
 
5. 
Sur le vu de ce résultat, il n'y a pas lieu d'examiner la critique se rapportant à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO
 
6. 
Au terme de cet examen, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
7. 
Les frais judiciaires, calculés par application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Corboz Crittin